2023 QCCQ 8584, 2023 QCCQ 8584
Opinion
R. c. Massue 2023 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-244838-238 Date : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Victor Massue Accusé ______________________________________________________________________ Décision sur la peine Le 19 avril 2023, l’accusé, Victor Massue a plaidé coupable devant la soussignée aux trois accusations suivantes : Chef 1 : À Montréal, harcèlement criminel à l’égard de A.L.S. (2003 – [...]) (entre le 7 février 2022 et le 1 er août 2022) ( art. 264 (1)
(3) a) C.cr .). Chef 2 : À Montréal, voie de fait à l’égard de la même victime (le 26 mars 2022) ( art. 266
a) C.cr .) Chef 3 : À Montréal, agression sexuelle à l’égard de la même victime (entre le 27 février et le 28 février 2022) ( art. 271
a) C.cr ) Question en litige • L’emprisonnement avec sursis est-il une peine juste et appropriée en l’espèce ? [ 1 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel, ainsi que d’une évaluation sexologique de l’accusé. Les faits pertinents aux accusations [ 2 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. [ 3 ] Les infractions se sont déroulées dans un contexte conjugal, car la victime était la petite amie de l’accusé. [ 4 ] La victime et l’accusé se rencontrent au cégep. Leur relation débute en octobre 2021. La victime y met fin en décembre 2021.
L’accusé n’accepte pas la rupture et la contacte à plusieurs reprises afin de renouer; ce qu’ils font en janvier 2022. Ils se séparent à nouveau pour renouer quelque temps après.
[ 5 ] En février 2022, la victime revient chez elle après une sortie dans un bar, où elle croit avoir été droguée au GHB. L’accusé qui a dormi chez elle ce soir-là, lui dit le lendemain : « Je suis fier de ne pas t’avoir violée, car ça aurait été facile », s’ensuit une dispute où l’accusé tient des propos dénigrants à l’égard de la victime. [ 6 ] Fin février 2022, la victime souhaite à nouveau mettre fin à la relation. L’accusé et elle- même, conviennent de se rencontrer en soirée, au domicile de la victime, afin d’en discuter. Ils boivent une bouteille de vin et s’enivrent.
Ils décident d’avoir une relation sexuelle. [ 7 ] La victime accepte d’avoir une relation sexuelle, à condition que l’accusé porte un condom. Elle lui dit qu’elle est dans sa période d’ovulation et qu’elle craint de tomber enceinte. [ 8 ] L’accusé met un condom. Toutefois, lors de la relation sexuelle, il l’enlève sans que la victime y consente. Elle le réalise à la fin de la relation sexuelle lorsqu’il éjacule en elle. Elle est fâchée. L’accusé semble prendre la situation à la légère. [ 9 ] La semaine suivante, elle le confronte au téléphone et lui dit qu’elle s’est sentie violée.
Il y a un échange de courriels où il est question de ce qui s’est passé. [ 10 ] À la suite de cette relation sexuelle, elle tombe enceinte. Elle fait une fausse couche, un mois plus tard. [ 11 ] Ils se fréquentent à nouveau, car ils suivent plusieurs cours ensemble au cégep. [ 12 ] Le 26 mars 2022, lors d’une fête organisée au théâtre Rialto pour la mi-session, un ami de la victime l’embrasse. L’accusé l’apprend, il se met en colère. La victime essaie de lui expliquer ce qui s’est passé, mais en vain. L’accusé la pousse avec ses mains en lui disant « Fuck you, je ne veux plus te voir ».
Il tient à son égard des propos dénigrants. [ 13 ] En avril 2022, ils ne forment plus un couple. La victime le bloque tant sur son cellulaire que sur les réseaux sociaux. [ 14 ] Lorsque la victime tentait de mettre fin à leur relation, l’accusé la contactait de façon répétée et de manière directe et indirecte, par l’entremise d’amis communs, et ce malgré les demandes de la victime de la laisser tranquille. Elle reprenait la relation pour avoir la paix. [ 15 ] Néanmoins, celui-ci lui écrit sur Omnivox, le courriel du cégep, pour savoir pourquoi elle l’a bloqué.
Par la suite, il lui enverra plusieurs messages textes harcelants. [ 16 ] En avril 2022, la victime demande à plusieurs reprises à l’accusé de lui donner les vêtements qu’elle a laissés chez lui. Il ne le fait pas. De plus, il se présente au cégep en portant certains vêtements de la victime. [ 17 ] Fin avril 2022, la victime raconte la situation aux parents de l’accusé, afin qu’ils lui rendent ses effets personnels.
Une entente est prise afin que l’accusé cesse de contacter la victime. [ 18 ] À la fin du mois de juin, l’accusé tente de contacter la victime, par l’intermédiaire de la mère de cette dernière, afin de lui présenter ses excuses. Toutefois, aucune excuse ne sera faite. [ 19 ] Craignant pour sa sécurité, la victime porte plainte aux autorités policières, le 31 juillet 2022.
Position des parties [ 20 ] La défense demande au Tribunal d’imposer à l’accusé un emprisonnement avec sursis de 12 à 15 mois, assorti de l’exécution d’heures de service communautaire. [ 21 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’une probation de 3 ans, dont 18 mois avec suivi. Il demande également au Tribunal d’accorder à la victime en vertu des arts. 737 et suivants du Code criminel , un dédommagement au montant de 3745 $, pour compenser l’annulation d’une cession au cégep André-Grasset, et pour défrayer des séances chez le psychologue.
Preuve en défense [ 22 ] La défense a fait entendre l’accusé, ainsi que sa mère.
Témoignage de Victor Massue [ 23 ] Il est étudiant et lit au Tribunal une lettre qu’il a rédigée, et qui est adressée à la victime. Voici les faits saillants de cette lettre : • Il offre ses excuses à la victime et la remercie d’avoir été à ses côtés. • Il pense régulièrement aux gestes graves et irréfléchis qu’il a commis et aux conséquences que ces gestes ont eues pour la victime et ses proches. • Il s’excuse profondément de lui avoir infligé tout ce mal, malgré les demandes de la victime légitimes et répétées. • Il éprouve beaucoup de regrets, de peine et de honte.
Il déclare qu’il ne recommencera pas, car il a pris conscience de la gravité de ses gestes et de l’agressivité et l’hostilité qu’il a fait vivre à la victime. • Il reconnaît qu’il a manqué de jugement et fait preuve d’immaturité. Il souhaite à la victime de pouvoir faire confiance à nouveau aux gens, et de réaliser ses rêves. • Bien qu’il soit reconnaissant de la possibilité qui lui est offerte d’offrir ses excuses, il reconnaît que les mots ne suffisent pas. Néanmoins, il espère qu’ils pourront mettre un baume sur les blessures qu’il a pu causer à la victime.
Témoignage de Mélanie Sarrazin, mère de l’accusé [ 24 ] Elle a rédigé une longue lettre qu’elle lit au Tribunal. En voici les grandes lignes : • Cette lettre a été rédigée avec la collaboration de son conjoint. Elle fait état des changements d’attitude et de comportement de l’accusé depuis les événements qui ont donné lieu aux accusations. • Rien ne laissait présager que leur fils commettrait de tels gestes. Il est plutôt pacifique et sensible.
