2016 QCCQ 8436, 2016 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 163751 2016 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028998-144 Date: 5 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère (décédée) -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 13 mai 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de onze ans, à une famille d’accueil et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 3 mars 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Durant les premiers mois du placement, la famille d’accueil observe que l’enfant tend à se replier sur lui-même et à s’isoler; 2.2.
L’enfant s’ouvre graduellement aux adultes qui l’entourent et il bénéficie d’une routine de vie stable, ce qui le rassure; 2.3. L’enfant démontre encore des comportements qui témoignent de son anxiété, mais il arrive davantage à les exprimer de façon adéquate; 2.4. L’enfant participe à diverses activités et s’est bâti un réseau social avec des jeunes de son âge; 2.5. X réussit très bien à l’école et il en tire une grande source de fierté; 2.6.
En novembre 2015, l’enfant entame un suivi à la clinique transculturelle de l’hôpital Jean-Talon, mais il est suspendu en janvier puisqu’un membre de la famille ne souhaitait plus y participer; 2.7. Des démarches sont actuellement en cours afin de procurer du support psychologique à l’enfant;
2.8. Le père de l’enfant est toujours incarcéré en Turquie et la famille élargie mentionne qu’il souhaiterait avoir des contacts avec ses enfants; 2.9. X mentionne seulement qu’il veut que son père puisse savoir qu’il va bien; 2.10. Le grand frère de l’enfant est toujours incarcéré à Montréal et prend des nouvelles de façon constante de sa fratrie; 2.11. X ne souhaite pas avoir de contact avec lui directement, mais questionne à savoir s’il va bien; 2.12. La famille d’accueil actuelle de l’enfant souhaite s’investir à long terme auprès de lui, comme pour sa sœur; 2.13.
La grande sœur de l’enfant ne quittera pas le milieu d’accueil à l’atteinte de sa majorité, ce qui semble avoir fait diminuer grandement le stress chez X (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à une famille d’accueil et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2022. [ 6 ] La mère de l’enfant est décédée. [ 7 ] Le père de l’enfant est toujours incarcéré en Turquie. [ 8 ] Me Piriou, qui représente l’enfant, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées en précisant que l’enfant souhaite ardemment demeurer auprès de la même famille d’accueil, grandement rassuré par la présence de sa grande sœur. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-7: D-7: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 5 avril 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que, malgré ses traumatismes, l’enfant commence à s’ouvrir et à s’épanouir auprès de sa famille d’accueil qui lui offre un milieu stable et rassurant. [ 11 ] Par contre, il sera essentiel de continuer à veiller à ce que l’enfant reçoive tout le soutien psychologique nécessaire compte tenu de son vécu. [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 16 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de monsieur C et de madame D; [ 17 ] PREND ACTE que la grande sœur de l’enfant demeure toujours auprès de cette même famille, ce qui rassure l’enfant, et qu’il n’est envisagé ni de déplacer l’enfant ni de le séparer de sa grande sœur; [ 18 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, y compris un suivi psychologique, aussi longtemps que nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père et qu’il soit confié à la famille d’accueil, soit à monsieur C et à madame D, de sorte qu’ils soient autorisés à signer toutes les autorisations nécessaires afin que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations requises aux besoins de l’enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, le permis de conduire ainsi que les déplacements à l'extérieur du pays, incluant la demande de passeport; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son grand frère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant;
[ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant; [ 24 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2022. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant TD/vl
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