2011 QCCQ 7775, 2011 QCCQ 7775
Opinion
Protection de la jeunesse — 112055 2011 QCCQ 7775 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020362-075 DATE : Le 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l’audience tenue le 24 février 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le tribunal le 11 juin 2009 par laquelle l'enfant était confiée en famille d'accueil, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l’enquête en présence du procureur de l'enfant. La mère, bien qu'ayant été dûment signifiée et avisée par lettre de la date d'audience, est absente.
Puisque la mère s'implique très peu dans la vie de l'enfant et dans son meilleur intérêt, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'enfant pour hébergement dans un centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance, le tout jusqu'au 30 juin 2012. [ 5 ] Avec l'accord du procureur de l'enfant pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 9 février 2011 (D-1). [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'enfant a des problèmes de comportement qui ont fait échec à son placement en famille d'accueil.
En effet, jusqu'à son placement provisoire ordonné le 21 janvier dernier, l'enfant a été placée dans deux familles d'accueil. [ 7 ] L'enfant a d'abord été confiée à madame A. Ce placement a avorté non seulement en raison des problèmes de comportement de l'enfant, mais également par l'attitude de cette mère d'accueil qui, selon le rapport d'évaluation sociale (D-1), ne répondait pas aux besoins affectifs de l'enfant. Le rapport d'évaluation sociale note des comportements de la famille d'accueil qui sont très préoccupants.
De plus, l'enfant traduit de plus en plus sa détresse et réclame un changement de famille d'accueil. [ 8 ] Eu égard aux circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse déplace l'enfant dans une nouvelle famille d'accueil le 7 octobre 2010. Un suivi intensif et des services d'une éducatrice sont alors mis en place afin de soutenir la nouvelle famille.
Malgré cette aide, l'enfant ne parvient pas à s'installer dans cette famille et malgré les mois qui s'écoulaient, la situation ne s'est guère améliorée. [ 9 ] En janvier 2011, la famille d'accueil demande le déplacement de l'enfant, ce qui fut fait le 21 janvier.
L'enfant est alors placée au foyer de groupe A, où elle est toujours hébergée. [ 10 ] Compte tenu du passé de négligence de l'enfant, de ce qu'elle a vécu dans la famille d'accueil de madame A, de son incapacité à s'intégrer dans la nouvelle famille d'accueil et de l'absence de la mère dans sa vie, la Directrice de la protection de la jeunesse réclame aujourd'hui une évaluation psychologique de l'enfant pour mieux répondre à ses besoins. La Directrice a déjà fait certaines démarches en ce sens pour y procéder dans les meilleurs délais.
[ 11 ] Heureusement, l'enfant a été maintenue dans son école. De façon générale, elle réussit bien et apprécie énormément son professeur. L'enfant pourra poursuivre sa scolarité à la même école durant toute la durée de l'ordonnance réclamée par la Directrice. [ 12 ] La situation de la mère n'a guère évolué depuis la dernière ordonnance. On se rappellera que la mère vit dans la région A et, selon le témoignage de l'intervenante sociale, elle serait toujours à la même adresse depuis janvier 2009. Cependant, la mère n'a pas de téléphone et il est difficile d'entrer en communication avec elle. [ 13 ] La mère s'est retirée de la vie des enfants. Elle justifie en grande
partie ses absences par la distance qui la sépare de ses enfants et de ses limites financières qui l'empêchent de les visiter de façon régulière. [ 14 ] Cependant, cette excuse ne peut justifier l'ensemble de l'attitude de la mère, qui n'a pas vu sa fille depuis le 21 décembre 2008. De plus, bien que la mère se soit mobilisée davantage au printemps 2010 jusqu'en novembre 2010, elle n'a plus donné signe de vie à sa fille depuis.
Les contacts se limitaient alors à un appel téléphonique de la mère toutes les trois semaines environ. [ 15 ] L'enfant, qui réclame sa mère et s'ennuie d'elle, continue de lui envoyer des lettres et des photos. La mère n'a jamais répondu aux envois de sa fille. [ 16 ] L'attitude de la mère est préoccupante, alors que malgré les déplacements répétitifs de l'enfant au cours des derniers mois, elle n'a pas cherché à contacter sa fille et la rassurer. [ 17 ] L'intervenante sociale affirme que l'enfant a une image idéalisée de sa mère.