En situation de conflit, plutôt que d’affronter, il a tendance à se retirer. • Il fonctionnait bien, tant à l’école que dans les sphères familiales et sociales. • Leur fils a subi de l’intimidation, alors qu’il est en 2 e secondaire. Cette période correspond au déménagement de la famille à Montréal. L’accusé ne s’est pas ouvert sur ces événements au moment des faits. • Néanmoins, les parents ont été témoins d’un événement. À la suite d’une pratique de hockey, leur fils a éclaté en pleurs et leur a affirmé ne plus être capable de supporter les commentaires méchants de ses coéquipiers.
Dès le lendemain, les parents ont rapporté la situation au collège qui a appliqué des mesures disciplinaires à l’égard des joueurs fautifs. Malheureusement, cela n’a pas suffi à enrayer les épisodes d’intimidation. Au fil du temps, les parents ont constaté que l’intimidation avait contribué au manque de confiance en soi, de leur fils • La mère explique ici le cheminement de son fils, depuis qu’il a admis sa culpabilité. • En décembre 2021, après 4 mois de fréquentation, la relation de couple, formée par l’accusé et la victime, prend fin. L’accusé prend très mal cette rupture et ne va pas bien du tout.
Il tient la victime responsable de tous ses malheurs. Au début de l’année 2022, il accepte d’aller chercher de l’aide professionnelle et reconnaît qu’il en a besoin. • Il entreprend ainsi une psychothérapie hebdomadaire avec une psychologue et compte la poursuivre, car selon sa mère, elle porte fruit. • En avril – mai 2022, la victime et sa mère informent les parents de l’accusé du harcèlement intense par messages textes, et des agressions commises par l’accusé.
Confronté par ses parents, l’accusé nie ou cherche à minimiser la gravité de ses gestes. • Même s’il réussit à susciter un doute dans l’esprit de ses parents, cela n’est pas le cas chez ses amis. Ces derniers, exaspérés par les comportements inappropriés de l’accusé, mettent fin à leur amitié.
• S’ensuit une période très sombre pour l’accusé. Il s’enferme dans sa chambre 24 heures sur 24. Inquiets, les parents contactent un médecin qui pose un diagnostic de dépression à l’égard de l’accusé. Il reçoit la médication appropriée, ainsi qu’un suivi. À la même époque, il tient des propos suicidaires. •
Malgré tout, il complète sa deuxième session au cégep, conserve un emploi dans un restaurant et ne communique pas avec la victime. • Fin août 2022, l’accusé entreprend sa troisième session au cégep. Il est anxieux de retrouver ses anciens amis, et craint que son histoire ne se soit ébruitée. Une semaine plus tard, il apprend qu’une plainte formelle a été déposée à la police. • L’accusé respecte à la lettre les conditions que les policiers lui imposent. Il admet certains comportements, mais parfois les nuance.
C’est à ce moment-là que sa sœur, étudiante en droit, prend connaissance des accusations qui sont portées contre son frère. Elle se distance de lui. • L’état psychologique de l’accusé est pitoyable. Il s’auto-médicamente en consommant du cannabis, ce qui, selon ses dires, apaise son anxiété. Il recommence à pratiquer le volley-ball de façon régulière. Il est nommé capitaine de son équipe, ce qui a un impact positif sur son estime de soi. • À la suite d’une discussion avec son avocate, l’accusé lui avoue sa culpabilité mais ne reconnaît pas d’emblée la portée de ses gestes.
Ses parents remarquent qu’il semble atteint par la gravité de ce qui lui est reproché et qu’il est hésitant à se faire des amis. Il est isolé et ressent la distance affective que sa sœur a installée. La consommation de cannabis de l’accusé diminue. •
Malgré cette situation, il annonce à ses parents qu’il développe des affinités avec une bonne connaissance. Il s’avère qu’il s’agit d’une relation saine et respectueuse. Au bout de quelques semaines, la relation prend fin, dans l’acceptation mutuelle. L’accusé dit à ses parents qu’il préfère être seul et qu’il veut continuer à travailler sur ses problématiques. • Les résultats académiques de l’accusé, à l’automne 2022 et à l’hiver 2023, sont très satisfaisants. Cependant, en avril 2023, trois semaines avant la fin de la session d’hiver, il est expulsé du cégep en raison de la plainte qui a été portée contre lui.
Bien que découragé, l’accusé accepte la décision du cégep. • Il décide alors de prendre sa vie en main. Il adopte de saines habitudes de vie et entreprend des démarches pour s’inscrire dans un autre cégep pour y compléter sa scolarité à l’automne 2023. • Pour combler ses temps libres, il occupe deux emplois dans deux restaurants, où il est bien apprécié. Il rembourse à ses parents une
partie des frais de psychothérapie et de représentation juridique. Au fil du temps, il accorde moins d’importance à l’argent et à la possession, et semble apprécier davantage la différence et l’authenticité. • Le 19 avril 2023, il reconnaît sa culpabilité. Il avoue à ses parents qu’il est pleinement conscient des torts qu’il a causés, et des conséquences que ses gestes ont eu à l’égard de la victime, de son entourage, et de sa propre famille. Il éprouve de la honte. • Aujourd’hui, leur fils semble beaucoup plus mature, repentant et orienté vers l’avenir. Il est plus heureux et s’est fait de bons amis.
De plus, il a renoué avec sa sœur et a repris ses études dans un autre cégep. • Il poursuit la psychothérapie avec assiduité. Il travaille sur son estime de soi et la honte qu’il ressent toujours. • Ses parents le soutiennent, car l’accusé a changé et continue de faire face aux conséquences de ses gestes. Preuve du poursuivant [ 25 ] La victime lit au Tribunal une déclaration sur les conséquences psychologiques, physiques et financières, qu’ont engendrées les gestes commis par l’accusé. • Elle a 18 ans lorsqu’elle débute une relation avec l’accusé.
À ce moment-là, elle entame des études collégiales, le cœur rempli de rêves et d’ambition. • Depuis les événements, elle souffre d’anxiété sévère, d’angoisse, de crises de panique et d’insomnie. En raison de son anxiété et de son manque de concentration, elle a de la difficulté à garder un emploi. Elle ressent vivement les effets de l’insomnie.
• L’anxiété qui l’habite l’a menée à une dépression. De plus, elle entretient des idées noires. Son estime de soi ainsi que ses relations interpersonnelles ont été atteintes. La victime s’est isolée et déclare que cela a contribué au déclin de sa santé mentale. • Elle a eu des comportements autodestructeurs, tels que de l’automutilation et une consommation de substances illicites. • En raison des conséquences psychologiques qu’elle a vécues à la suite des événements, elle de la difficulté à faire de nouvelles rencontres.
Elle a reçu un diagnostic de dépression, relié au choc post-traumatique des événements vécus. • Elle est devenue méfiante à l’égard d’autrui. Elle a vécu une grossesse non désirée en raison de l’agression sexuelle commise par l’accusé. Elle éprouve une très grande honte de s’être fait violer par son copain de l’époque. • Depuis plus d’un an, la santé physique de la victime périclite. Elle éprouve de la difficulté à s’alimenter.
