2022 QCCQ 9519, 2022 QCCQ 9519
Opinion
Adoption — 22492 2022 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-43-002738-191 DATE : Le 22 juin 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ / demanderesse c.
A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi. [articles 815.4 Code de procédure civile du Québec et 582 C ode civil du Québec ]. [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l’enfant, X . [ 2 ] L'enfant est né le […] à Ville A et son acte de naissance établit qu’il est le fils de A et de B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a déposé une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption le 31 mars 2020 et les parents ont reçu signification personnelle de cette procédure.
Les parents sont absents à la Cour le 22 juin 2022.
La mère est représentée par procureur. [ 4 ] La Directrice produit sous les cotes D-1 à D-15 les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions et, entre autres, un rapport concernant la présente demande (D-11). [ 5 ] Le jour de l’audition, le procureur de la mère informe la Cour que sa cliente conteste la demande en admissibilité à l’adoption, mais qu’elle ne se présentera pas au Tribunal. [ 6 ] Aux fins du présent jugement, la Cour doit répondre aux questions suivantes conformément aux articles 543, 559.2 et 561 du Code civil : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien des enfants dans les six mois précédents la signification de la procédure? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, qu’ils en assument le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est ici présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité des enfants à l'adoption est dans leur intérêt? [ 7 ] Quant à la première question, la Cour conclut que les parents n’ont pas assumé l’entretien et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure. [ 8 ] La preuve révèle que la situation de l’enfant a été signalée dès sa naissance, soit le […] pour risque sérieux de négligence en raison d’antécédents de négligence non résolus dans le milieu familial, lesquels ont entraîné le placement de tous les enfants du couple, ainsi qu’un problème de toxicomanie de la mère.
Au moment de la naissance de l’enfant, le père est incarcéré. Il sera libéré au mois de […].
[ 9 ] La mère reçoit des services de la protection de la jeunesse de manière continue, depuis la naissance de son premier enfant, en […]. De son côté, le père reçoit des services en continu depuis la naissance de son premier fils en […]. [ 10 ] Au cours des dernières années, plusieurs démarches ont été effectuées afin que les parents puissent bénéficier de programmes d'aide ainsi que des ateliers de compétences parentales.
Il est constaté qu'ils font preuve d’une faible mobilisation, voire d’une absence totale de participation ainsi que d’une faible capacité d’introspection et de responsabilisation entrainant leur expulsion des ateliers du groupe « A » (compétences parentales). [ 11 ] Dès son congé de l’hôpital, le 31 juillet 2018, l’enfant fait l’objet d’une mesure de protection immédiate le confiant en famille d’accueil. [ 12 ] Depuis le 1 er août 2018, l’enfant est hébergé provisoirement en famille d’accueil.
La Cour a ordonné que les contacts entre l’enfant et les parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 13 ] Durant la période de temps comprise entre le 1 er août et le 22 novembre 2018, la mère a bénéficié de vingt contacts et le père de neuf. [ 14 ] Lors des contacts, la mère quitte en raison des tensions créées par les reproches du père.
À une occasion, la mère dort avec l’enfant dans ses bras, celle-ci ayant pris plusieurs somnifères selon le père. [ 15 ] Durant cette période, les parents ont eu des difficultés dans l’actualisation des contacts en ce que la mère a bénéficié de six visites au mois d’août et de six visites en septembre. Suite à sa libération de prison, le père a bénéficié de quatre contacts en octobre et de cinq contacts en novembre 2018. [ 16 ] Les parents sont totalement ambivalents quant au motif de compromission.
À certains moments, ils reconnaissent que l’enfant est bien dans son milieu d’accueil, pour par la suite questionner la Directrice sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent le reprendre. [ 17 ] Le 22 novembre 2018, la Cour déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une durée de six mois.
Il ordonne que les contacts s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 18 ] Le 17 mai 2019, la Cour prolonge l’ordonnance. [ 19 ] Entre le 22 novembre 2018 et le 17 mai 2019, les parents se présentent à deux rendez-vous médicaux sur une possibilité de dix- huit.
Ils se présentent très peu aux rencontres de suivi social. [ 20 ] La mère bénéficie de cinq contacts sur une possibilité de trente et le père se présente à trois contacts sur une possibilité de trente. [ 21 ] Durant cette période, les parents ne contribuent pas aux besoins de l’enfant, sauf pour une carte d’anniversaire le […]. [ 22 ] Le 11 janvier 2019, la mère a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée. Elle est à nouveau hospitalisée le 24 janvier 2019 pour une autre tentative de suicide. [ 23 ] Madame a bénéficié de services pour la gestion de la colère.
Or, elle ne peut plus participer à ces groupes en raison de sa faible mobilisation, sa faible capacité d’introspection et d’importantes difficultés à fonctionner en groupe. Elle bénéficie des services de l’organisme « [Organisme A] » depuis 2011. Elle n’est pas constante dans son suivi et ne reconnaît pas son problème de consommation.
Plusieurs programmes sont proposés à la mère au fil du temps, mais elle ne se présente pas aux inscriptions ou ne fait pas les démarches nécessaires. [ 24 ] Le 27 mai 2019, la Cour ordonnait le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et suspendait les contacts entre l’enfant et les parents.
Le 20 novembre 2019, l’ordonnance est prolongée. [ 25 ] Les parents sont absents lors des auditions des 29 novembre 2019 et 4 février 2020 et l’audition au fond est fixée au 6 février 2020. [ 26 ] À cette date, la Cour maintient l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année et suspend les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 27 ] Entre le 27 mai 2019 et le 29 novembre 2019, les parents se présentent à des rencontres de suivi social à cinq occasions sur une possibilité de quinze pour la mère, la dernière étant le 16 octobre 2019 et une seule rencontre sur une possibilité de quinze pour le père, la dernière étant le 2 juillet 2019. [ 28 ] Dans ce contexte, la Cour conclut que les parents n’ont pas assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant au cours des six derniers mois. [ 29 ] La probabilité que les parents reprennent la garde de l’enfant, qu’ils en assument le soin, l’entretien et l’éducation est présumée improbable.
Aucune preuve n'a été faite pour renverser cette présomption. [ 30 ] La Cour conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré judiciairement admissible à l’adoption. En conséquence, la présente demande est bien fondée en fait et en droit. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 33 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l’enfant, X ; [ 34 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. [ 35 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement à toutes les parties. [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Lise Barbusci, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille, procureure de l’enfant Me Patrick Cormier, procureur de la mère
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