2022 QCCQ 9939, 2022 QCCQ 9939
Opinion
Samson Carrier c. Gosselin 2022 QCCQ 9939 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157838-188 DATE : 14 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-ALEXANDRE SAMSON CARRIER Demandeur/défendeur reconventionnel c. FRÉDÉRIC GOSSELIN et NICOLAS DUPUIS-ROY et GUILLAUME FORTIN et ÉLÉPHANT CONSULTATION SCIENTIFIQUE INC.
Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est actionnaire et administrateur (vice-président) de la compagnie Neurométric inc. ( « Neurométric »). [ 2 ] Les défendeurs Guillaume Fortin et Frédéric Gosselin sont également actionnaires de la compagnie.
Fortin en est le président et secrétaire. [ 3 ] Le défendeur Nicolas Dupuis-Roy est actionnaire et administrateur (vice-président, secrétaire, trésorier) de la défenderesse Éléphant Consultation Scientifique Inc. (« Éléphant »). [ 4 ] Le demandeur poursuit les défendeurs en dommages pour les raisons suivantes : « En avril 2017 Après avoir demandé des justifications concernant de nombreuses irrégularités aux comptes de Neurométric, je me suis vu mis à l’écart et les trois autres actionnaires ont essayés de fermer la compagnie en disant que nous avions des dettes à payer et ne m’ont pas payés mes commissions ni mes frais, ont transférés les contrats dans leur autre cie. » (sic) (demande, 27 février 2018) [ 5 ] Dans leur contestation du 9 avril 2018, les défendeurs allèguent ce qui suit : « Nous nions vigoureusement toutes les prétentions formulées par Louis-Alexandre Samson Carrier.
M. Samson Carrier n’a jamais été mis à l’écart de Neurométric Inc. par les autres actionnaires de la compagnie. Au contraire, c’est M. Samson Carrier qui a pris la décision de se retirer des affaires de la compagnie. Guillaume Fortin a effectué une reddition de compte détaillée de la compagnie à la satisfaction de Nicolas Dupuis-Roy et de Frédéric Gosselin; M. Samson Carrier a refusé de consulter la reddition de compte. Aucun des actionnaires n’a été payé depuis mars 2017 en raison des déficits de la compagnie. Finalement, les opérations de Neurométric n’ont jamais été
transférées dans Éléphant Consultation Scientifique Inc. » [ 6 ] S’ajoute à la contestation une demande reconventionnelle où les défendeurs Fortin, Gosselin et Dupuis-Roy allèguent : « Louis-Alexandre Samson Carrier a commis de nombreux agissements extrêmement préjudiciables aux intérêts de Nicolas Dupuis-Roy, Guillaume Fortin et Frédéric Gosselin, les autres actionnaires de Neurométric Inc.. Par exemple, M. Samson Carrier a pris la décision de se retirer des affaires de la compagnie unilatéralement. M.
Samson Carrier n’a pas assumé sa part des dettes de la compagnie. » (demande reconventionnelle, 9 avril 2018) [ 7 ] Les parties se poursuivent mutuellement pour 15 000,00 $. [ 8 ] Une convention unanime entre actionnaires est intervenue entre Fortin, Gosselin, Dupuis-Roy, le demandeur et Neurométric le 1 er mars 2014 (pièce P-24), mais son application n’est pas invoquée pour les fins du présent litige. [ 9 ] Le Tribunal a entendu toutes les parties, ainsi que le comptable Frédéric Roy-Gobeil, CPA, CGA, et le fiscaliste Abdoul Kadre Bamba, CPA, CGA, que la Cour a déclaré expert, et a étudié les pièces P-10 à P-26 (les pièces P-1 à P-9 furent retirées par le demandeur) et D-1 à D-59.
A.
DEMANDE PRINCIPALE [ 10 ] Le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve, a fait défaut de prouver les faits allégués dans sa demande, selon la prépondérance de la preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). • Irrégularités dans les comptes de Neurométric [ 11 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que Gosselin ou Fortin aurait posé des gestes allant à l’encontre des intérêts de la compagnie. [ 12 ] Au contraire, la preuve démontre qu’il n’y a pas eu d’irrégularités (sauf pour quelques petits montants) dans la gestion financière et dans les livres de la compagnie au cours des exercices financiers visés (2015-2016-2017). [ 13 ] C’est le résultat du travail de l’expert Bamba, qui a effectué une reddition de compte à la demande de Fortin en février 2020.