L’anorexie dont elle souffre depuis plusieurs années a été aggravée par le stress qu’elle a vécu. • Les événements lui ont fait perdre plusieurs opportunités scolaires, tels qu’un échange étudiant à Lyon en journalisme prévu pour l’automne 2022. Elle a dû mettre fin à ses études, car il lui était trop difficile et angoissant de les poursuivre en étant confrontée à son agresseur. • Ils étaient tous deux dans le même programme d’études. Selon elle, l’accusé a mis fin à son rêve de poursuivre des études en journalisme.
L’abandon de ses études avant la fin de la session d’hiver 2022, a fait perdre à sa mère monoparentale, les frais de cette session qu’elle a essayé de récupérer, en vain. • Sa mère a également déboursé les montants afférents à des séances de thérapie avec une psychologue. • À ce jour, la victime n’a pas été en mesure de reprendre ses études. [ 26 ] Le poursuivant dépose en liasse des captures d’écran des messages textes de l’accusé adressés à la victime [1] .
Le rapport présentenciel [ 27 ] L’accusé Victor Massue est âgé de 19 ans, et n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 28 ] Depuis janvier 2022, il bénéficie d’un accompagnement psychologique hebdomadaire, pour l’aider à gérer ses émotions. [ 29 ] Il a grandi au sein d’une famille qui prône les valeurs du travail, du respect, et de l’entraide. Il a reçu un encadrement soutenant et structurant, axé sur la communication au sein de la cellule familiale.
Les liens entre les membres de la famille sont décrits comme étant étroits et positifs. [ 30 ] Depuis les événements, la relation de l’accusé avec ses parents s’est approfondie. Ils abordent ouvertement les enjeux auxquels il est actuellement confronté. Le lien que l’accusé entretient avec sa sœur s’est fragilisé, en raison des accusations qui ont été portées contre lui. [ 31 ] En ce qui a trait à la sphère scolaire, l’accusé a eu de la facilité sur le plan académique en obtenant des résultats qui se situent dans la moyenne, dès son entrée à l’école primaire.
Cependant, son parcours à l’école a également été marqué, par des épisodes d’intimidation et des difficultés d’adaptation, qui résultent du déménagement à Montréal, au début de sa 2 e année du secondaire. [ 32 ] Ces difficultés ont eu un impact sur son développement social, et ont entraîné des fragilités quant à l’estime et à l’image de soi. L’accusé s’est replié sur lui-même. Ces fragilités l’ont accompagné durant son parcours au cégep, et ont teinté ses relations interpersonnelles.
Il a été exclu du cégep en raison des accusations, ce qui a engendré un nouveau cycle d’isolement. [ 33 ] Relativement à la sphère occupationnelle, il a su développer les valeurs du travail dès ses premières expériences d’emploi. Ses expériences de travail semblent valorisantes et positives. Il occupe deux emplois, dans deux restaurants différents. [ 34 ] L’accusé affirme avoir de la difficulté à contrôler ses émotions lorsqu’il est intoxiqué ou confronté à des situations émotives.
Selon l’agente de probation, bien que la consommation d’alcool ne semble pas poser un problème pour l’accusé, elle agit comme désinhibiteur, favorisant l’altération de son jugement et contribuant à la perpétration des délits auxquels il fait face.
[ 35 ] L’accusé a mis fin à sa consommation de cannabis à l’été 2022, lorsqu’il a réalisé qu’il développait une dépendance à cette substance. [ 36 ] Concernant les relations interpersonnelles, l’accusé se décrit comme étant un individu calme, réservé et sociable. Lorsqu’il est arrivé à Montréal, il a intégré l’équipe sportive de son école secondaire. Il s’est senti valorisé par cette intégration au sein d’un groupe de pairs convoité. Cependant, une querelle avec un membre de l’équipe a entraîné des épisodes d’intimidation et de harcèlement conduisant à son exclusion sociale.
Depuis cet événement, l’accusé dit se sentir fragilisé sur le plan social, affectif, de l’estime de soi et de l’image de soi. [ 37 ] Bien qu’il mentionne avoir de bons amis, sa sphère sociale semble limitée. [ 38 ] Quant à la relation affective qui a donné lieu aux événements, sous-jacents aux accusations, l’accusé dit avoir rencontré sa partenaire en 2021, au cégep. À ses dires, il se trouvait dans une période de vulnérabilité, en raison de l’intimidation dont il avait souffert.
Il est tombé éperdument amoureux de sa compagne, ce qui a donné lieu à des comportements de dépendance qui ont donné naissance à des conflits fréquents au sein du couple. [ 39 ] La victime a mis un terme à la relation, au bout de plusieurs mois. L’accusé n’acceptait pas la rupture et admet avoir fait preuve d’insistance auprès d’elle afin de poursuivre leur relation. Ils s’accordent une seconde chance, mais cette période est tumultueuse en raison de l’instabilité qui règne au sein de leur couple.
Selon l’agente, l’accusé aurait été particulièrement fragilisé émotionnellement dans ce contexte, ce qui pourrait expliquer les événements qui ont donné lieu aux accusations. [ 40 ] Quant à l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé explique que retirer le préservatif faisait
partie de leurs pratiques sexuelles, du consentement des deux parties. Depuis ces événements, il dit faire davantage preuve de vigilance quant au consentement de ses partenaires sexuelles. [ 41 ] L’évaluation sexologique effectuée par Madame Julie Langelier, sexologue, conclut à une absence de trouble paraphilique chez l’accusé. Ce qui ressort de l’évaluation, c’est que l’isolement social, ainsi que les habiletés interpersonnelles et affectives ont été les éléments qui ont prédisposé au passage à l’acte.
Madame Langelier suggère qu’un suivi thérapeutique soit envisagé. [ 42 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Les gestes reprochés ont été perpétrés dans un contexte conjugal. En réaction post délictuelle, l’accusé admet les faits qui lui sont reprochés, bien que ses propos semblent chercher à minimiser la gravité de ses actions. [ 43 ] En ce qui a trait à l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé rapporte que les faits reprochés se sont produits en contexte de séparation, dans le cadre d’une dernière relation sexuelle.
Blessé par la rupture, il admet avoir retiré le condon à l’insu de sa partenaire pour des motifs de vengeance. Il admet avoir minimisé, voire banalisé l’impact de ce geste. Néanmoins il a pris conscience de l’inadéquation de celui-ci, lorsqu’il a appris qu’elle était tombée enceinte. [ 44 ] Quant à l’accusation de voie de fait, il affirme avoir agi sous l’effet de la colère. Ces événements sont étroitement liés à une blessure d’abandon et de rejet, ressentis à la suite de la séparation. [ 45 ] Il a pris conscience de la gravité de ses actions après avoir été dénoncé.
Il bénéficie d’un accompagnement psychologique depuis janvier 2022, qui a un impact positif à son endroit. [ 46 ] Il mentionne les répercussions potentielles de ses actes sur la victime, mais il met l’accent sur les conséquences du processus judiciaire surtout sur lui-même. [ 47 ] L’accusé s’est montré ouvert et réceptif tout au long du processus. L’agente a eu l’occasion d’échanger avec le père de l’accusé.
