2014 QCCQ 937, 2014 QCCQ 937
Opinion
Lemelin c. 6725431 Canada inc. (Remorquage Vaillancourt) 2014 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N° : 350-32-008976-120 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CLERMONT LEMELIN, 6913, ch. de la Grande-Ligne, Nantes (Québec) G0Y 1G0 Demandeur c. 6725431 CANADA INC., f.a.s.n.
Remorquage Vaillancourt, 690, 151 ième Rue, St-Georges (Québec) G5Y 2J8 -et- VILLE DE SAINT-GEORGES, 11700, boul. Lacroix, St-Georges (Québec) G5Y 1L3 -et- GARAGE ARMAND NADEAU INC., 10275, boul.
Lacroix, St-Georges (Québec) G5Y 1K2 Défenderesse -ET- CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS, direction de la gestion et de la disposition des biens, 1200, rue Taillon, 1 er étage, Québec (Québec) G1N 4V5 Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Clermont Lemelin, réclame des défendeurs, 6725431 Canada inc. (Remorquage Vaillancourt), la Ville de Saint- Georges et le Garage Armand Nadeau inc., solidairement, la somme de 1 180 $ à
titre de remboursement pour la valeur estimée de biens qui lui appartenaient et qui se trouvaient dans son véhicule lorsque celui-ci fut saisi par la police, dans le cadre d'une intervention liée à la conduite ou la garde et contrôle d'un véhicule alors que la personne a les facultés affaiblies. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité, ayant agi selon les règles de l'art et 6725431 Canada inc. demande, par reconvention, remboursement de ses frais et les honoraires versés à un avocat. [ 3 ] La preuve offerte démontre que lorsque le véhicule du demandeur fut saisi par la police de la Ville de Saint-Georges, il était barré et personne n'a ouvert les portes.
Il fut remorqué à la fourrière et entreposé à cet endroit. [ 4 ] Le demandeur a été condamné à de la détention et le véhicule fut saisi comme bien infractionnel et une ordonnance de confiscation fut rendue en même temps que le demandeur fut déclaré coupable. [ 5 ] Le véhicule de M. Lemelin fut alors remorqué de Saint-Georges à Québec, au Centre de services partagés, direction de la gestion et de la disposition des biens, et il en fut disposé selon les règles établies. [ 6 ] Le demandeur a produit une liste des biens qu'il dit manquants, de nature diverse, avec un prix estimé, sans facture.
Il a fait entendre un témoin qui affirme qu'il a déjà vu du « stock » dans la vannette, dont un coffre d'outils, sans préciser l'époque. [ 7 ] Les policiers impliqués dans la saisie ont témoigné n'avoir pu ouvrir le véhicule, et qu'il fut remorqué les portes barrées. Le
remorqueur jusqu'à la fourrière a affirmé qu'elles étaient effectivement barrées et celui qui a remorqué le véhicule de Saint-Georges à Québec a aussi constaté qu'elles étaient barrées, se souvenant les avoir débarrées en arrivant à Québec afin d'y donner accès aux employés du Centre de services partagés. [ 8 ] La personne chargée de la réception du véhicule au Centre de services partagés a affirmé qu'à l'arrivée de tout véhicule, s'il y a des biens personnels, ils sont mis dans une boîte et une feuille attestant de l'état du véhicule et de la présence des biens est remplie. [ 9 ] En l'espèce, la personne responsable, madame Nancy Lacasse, a témoigné que le véhicule avait été vendu 150 $ et que la formule le décrivant ne mentionnait pas qu'il y avait des objets personnels. [ 10 ] L'analyse de la preuve ne permet pas de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que les objets réclamés par le demandeur se trouvaient vraiment dans son véhicule au moment de sa saisie. [ 11 ] La demande reconventionnelle est rejetée, les frais n'ayant pas à être réclamés par cette voie et les honoraires d'avocat ne sont pas admissibles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. Juge François G odbout, J.c.Q. Date d’audience : 2 décembre 2013
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