L'évaluation psychologique réclamée permettra à la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir une réponse aux causes de la détresse de l'enfant et des moyens pour l'atténuer. De plus, compte tenu du désir de l'enfant de revoir sa mère, la Directrice pourra également obtenir des réponses pour l'aménagement des contacts entre l'enfant et sa mère. [ 18 ] L'enfant peut bénéficier d'un contact mensuel à [la ressource A] avec ses frères et sa sœur. Ce contact mensuel semble convenir à l'enfant qui, faute de comprendre la notion de temps, a le sentiment de les voir de façon régulière.
Ce rythme devra être maintenu, car il est à l'avantage de l'enfant. [ 19 ]
Malgré l'offre et les autorisations faites par la Directrice aux frères et sœur de l'enfant de se visiter, ces derniers semblent se satisfaire de la visite mensuelle organisée par les services de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] L'enfant est consciente des mesures qu'elle doit prendre pour changer ses comportements. Elle sait qu'il s'agit d'une condition pour être intégrée de nouveau dans une famille d'accueil. [ 21 ] La période préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse est relativement longue, soit près de 18 mois.
Cependant, l'intervenante sociale confirme que le travail de réadaptation de l'enfant sera important. De plus, compte tenu des échecs passés, on veut connaître davantage le profil de l'enfant et on espère que l'évaluation psychologique donnera des pistes pour procéder à un travail de rééducation efficace et surtout de répondre davantage aux besoins de l'enfant. [ 22 ] D'autre part, l'arrimage avec une nouvelle famille d'accueil est primordial afin d'éviter que l'enfant vive un nouvel échec. [ 23 ] L'enfant confirme qu'elle est bien à l'endroit où elle est présentement hébergée, soit le foyer de groupe A.
Il est de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse, compte tenu de la proximité de son école et de l'intégration réussie de l'enfant, de l'y maintenir. [ 24 ] L'intervenante sociale confirme que l'enfant est très souffrante de l'abandon de sa mère.
Néanmoins, l'enfant demeure incapable d'en parler et on met beaucoup d'espoir dans l'évaluation psychologique et les services thérapeutiques qui pourront en découler pour aider l'enfant. [ 25 ] Étant donné que la mère est réapparue dans la vie de son enfant pendant quelques mois en 2010, on ne peut vraisemblablement pas parler d'abandon à cette étape-ci. Les constats faits par le Tribunal dans son jugement du 11 juillet 2009 sont à toutes fins utiles les mêmes concernant la situation de la mère.
Puisqu'on ne peut pas envisager le retour de l'enfant auprès de sa mère, il faut à tout prix qu'elle puisse, à la fin de l'ordonnance, intégrer un milieu de vie qui puisse répondre véritablement à ses besoins. [ 26 ] La mère doit comprendre que son inaction aura des conséquences à long terme sur l'enfant.
Elle doit saisir rapidement l'occasion de s'impliquer à nouveau dans la vie de sa fille qui, malgré les années, l'espère toujours. [ 27 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 31 ] RÉVISE l'ordonnance rendue par le tribunal le 11 juin 2009; [ 32 ] À
TITRE DE MESURES: [ 33 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation; [ 34 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'enfant au foyer de groupe A;
[ 35 ] PREND ACTE que l'enfant, par l'entremise de son procureur, confirme son bien-être à cet endroit; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, incluant une évaluation psychologique pour évaluer notamment la souffrance de l'enfant reliée à son abandon par sa mère et la teneur des contacts à venir entre l'enfant et sa mère; [ 37 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a déjà fait les démarches nécessaires pour que l'évaluation psychologique de l'enfant soit faite; [ 38 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des désirs et des besoins de l’enfant; [ 39 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice de la protection de la jeunesse tienne compte et mette en application les recommandations qui seront faites suite à l'évaluation psychologique de l'enfant, le cas échéant; [ 40 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et les membres de sa fratrie aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les membres de sa fratrie soient favorisés; [ 42 ] ORDONNE un minimum d’un contact par mois entre l’enfant et les membres de sa fratrie; [ 43 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l’enfant à l’école qu’elle fréquente présentement; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant toutes les signatures pour l'enfant, incluant la demande de passeport; [ 46 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, et ce, dans les 48 heures suivant ledit changement; [ 47 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui faire part des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2012; [ 49 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 25 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Marie-Claude Boutin Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis Leclerc Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 24 février 2011
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