Ce dernier souligne la prise de conscience de son fils quant aux conséquences de ses gestes, ainsi que les changements qu’il a entrepris depuis son arrestation. [ 48 ] L’agente est d’avis que l’accusé a transposé les traumatismes liés à l’intimidation dans le cadre de sa rupture amoureuse. Elle écrit ce qui suit : « Habité par des sentiments de vengeance, de colère et de tristesse, Monsieur Massue a agi sans tenir compte des conséquences potentielles de ses actes sur la victime, témoignant ainsi de la présence de traits d’immaturité.
Considérant le caractère impulsif, égocentrique et opportuniste du passage à l’acte de Monsieur, ainsi que les facteurs contributifs à sa criminalité, le risque de récidive nous apparaît modéré, tout comme le mentionne Madame Langelier dans son rapport sexologique. (…) Finalement, nous sommes d’avis que le présent processus judiciaire aura un effet dissuasif sur une potentielle récidive, comme le soulignent les propos tenus par Monsieur Massue [2] .»
Rapport d’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle [ 49 ] Cette évaluation a été faite le 14 juin 2023 par Madame Julie Langelier, sexologue et psychothérapeute. [ 50 ] Plusieurs aspects de l’évaluation ont été couverts dans le rapport présentenciel. [ 51 ] Quant à l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé explique à l’évaluatrice, que cette agression a eu lieu, le dernier jour de leur relation, car ils avaient convenu que c’était la dernière fois qu’ils se voyaient. L’accusé reconnaît que c’était une fois de trop. Ils avaient consommé de l’alcool, puis il y a eu une relation sexuelle.
Le lendemain, il le regrettait déjà. Ce fut difficile pour lui d’admettre qu’il avait été inadéquat. Il pense avoir agi par vengeance. [ 52 ] L’évaluatrice écrit ce qui suit : « Il a une relation sexuelle avec la victime qui donne son accord à condition qu’il porte un condom. Le geste démontre la présence d’une action centrée sur ses besoins (plaisirs, vengeance, contrôle, etc.) sans respecter les limites de sa victime.
Nous retenons la présence de distorsions cognitives, l’impulsivité et l’opportunisme comme facteurs déclencheurs du passage à l’acte [3] ». [ 53 ] Quant au harcèlement sexuel, l’accusé dit que parfois, il ressentait de l’impuissance. Il craignait de vivre de la solitude, de ne pas être compris, et de ne pas avoir le dernier mot. [ 54 ] Sous la rubrique « Fonction du passage à l’acte », l’évaluatrice écrit : « Face à une perte qu’il évaluait comme impensable (Abandon/instabilité, exclusion), il a adopté des comportements inadéquats : violence, agression sexuelle, harcèlement.
Dans un contexte où il sentait qu’il perdait le contrôle de la situation et le pouvoir sur son ex-conjointe, il a cherché à le reprendre de toutes les manières possibles. La blessure narcissique (estime de soi) vécue par ce rejet (Abandon/ instabilité/ négativité/ pessimisme) a ainsi déclenché une forte réponse émotionnelle s’accompagnant de l’adoption de comportements inadéquats.
Nous retrouvons également la présence d’immaturité émotionnelle et comportementale au cours de la période délictuelle. (…) En somme, il usait de distorsions cognitives pour se permettre d’agir ainsi avec elle sans tenir compte des besoins de celle-ci, passant les siens en avant. Ainsi, les gestes témoignent d’une prise de contrôle et de pouvoir sur la victime. Tout ceci dans un contexte d’opportunisme, centré sur lui, plutôt que de témoigner de la présence d’une problématique sexuelle ancrée [4] .» [ 55 ] En réaction post-délictuelle, l’accusé mentionne qu’il a eu une grande leçon de vie.
Il constate tous les changements qui se sont opérés dans sa vie. Il éprouve de la déception et de la colère face à lui-même. Il reconnaît que sa vie n’allait pas bien pendant cette période. Il a beaucoup de regrets et admet qu’il aurait dû faire plusieurs choses autrement.
Il a entamé une démarche en psychothérapie et consomme rarement de l’alcool. [ 56 ] L’évaluatrice conclut que l’accusé présente un risque dans la moyenne. [ 57 ] Elle recommande que l’accusé poursuive son suivi en psychothérapie, qu’il pratique ses habiletés sociales et qu’il continue de travailler ses facteurs criminogènes, tels que, l’estime de soi. Principes de droit applicables [ 58 ] La détermination de la peine est un processus individualisé qui requiert du tribunal un exercice de jugement et de pondération de plusieurs facteurs.
Lors de cet exercice, le tribunal se guide selon les principes qui sont énoncés aux arts. 718 et suivants du Code criminel . [ 59 ] Tel qu’on peut le lire à l’ art. 718 C.cr . : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs… (énumérés à l’ art. 718 C.cr .) ». [ 60 ] Au
chapitre des principes de détermination de la peine, le tribunal qui détermine la peine à infliger devra tenir compte de certains principes énoncés à l’
article 718 . 2 C.cr . [ 61 ] Ainsi la peine devra être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 62 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal devra tenir compte du fait qu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard de sa partenaire intime ( art. 718 . 2 a) (ii) C.cr .), d’un abus de
confiance ( art. 718 . 2 a) (iii) C.cr ., le tout dans un contexte conjugal. [ 63 ] De plus, le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une partenaire intime, prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin ( art. 718 . 201 C.cr .) [ 64 ] Non seulement le Tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » , mais il doit aussi, lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone, « examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » (
article 718 . 2
d) et
e) C.cr .). La gravité objective des infractions L’agression sexuelle [ 65 ] Toutes les accusations à l’égard de l’accusé ont été portées par voie de mise en accusation. L’agression sexuelle et le harcèlement criminel sont des infractions d’une gravité importante. [ 66 ] L’agression sexuelle est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, ce qui la situe dans la
partie médiane supérieure de l’échelle de gravité. [ 67 ] Elle est qualifiée de fléau. Les tribunaux reconnaissent que les peines imposées en cette matière doivent refléter la gravité, le caractère répréhensible, et la nocivité des conduites constituant de la violence sexuelle. La dénonciation et la dissuasion sont des objectifs prioritaires lors de la détermination d’une peine pour des infractions d’ordre sexuel. Le harcèlement criminel [ 68 ] Cette infraction est également passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Voie de fait [ 69 ] Cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans.
Gravité subjective [ 70 ] Lors de la détermination de la gravité subjective, le Tribunal doit tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration des infractions, la situation du délinquant ainsi que les circonstances qui entourent la perpétration des infractions. [ 71 ] À cette étape, il est utile d’identifier les facteurs aggravants et atténuants pertinents. Facteurs atténuants
• Le jeune âge de l’accusé : il est âgé de 19 ans au moment des événements. • Il a plaidé coupable. • Il n’a pas d’antécédents judiciaires. • Il a repris sa vie en main et suit une psychothérapie depuis janvier 2022. • Il bénéfice d’un encadrement et d’un soutien familial forts.
Sa famille prône des valeurs prosociales • L’ensemble de la preuve démontre qu’il a des remords, des regrets et de l’empathie à l’égard de la victime. • Il est conscient des torts qu’il a causés à la victime et les reconnaît. • Il a pleinement collaboré à toutes les évaluations qui ont été ordonnées par le Tribunal. • L’accusé est un actif pour la société et affiche des valeurs prosociales.