Il a préparé un rapport en conséquence (pièce D-33) et a témoigné de façon crédible et convaincante. [ 14 ] L’expert a utilisé la méthode de dépôt bancaire pour enfin conclure que les dépenses sans factures de la compagnie (2.6 %, Tableau 9 et 10 %, Tableau 10) n’ont pas eu d’impacts significatifs sur la comptabilité de la compagnie. [ 15 ] L’expert a aussi souligné qu’il est normal qu’il y ait eu quelques écarts non significatifs, car la compagnie n’avait pas assez de liquidité pour payer toutes ses dépenses. [ 16 ] Il conclut ainsi à la page 4 de son rapport : « Il est important de souligner que les montants retirés au guichet automatique et ceux des achats Interac ont servi à : ● financer les dépenses d’affaires justifiées par les factures ou des explications étant donné l’absence des factures ● payer les salaires dus à monsieur Guillaume Fortin (ligne écart de salaire non versé).
En conclusion, c’est plutôt la société qui doit des sommes d’argent à monsieur Guillaume Fortin sur la période 2015 à 2017, comme l’indique le tableau 11 ci-dessous. Tableau 11
Sommaire des sommes mis en cause 47.509,19 $
Sommaire des justificatifs des retraits Gab 35.545,50 $
Sommaire des justificatifs des achats interact 12.741,68 $ Écart total 2015 – 2016 - 2017 -777,99 $ » (pièce D-33) [ 17 ] De plus, il y a lieu de souligner qu’une reddition de compte a été effectuée à l’interne en 2017, avec l’aide du comptable Frédéric Roy-Gobeil, suite aux allégations injustifiées de fraude, d’évitement fiscal et de nature calomnieuse de la part du demandeur. [ 18 ]
Malgré que Roy-Gobeil ait également agi à
titre de comptable pour la compagnie du demandeur « Mtl Guide », ce dernier a refusé de prendre connaissance des résultats de cette reddition de compte. [ 19 ] Qui plus est, à l’assemblée du 11 juillet 2017, le demandeur a admis que les résultats de ses propres recherches concordaient avec la reddition de compte de la compagnie « à quelques milliers de dollars près ».
[ 20 ] De surcroît, en ce qui a trait à l’accusation de fraude non fondée à l’endroit de Fortin, au montant approximatif de 15 000,00 $, la
partie défenderesse a démontré que cette somme a été utilisée pour payer les taxes de Neurométric (bordereau, pièce D-47) et non pour les fins personnelles de Fortin. [ 21 ] À tout cela s’ajoute le fait que le demandeur n’a fait entendre aucun expert-comptable pour appuyer ses prétentions, malgré qu’il ait déclaré à répétition à l’honorable Marie-Julie Croteau les 7 octobre et 19 novembre 2019 et le 12 février 2020, qu’il le ferait, et malgré que le 29 mars 2022, la soussignée lui ait ordonné de le faire au plus tard lors de la continuation de l’instruction le 11 octobre 2022, date à laquelle le demandeur ne s’est pas exécuté. [ 22 ] Au contraire, le demandeur a préféré faire une demande de remise, prétextant que l’expert était à l’extérieur du pays et n’était pas prêt à procéder.
Sa demande de remise fut refusée, car elle était, de toute évidence, dilatoire. • Mis à l’écart du demandeur [ 23 ] Le procès-verbal d’audience de la séance de gestion du 7 octobre 2019 indique ce qui suit à la page 2 : « En outre, M. Samson-Carrier allègue avoir été mis à l’écart par les autres actionnaires et soutient qu’ils essaient de fermer Neurométric pour transférer les actifs dans Éléphant Consultation Scientifique inc. ( Éléphant ) et ainsi éviter de le payer.
Toutefois, il ne réclame aucun dommage pour cet aspect du dossier considérant que les revenus auxquels il prétend avoir droit excèdent 15 000 $ et qu’il souhaite demeurer à la Division des petites créances. » [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal ne traitera pas à fond cette question, sauf pour souligner que la preuve a plutôt démontré qu’en 2017, c’est le demandeur lui-même qui a choisi unilatéralement de se retirer graduellement des affaires de Neurométric, pour des motifs lui appartenant.
