2014 QCCQ 9468, 2014 QCCQ 9468
Opinion
Douville c. 9131-6984 Québec inc. (Construction Alain Trudel) 2014 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE « Chambre civile » N° : 715-32-000230-132 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE DOUVILLE
Partie demanderesse c. 9131-6984 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom CONSTRUCTION ALAIN TRUDEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 2 ] VU l'erreur cléricale constatée aux paragraphes 7, 11 et 20 du jugement rendu le 22 septembre 2014; [ 3 ] VU qu'il y a lieu, aux paragraphes 7, 11 et 20 de remplacer le nom de madame Préfontaine par celui de madame Douville comme suit : [7] Construction Trudel facture à madame Douville une somme de 10 647,40 $, soit le montant de la soumission du sous-plancher (2 300 $) et le montant de la soumission de l'isolation des murs (3 525 $).
La différence représente le coût des travaux additionnels demandés par madame Douville . [11] Le contrat intervenu entre madame Douville et Construction Trudel constitue un contrat d'entreprise. [20] Madame Douville admet avoir corrigé les déficiences sans en informer Construction Trudel ni requérir qu'elle les corrige. [ 4 ] VU qu'il y a lieu de faire d'office les rectifications nécessaires afin de corriger les paragraphes 7, 11 et 20, le reste du jugement demeurant inchangé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE les paragraphes 7, 11 et 20 du jugement du 22 septembre 2014 pour qu'ils se lisent comme suit : [7] Construction Trudel facture à madame Douville une somme de 10 647,40 $, soit le montant de la soumission du sous-plancher (2 300 $) et le montant de la soumission de l'isolation des murs (3 525 $).
La différence représente le coût des travaux additionnels demandés par madame Douville . [11] Le contrat intervenu entre madame Douville et Construction Trudel constitue un contrat d'entreprise. [20] Madame Douville admet avoir corrigé les déficiences sans en informer Construction Trudel ni requérir qu'elle les corrige.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014 Douville c. 9131-6984 Québec inc. (Construction Alain Trudel) 2014 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE « Chambre civile » N° : 715-32-000230-132 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE DOUVILLE
Partie demanderesse c. 9131-6984 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION ALAIN TRUDEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Suzanne Douville réclame 4 575,45 $ à 9131-6984 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Construction Alain Trudel (« Construction Trudel ») pour des travaux facturés, mais non exécutés ainsi que pour diverses déficiences aux travaux de rénovation réalisés par Construction Trudel à sa résidence. [2] En défense, Construction Trudel plaide que ses travaux n'ont pas été complétés parce que madame Douville a mis un terme au contrat.
Elle soutient également qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure pour corriger ses travaux. Enfin, elle ajoute que ses travaux ont été exécutés selon les règles de l'art. LES FAITS [3] En octobre 2012, madame Douville obtient une soumission de Construction Trudel pour exécuter des travaux de rénovation à sa résidence.
Elle n'obtient aucune autre soumission pour la réalisation de ces travaux. [4] Les rénovations visent la construction de murs de division au sous-sol, isolation des murs du sous-sol et l'aménagement d'un plancher au sous-sol. [ 5 ] Lors de l'exécution des travaux, madame Douville autorise les travaux additionnels suivants : installation d'une porte-patio, installation de ses électroménagers (plomberie et électricité), installation de céramique, installation de poteaux au sous-sol ainsi que divers travaux d'électricité et de plomberie. [ 6 ] À la mi-décembre, les travaux de Construction Trudel ne sont pas terminés.
Monsieur Trudel transmet à madame Douville une facture qu'il accepte de détailler par la suite. [ 7 ] Construction Trudel facture à madame Douville une somme de 10 647,40 $, soit le montant de la soumission du sous-plancher (2 300 $) et le montant de la soumission de l'isolation des murs (3 525 $). La différence représente le coût des travaux additionnels demandés par madame Préfontaine.
[ 8 ] Madame Douville soutient que Construction Trudel n'a pas complété ses travaux et qu'elle n'avait pas à payer ceux-ci. De plus, elle allègue diverses déficiences dans les travaux de Construction Trudel. Toutefois, pour ces déficiences, elle n'a pas requis par mise en demeure que Construction Trudel les corrige. [ 9 ] L'entrepreneur qui a exécuté les travaux a confirmé que tous les travaux de Construction Trudel concernant l'isolation des murs n'étaient pas complétés lors de son arrivée sur les lieux.
En fait, le représentant de Construction Trudel admet ce fait, mais conteste l'évaluation effectuée par le témoin concernant les travaux à compléter et le temps requis à cette fin. [ 10 ] Pour sa part, madame Douville réclame le remboursement du montant payé à la Construction Trudel qui excède le montant de sa soumission. À cela, elle ajoute les matériaux non livrés, les travaux non exécutés, le nettoyage du site ainsi que le coût afin de corriger les déficiences. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 11 ] Le contrat intervenu entre madame Préfontaine et Construction Trudel constitue un contrat d'entreprise. [ 12 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 13 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 14 ] Le Code civil du Québec prévoit également qu'un client peut mettre un terme à un contrat d'entreprise : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 15 ] En pareil cas, c'est l'
article 2129 du Code civil du Québec prévoit les obligations des parties: « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.» [ 16 ] Ainsi, Construction Trudel doit rembourser à madame Douville le coût des matériaux non livrés et des travaux non réalisés. Toutefois, madame Douville doit payer à Construction Trudel les travaux additionnels qu'elle a requis et qui ont été exécutés. [ 17 ] Concernant les matériaux non livrés et les travaux non réalisés, la preuve a été contradictoire. Après analyse de celle-ci, le Tribunal arbitre ainsi la valeur des matériaux non livrés à madame Douville et des travaux non exécutés aux montants qui suivent : Pour les matériaux, cette somme est de 500 $ et pour la main d'œuvre, 900 $.
S'ajouteront une somme de 150 $ représentant la moitié du coût afin de disposer des débris. [ 18 ] La réclamation de madame Douville est ainsi bien fondée pour un montant de 1 550 $. [ 19 ] En ce qui a trait aux déficiences, aucune mise en demeure n'a été transmise à Construction Trudel afin de l'informer des déficiences et lui permettre de les corriger. L'
article 1602 du Code civil du Québec prévoit en effet : « Le créancier peut, en cas de défaut , exécuter ou faire exécuter l' obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure , sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » [ 20 ] Madame Préfontaine admet avoir corrigé les déficiences sans en informer Construction Trudel ni requérir qu'elle les corrige. [ 21 ] Ainsi, le défaut par madame Douville de requérir de Construction Trudel de constater les déficiences et de les corriger ne lui permet pas de lui réclamer le coût des travaux correctifs qu'elle allègue avoir effectués.
Ce volet de sa réclamation est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE 9131-6984 Québec inc. (Construction Alain Trudel) à payer à Suzanne Douville la somme de 1 550 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 février
2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 136 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
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