Facteurs aggravants • La victime a subi de graves conséquences en raison des gestes commis par l’accusé et en ressent les séquelles jusqu’à ce jour. • L’accusé, lors de la relation sexuelle qui était au départ consensuelle, a enlevé le condom bien que la victime lui ait dit qu’elle était dans sa période d’ovulation et qu’elle craignait de tomber enceinte.
Il a admis à l’agent de probation ainsi qu’à la sexologue, qu’il avait posé ce geste, par vengeance. • À la suite de l’agression sexuelle, la victime est tombée enceinte puis a fait une fausse couche. • Il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une partenaire intime ( art. 718.2 a) (ii) C.cr .) commis dans un contexte conjugal. • Il s’agit aussi d’un abus de confiance à l’égard de la victime avec qui il était en relation ( art. 718 . 2 a) (iii) C.cr .).
La victime faisait confiance à l’accusé et ce dernier, en enlevant le condom, a trahi sa confiance. [ 72 ] L’analyse de l’ensemble de ces facteurs et des circonstances entourant la perpétration des infractions, amène le Tribunal à conclure que la responsabilité morale de l’accusé est élevée. Fourchettes de peines Le harcèlement criminel [ 73 ] Selon les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, la jurisprudence en matière de harcèlement criminel est très variée. 658.
Le harcèlement criminel donne lieu à des peines allant de l’absolution à l’emprisonnement, en passant par la sentence suspendue et l’emprisonnement avec sursis (cette option n’est plus disponible lorsque le harcèlement est poursuivi par mise en accusation (742.1
f) C.cr)). Les peines de détention imposées pour ce type d’infraction vont de quelques semaines à 36 mois et plus d’emprisonnement. Les peines de 6 mois d’emprisonnement sont de plus en plus fréquentes lorsqu’il y a un mélange de facteurs atténuants et aggravants, avec une concentration se situant entre 6 mois et 2 ans d’incarcération dans les cas d’accumulation de facteurs aggravants. En somme, « la jurisprudence démontre une large fourchette de peines qui varient notamment selon la gravité du harcèlement, sa durée et la persistance du comportement malgré les avertissements.
La peine est ici individualisée, tenant compte de la spécificité du crime autant que celle du délinquant [5] .» [ 74 ] Depuis le 17 novembre 2022, l’emprisonnement avec sursis est de nouveau disponible pour ce type d’infraction.
L’agression sexuelle [ 75 ] Pour ce qui est de l’agression sexuelle, les peines sont tout aussi variées et dépendent de plusieurs facteurs. [ 76 ] Selon les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, la fourchette des peines est la suivante : 626. D’après le juge Sansfaçon dans R.c.Cloutier [6] , les infractions d’ordre sexuel donnent lieu à des peines de 12 mois à 13 ans d’emprisonnement. « Les sentences variant de 2 ans -1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion […] avec une concentration importante de 3 à 4 ans. » 627.
i) Les sentences de moins de 2 ans : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce type d’infraction peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. 635. ii) Les sentences de 2 ans à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi.
Ce commentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peines respectives. (…) 637. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ». (…). [ 77 ] Il faut noter qu’une jurisprudence constante établit qu’en ce qui a trait à la fourchette des peines de moins de 2 ans, pour les agressions sexuelles poursuivies par mise en accusation, les peines de 12 à 20 mois sont fréquentes.
Les voies de fait [ 78 ] Il s’agit ici de la fourchette des peines pour les voies de fait poursuivies par acte criminel. Selon les mêmes auteurs, la fourchette des peines est la suivante : 601.
i) Les voies de fait poursuivies par acte criminel comportant plusieurs facteurs atténuants (généralement absolution inconditionnelle ou conditionnelle assortie d’une probation) : Cette première catégorie d’infractions est marquée par la prédominance des facteurs atténuants liés à la perpétration du crime et à la situation du délinquant. À la perpétration du crime, tout d’abord, puisque « l’absolution de gestes inacceptables, mais d’une relative gravité, est souvent appropriée ».
On parle ici d’agressions mineures, d’actes isolés et non prémédités accompagnés de regrets de la part de l’accusé. (…) 603.ii) Les voies de fait poursuivies par acte criminel comportant un mélange de facteurs atténuants et aggravants (généralement absolution conditionnelle, sentence suspendue, amende avec ou sans probation, emprisonnement avec ou sans sursis (entre 3 mois et 10 mois environ) : Ces crimes étant souvent commis dans le cadre d’infractions multiples, ceux-ci donnent lieu à des peines diversifiées dont la nature oscille généralement entre l’absolution conditionnelle et l’emprisonnement ferme. (…) 604. iii) Les voies de fait poursuivies par acte criminel comportant plusieurs facteurs aggravants (sentence suspendue, emprisonnement avec sursis ou emprisonnement ferme de quelques mois (généralement entre 6 mois et 12 mois et plus)) : il s’agit ici d’actes relativement graves commis dans des circonstances préjudiciables, par des personnes présentant un haut degré de culpabilité morale. (…).
Harmonisation des peines [ 79 ] Au soutien de leurs représentations, les parties ont déposé certaines décisions de
jurisprudence. Jurisprudence soumise par la défense [ 80 ] Les décisions plaidées par la défense portent sur des cas, où l’emprisonnement avec sursis a été imposé. R.c.Gravel [2023] J.Q. no 811 ; 2023 QCCQ 397 ; 2023 EXP – 517. [ 81 ] Dans une décision très fouillée, le juge David-Emmanuel Simon de notre Cour, impose à l’accusé une peine d’emprisonnement d’une durée de 20 mois, à purger dans la collectivité. [ 82 ] Au terme d’un procès, l’accusé a été trouvé coupable d’une agression sexuelle à l’endroit d’une victime.
Tel que le relate le juge Simon : « Dans le cadre d’une relation sexuelle initialement consensuelle, le délinquant a inséré son pénis dans l’anus de la victime sans la prévenir. Il a persisté dans son comportement pendant quelques secondes malgré le refus non équivoque de la victime [7] . (…) » [ 83 ] À l’époque des événements, l’accusé et la victime entretenaient une relation amoureuse qui s’est étalée sur 18 mois.
La relation s’est détériorée quelque mois avant les événements. [ 84 ] Après avoir mis fin à la pénétration anale, l’accusé a retenu la victime sur les lieux pour la convaincre que sa réaction était injustifiée et attribuable à des facteurs externes. [ 85 ] La victime a subi des conséquences importantes en raison de la commission des infractions. Elle a reçu un diagnostic de syndrome post-traumatique et elle éprouve de la difficulté à entretenir des relations amicales et intimes. [ 86 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et est âgé de 35 ans au moment des faits.
Le risque de récidive est faible. [ 87 ] Le juge Simon conclut que la fourchette des peines applicables dans des circonstances analogues au dossier de l’accusé, se situe entre 12 et 20 mois d’emprisonnement. R.c.M.C. [2023] J.Q. no 403 ; 2023 QCCQ 196 ; 2023 EXP – 584. [ 88 ] Dans cette affaire, l’accusé a agressé sexuellement une jeune femme d’à peine 18 ans, fortement intoxiquée par l’alcool. [ 89 ] L’accusé et la victime se rencontrent dans une soirée entre amis du même âge. Ils sont tous les deux fortement intoxiqués.
