2013 QCCQ 8968, 2013 QCCQ 8968
Opinion
Protection de la jeunesse — 132076 2013 QCCQ 8968 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-023476-104 DATE : 22 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 1999 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2011 dans laquelle il déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente demeuraient compromis et, en conséquence, ordonnait son hébergement en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le Tribunal ordonnait, de même, certaines mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’adolescente exige une prolongation d'ordonnance pour certains motifs et, en conséquence, recommande que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’audition a été fixée au 1 er novembre 2012. [ 5 ] À cette date, le procureur de la mère, M e Lavoie, demande de reporter l’audience puisque la mère est absente. [ 6 ] Le Tribunal accepte de reporter l’audience et fixe au 22 janvier 2013. [ 7 ] Le 22 janvier 2013, la mère est toujours absente et son procureur demande de cesser d’occuper, ce qui lui fut accordé. [ 8 ] L’adolescente est donc présente à l’audition et fait part de sa position. [ 9 ] Elle admet l’essentiel des faits allégués dans la requête et exprime son accord avec les recommandations de la Directrice.
État de compromission [ 10 ] Tenant compte des admissions formulées par l’adolescente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis. [ 11 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - du 3 octobre 2011 au 22 juin 2012, X a vécu au sein d’une famille d’accueil au sein de laquelle X éprouvait des difficultés à communiquer adéquatement avec les parents d’accueil et les enfants qui y étaient hébergés;
- le 23 juin 2012, X a intégré une nouvelle famille d’accueil et ce milieu semble beaucoup mieux correspondre aux différents besoins de l’enfant; de plus, la mère a facilité l’intégration de sa fille dans ce milieu; - X éprouve quelques difficultés en ce qui a trait au respect des règles, mais elle bénéficie d’un encadrement approprié à ce niveau; - X connaît un bon fonctionnement en milieu scolaire; - X bénéficie de contacts réguliers avec sa mère et elles apprécient tout deux les moments passés ensemble; - la mère éprouve toujours certaines difficultés personnelles, particulièrement au niveau de l’instabilité résidentielle et des difficultés financières; - la mère affirme avoir cessé toute consommation de drogues depuis le mois de novembre 2011 et elle fait l’objet d’un suivi pharmaceutique en lien avec son trouble bipolaire; - X entretient toujours le désir de retourner vivre auprès de sa mère, mais elle reconnaît que sa mère ne peut actuellement répondre à tous ses divers besoins; - la mère reconnaît qu’elle n’est toujours pas en mesure de répondre aux différents besoin de sa fille et elle accepte la poursuite du placement de X en famille d’accueil pour une année; Mesures [ 12 ] La preuve est essentiellement documentaire; [ 13 ] La requérante dépose un rapport sous la cote D-1, signé en date du 21 août 2012; [ 14 ] [intervenant 2], personne autorisée par la Directrice, analyse ainsi la situation : « Depuis la dernière année, il y a eu des changements significatifs autant dans la vie de madame A et de X.
En ce qui concerne la mère, son problème d’instabilité au niveau résidentiel demeure présent. On remarque que c’est un problème récurrent, mais madame tente de stabiliser sa situation. Elle affirme avoir cessé de consommer depuis plusieurs mois. Par ailleurs, à ce jour, elle n’a toujours pas amorcé les démarches thérapeutiques relativement à son problème de consommation. Il en est de même pour ce qui est de l’évaluation psychiatrique ordonnée lors de la dernière audition puisqu’elle ne voit pas la pertinence de cette démarche.
Nous remarquons qu’elle éprouve de la difficulté à se mobiliser tant sur le plan personnel et sur le plan émotif. Certains questionnements sont soulevés quant à la capacité de madame à apporter un changement significatif dans sa situation personnelle. Quant à X, elle a eu plusieurs changements durant l’année.
Malgré cela, nous observons que la jeune s’intègre bien dans son nouveau milieu d’accueil. Elle développe une relation de confiance avec sa famille d’accueil et elle s’est fait des amis. Il est à noter que cette intégration a grandement été facilité par la mère qui autorise maintenant sa fille à investir ce nouveau milieu de vie. X manifeste le désire de retourner chez sa mère, mais elle est consciente que celle-ci éprouve toujours des difficultés personnelles et qu’elle ne peut répondre à ses besoins pour le moment.
