2017 QCCQ 805, 2017 QCCQ 805
Opinion
Goulet c. ADT Canada inc. 2017 QCCQ 805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-063937-154 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ CLAUDE GOULET […]Québec (Québec) […] Demandeur c. ADT CANADA INC. 8481, boul.
Langelier Montréal (Québec) H1P 2C3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Goulet (monsieur Goulet) réclame 3 797,09 $ de la défenderesse ADT Canada inc. (ADT) pour des services d’un système d’alarme qu’il considère non rendus. LES FAITS [ 2 ] En juillet 1998, monsieur Goulet demeure depuis quelques années sur la rue Rimbaud dans l’arrondissement de Beauport de la Ville de Québec. Il fait installer un système d’alarme par SécurAlarme G.B.F.
Par ce système, il est relié à la centrale de cette entreprise. [ 3 ] Cette dernière vend sa clientèle, en août 1998, à ADT qui fait également affaire sous le nom de Protectron. [ 4 ] Selon le témoignage de monsieur Goulet, lors de l’audition du 30 janvier 2017, il s’aperçoit au mois de juin 2015 que son système ne serait pas relié à la centrale de Protectron, et ce, depuis un certain temps.
Un technicien se rend chez lui le 29 juin et reprogramme le panneau de son système d’alarme afin qu’il soit relié à la centrale, et ce, en fonction du numéro de téléphone à la résidence de monsieur Goulet et de sa conjointe, madame Diane Blouin. [ 5 ] C’est à la suite de cela que monsieur Goulet transmet une mise en demeure à Protectron, le 7 juillet 2015, afin de réclamer deux cent quatre mois pendant lesquels il a payé des frais de service.
Il affirme alors qu’il s’agit d’un montant d’environ 3 500 $, ce qui fait une moyenne de 17,15 $ par mois. [ 6 ] Lors de l’audition, il se réfère à un tableau Excel qu’il a préparé à partir de septembre 1999 jusqu’au mois de juin 2015 et par lequel il arrive à un total de 2 797,09 $, ce qui s’avère sa réclamation en l’instance à laquelle il ajoute 1 000 $ pour troubles et inconvénients [ 7 ] Il a reçu de Protectron une réponse le 3 août 2015. Il reçoit alors une offre de vingt-quatre mois de services gratuits, sans admission de responsabilité.
Il y a une quittance qu’il doit signer à cet égard, mais il refuse le tout, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Goulet a-t-il établi par une preuve prépondérante qu’il n’a pas reçu les services de Protectron qu’il a payés relativement à son système d’alarme ? ANALYSE
[ 8 ] Monsieur Goulet requière, tel que mentionné dans la
section sur les Faits, 2 797,09 $ couvrant la période du mois de septembre 1999 au 29 juin 2015. Dans le tableau Excel qu’il produit établissant ce montant, il y a chaque somme qu’il a payée mensuellement, et ce, en tenant compte de l’augmentation du tarif. [ 9 ] Il a le fardeau de la preuve en regard de ce qu’il allègue, soit qu’il n’a pas reçu un service adéquat d’ADT (Protectron) pour la période du mois de septembre 1999 jusqu’à la fin juin 2015, plus particulièrement que son système d’alarme n’était pas relié à la centrale de Protectron.
À ce sujet, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Lors de l’audition du 30 janvier 2017, monsieur Goulet a témoigné ainsi que sa conjointe, madame Diane Blouin relativement à ce qu’ils allèguent. [ 11 ] Par ailleurs, le représentant d’ADT, monsieur Pierre Paradis qui est superviseur au niveau du service, produit un document couvrant la période de 2009 à 2015. [ 12 ] Il appert de l’analyse qui a été faite de ce document lors de l’audition, année par année, que monsieur Goulet n’a pas eu le service auquel il s’attendait, plus particulièrement entre le mois de juillet 2012 et le 29 juin 2015. [ 13 ] Ce dernier souligne qu’il a mis fin à son contrat avec ADT (Protectron) le 21 août 2015, date à laquelle il a fait affaire de nouveau avec SécurAlarme. [ 14 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Goulet a droit au remboursement des sommes qu’il a versées à ADT entre les mois de juillet 2012 et juin 2015, et ce, en fonction du tableau Excel qu’il a produit.
Cela totalise 569,20 $, somme à laquelle ADT est condamnée. [ 15 ] Le Tribunal ajoute à cela 300 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, ce qui totalise 869,20 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Claude Goulet; CONDAMNE la défenderesse, ADT Canada inc., à payer au demandeur, monsieur Goulet, 869,20 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 juillet 2015, le tout avec les frais de justice de la demande de 138 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 30 janvier 2017
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