La victime s’endort profondément et se réveille, alors qu’elle sent le corps de l’accusé contre elle. Il la pénètre au niveau du vagin avant de la retourner pour la sodomiser, ayant pris soin de lui mentionner à l’oreille « ta gueule ». [ 90 ] L’accusé est âgé de 18 ans au moment des faits. Il n’a pas d’antécédents judiciaires.
Cependant, il est poursuivi en Chambre de la jeunesse pour une infraction de nature sexuelle qui aurait été commise avant l’infraction pour laquelle il doit recevoir une peine. [ 91 ] Le juge rappelle que l’emprisonnement ferme est la sanction généralement privilégiée en matière d’agression sexuelle, et que la fourchette des peines applicables se situe généralement entre 12 et 20 mois de détention, pour des infractions portées par acte criminel. [ 92 ] Le juge conclut que si une peine de 12 mois de détention ferme aurait pu être une peine appropriée ici, une peine de 15 mois de détention dans la collectivité jointe à une ordonnance de probation incluant l’obligation d’effectuer des heures de service communautaire, permet de livrer un message de dénonciation, et de dissuasion.
R.c.M.G. [2021] J.Q. no 4842 ; 2021 QCCQ 3494 .
[ 93 ] Au terme d’un procès, le tribunal déclare l’accusé coupable d’agression sexuelle sur sa cousine. Au moment des faits, il est âgé de 31 ans et la victime vient d’avoir 19 ans. Les faits se déroulent dans le contexte de célébrations familiales. [ 94 ] La victime a bu plusieurs consommations d’alcool dans les heures qui précèdent l’agression. Alors qu’ils sont sur le chemin du retour, l’accusé commence à lui faire des attouchements sexuels, puis immobilise le véhicule dans une clairière.
Il amène la victime sur le capot où il a une relation sexuelle brutale avec elle. [ 95 ] La poursuivante demande une peine d’emprisonnement de 18 à 24 mois, alors que la défense recommande une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 96 ] La juge souligne que la vengeance n’a pas sa place dans la détermination de la peine, mais que celle-ci doit tout de même refléter la répugnance de la société à l’égard des infractions de nature sexuelle.
La juge note également que l’accusé exerçait une position de confiance à l’égard de sa jeune cousine. [ 97 ] Il a aussi profité de sa vulnérabilité, car la victime était intoxiquée au moment des faits. L’agression a été perpétrée avec brutalité, ce qui augmente sa gravité subjective, tel que le mentionne la juge. La victime subit de graves séquelles traumatiques à la suite des événements. [ 98 ] L’accusé n’exprime aucun remord.
L’accusé s’est pleinement réhabilité, et le risque de récidive semble très faible. [ 99 ] Le tribunal condamne l’accusé à un emprisonnement dans la collectivité de 2 ans -1 jour, assorti d’une condition d’exécuter cent heures de service communautaire. R. c. X , 5 mai 2023, Cour du Québec, Juge Conrad Chapdelaine, Nos : 450 – 01 – 125437 – 223 ; 450 – 01 – 123150 – 216. [ 100 ] L’accusé a été trouvé coupable d’agression sexuelle à l’endroit de son ex-conjointe.
De plus, il a aussi été reconnu coupable de s’être livré à des voies de fait à deux reprises, et d’avoir eu un comportement harcelant envers elle. [ 101 ] La poursuivante réclame une peine globale de 3 ans, et s’appuie sur la décision de notre Cour dans Cloutier . Quant à la défense, elle propose une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 à 23 mois, et souligne que dans ce cas, l’objectif de dissuasion porte plutôt sur la dissuasion générale que spécifique à l’endroit de l’accusé. [ 102 ] Les conséquences de ces crimes ont été importants pour la victime.
Déjà fragilisée par une relation qui s’étiolait et qui a mené à leur séparation, les événements entourant la présente condamnation et les démarches judiciaires ont empiré sa situation. [ 103 ] L’accusé est âgé de 59 ans et a un antécédent judiciaire en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Il est le père de trois enfants dont une fille lourdement handicapée. Il est noté au rapport présentenciel que l’accusé a de la difficulté à gérer les situations de conflits émotionnels importants. [ 104 ] Le juge Chapdelaine retient à
titre de facteur aggravant, le fait que l’agression sexuelle a été commise à l’endroit d’une partenaire intime, et que les gestes reprochés s’étendent sur une période de plus de 2 ans. [ 105 ] Le juge souligne qu’en matière d’agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer, mais que les autres objectifs de détermination de la peine ne peuvent être occultés. Ici l’aspect de dissuasion générale l’emporte sur l’aspect de dissuasion spécifique.
Lorsqu’une peine de détention se fonde principalement sur l’objectif de dissuasion générale, il faut faire preuve de retenue. [ 106 ] Le juge Chapdelaine mentionne la décision de Lemieux [8] , rendue le 12 avril 2023. [ 107 ] Dans Lemieux, en raison du changement législatif du 17 novembre 2022, la Cour d’appel était appelée à exercer son pouvoir discrétionnaire et à décider de l’application de l’emprisonnement avec sursis. Le juge Doyon retient les facteurs aggravants d’abus de confiance et d’exploitation de l’état de vulnérabilité de la victime.
Il conclut que les circonstances du dossier exigeaient du juge de donner préséance à la dénonciation, et à la dissuasion. [ 108 ] Le juge Doyon rappelle l’effet dénonciateur de l’emprisonnement avec sursis.
[ 109 ] Le juge Chapdelaine impose à l’accusé un emprisonnement avec sursis d’une durée de 23 mois, assorti de l’exécution de 200 heures de service communautaire.
Jurisprudence soumise par le poursuivant R.c.Davidson 2021 QCCA 545 . [ 110 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés par le juge qui impose une peine, pour une infraction qui s’est produite dans un contexte de violence conjugale. [ 111 ] La Cour souligne que la peine doit répondre à deux objectifs principaux, soit de dénoncer l’inacceptable et le caractère criminel de la violence conjugale.
De plus, la peine doit concourir à augmenter la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. [ 112 ] Bien que l’accusé démontre des signes encourageants de réhabilitation, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur l’objectif de réhabilitation. Oum c.
R. 2021 QCCA 462 La Cour d’appel maintient une peine de 18 mois d’emprisonnement pour une agression sexuelle commise à l’endroit d’une victime, qui au moment des faits, était la colocataire de l’accusé. [ 113 ] La Cour souligne que la peine infligée par la juge de première instance se situe dans la fourchette des peines généralement imposées dans des circonstances similaires, soit entre 12 et 20 mois d’emprisonnement, pour une infraction poursuivie par acte criminel.
La juge avait souligné, entre autres, que l’acte avait été motivé par l’opportunisme et l’égoïsme, et elle avait conclu que les circonstances aggravantes militaient en faveur de la dénonciation du crime. Lemieux c. R. 2023 QCCA 480 . [ 114 ] Il s’agit de l’arrêt de la Cour d’appel cité par le juge Chapdelaine dans R.c.X.