Toute mobilisation de la part de madame aura un impact direct sur X qui est visiblement très attachée à sa mère. Depuis le mois de juillet dernier, nous constatons que la mère offre une meilleure collaboration. Elle démontre un grand intérêt au niveau des prises de décision concernant le bien-être de sa fille. Elle collabore bien avec la famille d’accueil en respectant les règles, les limites et consignes établies. Au cours de la prochaine année, la mère devra profiter du moment pour entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles.
Dans la mesure où madame A n’apportait pas de changement significatif dans sa situation personnelle, nous devrons questionner un projet de vie à long terme qui assurera une stabilité pour X. » [1] [ 15 ] La requérante dépose un rapport complémentaire signé en date du 20 décembre 2012 dans lequel l’intervenante, [intervenante 3], analyse ainsi la situation : « Au cours de la dernière année, la situation de madame A demeure inchangée en regard de son instabilité sur le plan résidentiel et de son manque de mobilisation en regard des évaluations ordonnées par la Cour (toxicomanie et psychiatrie).
Par ailleurs, des questionnements sont soulevés quant à la réelle consommation de madame A et de son conjoint, considérant leurs difficultés à payer leur logement ou pour payer un billet d’autobus pour se rendre à une rencontre à notre bureau. Outre ses fragilités, madame se montre collaborante lors de nos rencontres et s’engage à faire différentes démarches. Le lien d’attachement entre X et sa mère demeure manifeste. De son côté, X évolue positivement dans sa famille d’accueil, s’investissant dans plusieurs sphères de sa vie.
Elle manifeste le désir d’y demeurer le temps que sa mère stabilise sa situation, tout en souhaitant maintenir une régularité dans leurs contacts. Advenant le cas que madame A ne modifie pas significativement son mode de vie au cours de la prochaine année, il sera important de revoir le projet de vie de la jeune. » [2] (nos soulignés) [ 16 ] La preuve révèle donc qu’entre le mois d’août et le mois de décembre 2012, la situation de la mère n’a pas évoluée.
Par contre, l’adolescente se développe bien dans sa famille d’accueil; [ 17 ] Avant de formuler leur recommandation, les intervenants prennent en compte les éléments suivants [3] : - madame A n’entreprend pas les démarches nécessaires pour mettre fin à ses problématiques; - madame A présente qu’elle ne met pas en place les recommandations faites suite à l’évaluation de ses habitudes de consommation; - le lien d’attachement qui existe entre X et sa mère; - X fréquente l’école de façon assidue;
- X se sent bien chez sa nouvelle famille d’accueil; - X est prise en charge par la communauté et elle démontre la capacité d’aller chercher le support et l’aide nécessaire par elle-même; [ 18 ] Il ressort de l’ensemble de cette preuve que l’adolescente est attachée à sa mère; [ 19 ] D’une part, l’adolescente évolue positivement dans sa famille d’accueil qui sait répondre à ses besoins; [ 20 ] D’autre part, la mère n’a malheureusement pas entrepris les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, tant en regard de la toxicomanie qu’au niveau de sa santé mentale; [ 21 ] Par contre, la mère collabore dans les limites de ses capacités; [ 22 ] La soussignée souhaite que la mère comprenne que la prochaine année est déterminante; [ 23 ] Tenant compte de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que les mesures recommandées sont dans l’intérêt de l’adolescente; [ 24 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 27 ] À
titre de mesures : [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période d’une (1), année à compter de ce jour; [ 29 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement, à la Directrice de la protection de la jeunesse, des mesures qu’elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment, son suivi auprès de la clinique du D r Julien, plus spécifiquement, s’assurer de la médication dont elle a besoin; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment, en entreprenant une démarche thérapeutique en lien avec son problème de consommation; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalité et niveau de supervision, si nécessaire, tenant compte du désire et des besoins de l’adolescente; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice d’entreprendre les démarches nécessaires afin que l’adolescente puisse participer aux diverses activités offertes par la clinique A du D r Julien, soit [l’organisme A] et le Camp A, de même que le Camp B offert par les Centres jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 36 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année à compter d’aujourd’hui; __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Alain Brillon Avocat de la DPJ M e Karine Dallaire Avocat de l'enfant M e Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Date d’audience : 22 janvier 2013
LG/gl
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