D’ailleurs, à l’instruction, il a fait l’admission suivante : « C’était mon choix de ne pas être là plus souvent. » [ 25 ] D’autre part, le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration du 28 avril 2017 (pièce D-9) confirme qu’à cette date le demandeur ne voulait plus faire de démarchage et de vente pour la
section service scientifique de Neurométric. • Paiement de commissions et de frais [ 26 ] À l’instruction, le demandeur a avoué « qu’à la base, il était à la Cour pour ses commissions ». « Je veux mes commissions. » a- t-il insisté, après quoi il a décrit les défendeurs comme étant « des êtres fourbes et malhonnêtes ». [ 27 ] Tel que susdit, il n’y a aucune preuve de malhonnêteté de la part des défendeurs dans cette affaire.
La bonne foi se présume ( art. 2805 C.c.Q. ), et le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve à cet égard. [ 28 ] N’ayant pas prouvé la fraude alléguée, le demandeur n’a aucun recours valable ou viable à l’encontre de Fortin et Gosselin (articles 316 et 317 C.c.Q. ), pas plus qu’à l’encontre de Dupuis-Roy ou Éléphant. • Transferts de contrats chez Éléphant [ 29 ] Encore une fois, le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve, n’a offert aucune preuve concrète au soutien de cette allégation vague et nébuleuse. Quels contrats au juste auraient été transférés?
La preuve est muette à ce sujet. [ 30 ] D’ailleurs, à l’instruction, le demandeur a avoué que cet élément de sa réclamation « reste à prouver ». [ 31 ] Il a été vaguement question de « Netflix », mais c’est là que le demandeur a essentiellement abandonné l’argument, en ajoutant, «… mais à la base, je suis ici pour ma commission ». [ 32 ] Il y a donc lieu de rejeter le recours, car il est fondamentalement sans mérite.
B) DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 33 ] Ce sont Fortin, Gosselin et Dupuis-Roy qui ont institué la demande reconventionnelle. [ 34 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est sans juridiction pour juger de l’allégation d’atteinte à la réputation à l’égard de Fortin (art. 537 du Code de procédure civile). [ 35 ] Il n’y a pas lieu non plus de s’attarder à la réclamation pour honoraires extra-judiciaires au montant de 5 279,88 $, pour les motifs exprimés pendant l’instruction [1] . [ 36 ] Quant aux faits allégués aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 de la demande reconventionnelle (le demandeur a arrêté de travailler; « il s’est fait des chèques »; il a refusé d’assumer sa part des dettes de Neurométric; il a volé du matériel de Neurométric; il n’a pas payé le loyer de bureau; etc.) le recours appartenait à Neurométric et non à Fortin et Gosselin, pas plus qu’à Dupuis-Roy.
Neurométric est une personne morale qui a sa propre personnalité juridique et la capacité requise pour exercer ses droits (articles 301s. C.c.Q. ).
Les défendeurs ne peuvent le faire en son nom (art. 85 C.p.c.). [ 37 ] D’autre part, la réclamation pour dommage psychologique causé par le comportement du demandeur est bien fondée. [ 38 ] Selon la prépondérance de la preuve, il est évident que les défendeurs ont souffert de troubles, inconvénients, stress et perte de jouissance de la vie, comme conséquence directe et immédiate des accusations non fondées de fraude, de malhonnêteté, de détournement de fonds et de fraude fiscale faites par le demandeur.
[ 39 ] Pendant une longue période de temps ayant duré approximativement 6 ans, le demandeur s’est acharné à accuser les défendeurs de mauvaise foi et à poursuivre un recours qui était basé sur ses impressions purement subjectives et des théories non fondées.
Le demandeur a même fait des déclarations injurieuses à propos des défendeurs auprès de la banque et du comptable, inter alia , et devant le Tribunal. [ 40 ] En ce faisant, le demandeur, qui a agi contrairement aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , est maintenant redevable envers les défendeurs Fortin, Gosselin et Dupuis-Roy des dommages qu’ils ont subis comme conséquence directe et immédiate de ses fautes et incuries, dommages que le Tribunal arbitre et évalue à 3 000,00 $ par personne (
article 1457 C.c.Q. ). [ 41 ] La détresse psychologique infligée aux défendeurs par le demandeur et les gestes qu’il a posés de façon irresponsable, cavalière et insouciante, ont fait en sorte que les défendeurs ont souffert des dommages moraux qui sont graves et réels. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale avec les frais de justice de 302,00 $ ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle en
partie ; CONDAMNE le demandeur à payer à Frédéric Gosselin, à Nicolas Dupuis-Roy et à Guillaume Fortin la somme de 3 000,00 $ chacun, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 avril 2018, date de la demande reconventionnelle, et les frais de justice de 302 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates d’instruction : 29 mars et 11 octobre 2022
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