Bien que déjà mentionné précédemment, il est opportun de préciser que dans cet arrêt, le juge de première instance a considéré le contexte d’abus de confiance, et l’exploitation de la vulnérabilité de la victime. [ 115 ] La Cour, ayant examiné l’application du sursis dans cette affaire, avait conclu que même si l’appelant n’avait pas d’antécédents judiciaires, était un actif pour la société, et jouissait d’une situation familiale stable, que l’incarcération s’imposait en raison des objectifs de dénonciation et de dissuasion qui devaient être priorisés. [ 116 ] La Cour n’excluait pas l’application du sursis en matière d’agression sexuelle, mais concluait que les circonstances du présent dossier exigeaient de donner préséance à la dénonciation et à la dissuasion.
Elle concluait aussi que l’incarcération produisait habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis. La peine [ 117 ] Le principe de proportionnalité exige que la peine infligée soit juste et appropriée. [ 118 ] L’art. 718. 2
d) C.cr . codifie le principe de modération. Ainsi avant d’envisager la privation de liberté, les juges ont l’obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. En l’espèce, le Tribunal a l’obligation de considérer l’emprisonnement avec sursis à l’égard de l’accusé. Il s’agit, d’ailleurs, de la peine suggérée par la défense. [ 119 ] La modération s’impose pour individualiser la peine. Il serait erroné d’occulter la
réhabilitation de l’accusé en l’espèce, s’agissant d’un tout jeune homme, sans antécédentsjudiciaires. [120] Tel que le souligne la Cour d’appel dans Bachou[9] , lorsqu’il s’agit d’imposer une peineà un délinquant primaire, l’emprisonnement ne doit être envisagé que si aucune peine n’estappropriée : [40] Dans l’arrêt Biron[10] , le juge Rothman explique que l’emprisonnement ne doit êtreenvisagé pour un délinquant primaire que si aucune peine n’est appropriée : It is now, I think, accepted as a general principle of sentencing that before imposing a custodialsentence on a first offender, a sentencing court should carefully explore the other dispositionsavailable.
A custodial sentence should only be imposed in cases where the circumstances are suchor the gravity of the offence is such that no other sentence is appropriate. (R.v.Stein ( 1974), (ON CA), 15 C.C.C. (2d) 376 ( Ont. C.A.); R. v. Bates (1977), (ON CA), 32 C.C.C. (2d) 493 (Ont. C.A.))[11] . [Les soulignements sont dans l’original] [121] De plus, tel que le démontrent les différentes décisions de jurisprudence plaidées par lesparties, les peines imposées en matière d’agression sexuelle varient beaucoup, en raison du largeéventail de comportements pouvant constituer cette infraction.
Le principe de l’individualisationde la peine est d’autant plus important. [122] Les mêmes commentaires s’imposent quant aux peines imposées en matière de voies defait, et de harcèlement criminel. [123] Qu’en est-il de l’emprisonnement avec sursis dans la présente affaire? [124] L’ensemble de la preuve démontre que les gestes posés par l’accusé, sont graves etméritent d’être sanctionnés par une peine d’emprisonnement. [125] Les infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable, ne comportent pas de peineminimale d’emprisonnement. Ce ne sont pas des infractions qui figurent aux paragraphes
c) et d)de l’art. 742.1 C.cr. Par ailleurs, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement dans unpénitencier n’est pas une sanction appropriée en l’espèce. [126] Le Tribunal conclut qu’une peine de moins de 2 ans d’emprisonnement est appropriée. [127] Convient-il que l’accusé purge sa peine dans la collectivité ? [128] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que si l’accusé purge sa peine au sein de lacollectivité, cela ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci. En effet, le profil de l’accusé etles conclusions du rapport présentenciel militent dans ce sens.
L’accusé est bien intégré dans lacommunauté, et véhicule des valeurs prosociales. [129] De plus, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis seraitconforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux arts. 718 à 718. 2C.cr. [130] Le Tribunal fait sien les propos du juge Benoît Gagnon dans M.C.[12] : 88 La véritable question est plutôt en lien avec la suffisance de cette mesure afin de dénoncer lasituation et de dissuader quiconque de commettre une telle infraction.
S’il est vrai quel’incarcération ferme produit habituellement un effet dénonciateur plus grand quel’emprisonnement avec sursis, la Cour suprême du Canada reconnaît que cette dernière mesuresentencielle peut toutefois avoir un effet dénonciateur appréciable lorsqu’elle est assortie deconditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine qui auraitordinairement été infligée[13] . [131] Les gestes commis par l’accusé à l’égard de la victime sont graves. Bien que la relationsexuelle fût au départ consensuelle, l’accusé, par désir de vengeance, a retiré son condom durant larelation.
Tel que le souligne l’agente de probation, l’accusé était habité par des sentiments devengeance, de colère, et de tristesse au moment des événements. Il a agi sans tenir compte desconséquences de ses actes sur la victime. [132] La gravité des gestes et les facteurs aggravants retenus, font en sorte que le présent dossierse situe dans la
partie supérieure de la fourchette des peines de la première catégorie, mentionnéedans ce jugement.
[ 133 ] La peine de 18 mois proposée par le poursuivant se situe donc à l’intérieur de cette fourchette.
Cette peine est raisonnable, compte tenu des circonstances du présent dossier. [ 134 ] Cela dit, la situation personnelle de l’accusé, son jeune âge, son absence d’antécédents judiciaires, sa réhabilitation bien entamée, sa conscientisation du tort qu’il a causé à la victime, ses regrets et remords qui ont paru sincères au Tribunal, doivent également être considérés dans le processus d’individualisation de la peine. [ 135 ] Quant au risque de récidive qui est modéré, selon les experts, le Tribunal estime que ce risque est « assumable » en société, car l’accusé bénéficie du soutien solide de sa famille, et devra poursuivre sa psychothérapie durant sa peine.
La psychothérapie devrait l’aider à surmonter ses fragilités relationnelles et personnelles. [ 136 ] Au surplus, l’agente de probation est d’avis que le processus judiciaire aura un effet dissuasif sur une potentielle récidive de l’accusé. [ 137 ] Bien que la peine proposée par le poursuivant soit raisonnable, le Tribunal estime qu’un emprisonnement avec sursis, assorti d’une condition d’accomplir des heures de service communautaire, permettrait de livrer un message de dénonciation et de dissuasion. [ 138 ] Le Tribunal estime que les peines qui sont appropriées en l’espèce, sont les suivantes : • 12 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef d’agression sexuelle (chef 3); • 08 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef de harcèlement criminel (chef 1); cette peine est consécutive au chef 3 • 01 mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef de voie de fait (chef 2) : cette peine est concurrente aux autres chefs : • Le total de la peine est de 20 mois d’emprisonnement avec sursis. • Durant la peine, l’accusé devrait exécuter 120 heures de service communautaire • Le Tribunal assortit la peine d’une probation de 3 ans, dont une année avec suivi, avec les interdictions de contact usuelles ainsi que les ordonnances obligatoires. [ 139 ] S’ajoute à la peine, et en fait intégralement partie, une ordonnance de dédommagement à l’égard de la victime, en vertu de l’
article 738
b) C.cr ., soit en raison des dommages psychologiques que lui a infligés l’accusé, et qui sont imputables à la perpétration des infractions. Les montants que lui réclame la victime se détaillent de la façon suivante : • Collège André Grasset session hiver 2022 : 2695 $ • Jee Yung Caillaux, psychologue : 1050 $ • Total : 3745 $ [ 140 ] Tel que le démontre la preuve soumise au Tribunal, le paiement de ces sommes est justifié. La victime a dû interrompre ses études en raison de la commission des infractions, et de ce fait, n’a pu être remboursée du montant de la session qu’elle a annulée.
Quant aux honoraires de la psychologue, ils ont été déboursés pour une thérapie reliée aux présents événements. [ 141 ] Quant au remboursement, le Tribunal tient compte du fait qu’il fait
partie de la peine et de la capacité de payer de l’accusé, qui est étudiant à temps plein. En conséquence, l’accusé devra rembourser la somme de 3745$ à A.L.S. (2003-10-29) dans un délai de 60 mois. Par ces motifs, le Tribunal impose à l’accusé la peine qui suit : Chef 3 : agression sexuelle : 12 mois d’emprisonnement avec sursis; Chef 1 : harcèlement criminel : 8 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgé de façon consécutive avec le chef 3; Chef 2 : voie de fait : 01 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgé de façon concurrente avec les chefs 1 et 3. Total de la peine : 20 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité. En vertu de l’article 742. 3
(1) C.cr ., l’ordonnance de sursis est assujettie aux conditions obligatoires suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ; • Répondre aux convocations du tribunal ;
• Se présenter à un agent de surveillance dans les 5 jours ouvrables des présentes, et par la suite, selon les modalités et aux fréquences fixées par l’agent ou son représentant ; • Suivre toutes les directives de l’agent de surveillance quant à l’accomplissement des heures de service communautaire ; • Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance ; • Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de tout changement d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. En vertu de l’
article 742.3
(2) C.cr ., l’accusé devra également se conformer aux conditions supplémentaires suivantes : • Pour les 10 premiers mois de l’ordonnance, l’accusé devra se trouver à son domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le tout sujet aux exceptions suivantes : • Sauf pour rencontrer l’agent de surveillance ou son agent de probation ou tout autre intervenant désigné par l’agent de surveillance ; • Sauf pour exécuter ses heures de service communautaire ; • Sauf pour fréquenter un établissement d’enseignement reconnu ; • Sauf pour effectuer un travail légitime et rémunéré ; • Sauf pour un avant-midi ou un après-midi par semaine, à être déterminé avec l’agent de surveillance, aux seules fins de faire des courses pour se procurer les choses nécessaires à la vie ; • Sauf en cas d’urgence médicale pour lui ou sa famille ; • Sauf sur autorisation écrite de son agent de surveillance, aux conditions que celui-ci pourra déterminer ; • Sauf pour suivre une thérapie ; • Dans tous les cas, l’accusé devra fournir à l’avance à son agent ou à son représentant, l’horaire de l’activité concernée, que ce dernier devra au préalable, avoir approuvé.
Par la suite, pour le reste de la peine, l’accusé devra respecter un couvre-feu de 22 heures à 6 heures, 7 jours sur 7, le tout sujet aux exceptions déjà énoncées, avec les adaptations nécessaires. Il est ordonné à l’accusé de maintenir à sa résidence une ligne téléphonique terrestre en fonction tout le temps. Il est interdit à l’accusé d’adjoindre un mécanisme de renvoi d’appel. S’il ne possède pas une ligne téléphonique terrestre en fonction, il est ordonné à l’accusé d’en faire installer une, dans un délai maximal de 7 jours ouvrables, à compter des présentes.
Il devra fournir son numéro de téléphone à son agent de surveillance, dès qu’il lui sera attribué. Il est ordonné à l’accusé de répondre aux appels téléphoniques destinés à sa résidence. Il est interdit à l’accusé d’avoir une conversation téléphonique de plus de 10 minutes avec un tiers. Il est ordonné à l’accusé de faciliter l’accès à son domicile en tout temps à son agent de surveillance ou à son représentant. Il est interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes, des imitations d’armes et autres objets mentionnés à l’ art. 109 C.cr .
Il est ordonné à l’accusé d’effectuer 120 heures de service communautaire, dans un délai de 18 mois, et ce, selon les modalités déterminées par l’agent de surveillance. Il est ordonné à l’accusé de poursuivre la thérapie entamée, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit complétée à la satisfaction du thérapeute en charge de ladite thérapie. S’il complète sa thérapie, l’accusé devra en fournir la preuve écrite à l’agent de surveillance ou son représentant. Il est interdit à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec A.L.S.
Il est interdit à l’accusé d’être en présence physique de A.L.S. Il est interdit à l’accusé de se trouver dans un rayon de 250 m du domicile, lieu de travail ou d’étude de A.L.S. Par la suite, l’accusé sera soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, dont un an avec suivi.
Durant ces 3 années, il sera soumis aux conditions suivantes • Garder la paix et avoir une bonne conduite ; • Se présenter à la Cour lorsque requis ; • Se présenter à un agent de probation dans les 7 jours ouvrables de la fin de la peine d’emprisonnement et rencontrer cet agent ou son représentant aussi souvent que ce dernier l’estimera nécessaire et selon les modalités qu’il déterminera; • Suivre toutes les recommandations et les instructions de cet agent ou de son représentant, concernant toute thérapie pour toute problématique personnelle ; • Interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec A.L.S • Interdiction d’être en présence physique de A.L.S. • Interdiction de se trouver dans un rayon de 250 m du domicile, lieu d’étude ou de travail de A.L.S. • Interdiction de posséder toute arme offensive.
En vertu de l’ art. 109 (2) C.cr , le Tribunal interdit à l’accusé d’avoir en sa possession :
a) Des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une durée de 10 ans ;
b) Des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, munitions prohibées, et ce, à perpétuité. En vertu de l’article 487. 051 C.cr ., le Tribunal ordonne le prélèvement d’un nombre d’échantillons de substance corporelle de l’accusé qui sera jugé nécessaire à une analyse génétique ; Ordonne à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une durée de 20 ans (arts. 490.012 (3) et 490.013
(2) b) C. cr.) (Chef 03 : agression sexuelle : peine : 12 mois d’emprisonnement avec sursis). À ce titre, les obligations de l’accusé incluent ce qui suit : • Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformément au paragraphe 4 (1) de cette Loi ; • Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi, chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi , et ce pour une période de 20 ans ; • Un préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription prendra vos renseignements personnels selon les articles 5 et 6 de la Loi; • Les renseignements ainsi recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi; • Vous pouvez demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet ; • Vous avez le droit de demander au tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision rendue ; • Le fait de ne pas vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui pourrait vous voir accusé de nouveau et, si condamné, vous seriez passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende, ou de l’une de ces peines; • Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui pourrait vous voir accusé de nouveau et si condamné, vous seriez passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende, ou de l’une de ces peines ;
Ordonne à l’accusé de payer à A.L.S la somme de 3745$ via le greffe, dans un délai de 60 mois, et ce, à
titre de dédommagement (art.738C.cr.). Le Tribunal dispense l’accusé du paiement de la suramende en raison de sa situation financière. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Justine Lavallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la Poursuite Me Martine Thibodeau Procureure de l'accusé Date de l’audience : 07 juillet 2023
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