2010 QCCQ 3509, 2010 QCCQ 3509
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Fontaine 2010 QCCQ 3509 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-079745-071 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
GAÉTAN FONTAINE Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR SANCTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a été déclaré coupable, le 27 janvier 2010, d'avoir aidé la société Banxess S.E.C. à procéder au placement d'une forme d'investissement sans avoir le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, l'infraction prévue aux articles 202 et 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 2 ] Il a également été reconnu coupable d'avoir illégalement exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de cette Loi, l'infraction alors prévue à son
article 202. [ 3 ] Les faits ayant entraîné les verdicts de culpabilité du défendeur et de sa conjointe de l'époque, Mme Anne Vigneault, sont détaillés dans le jugement écrit rendu le 27 janvier 2010. [ 4 ] A l'avis de réclamation accompagnant les deux chefs du constat d'infraction signifiés au défendeur, la poursuivante, bien qu'elle indique certains motifs à la
section Motifs de la peine plus forte que la peine minimale, réclame les amendes minimales prévues par la loi . [ 5 ] Lors de l'audience sur la peine, en réponse à une question du Tribunal quant au principe de parité des peines imposées, puisqu'on réclame le double des amendes en ce qui concerne Mme Vigneault, la poursuivante a indiqué qu'au moment où le constat a été rédigé, le rôle du défendeur semblait moins important. [ 6 ] La poursuivante a alors souligné le fait que le Tribunal pouvait, s'il le jugeait opportun, imposer des peines supérieures à celles réclamées au constat d'infraction. [ 7 ] Certes, le libellé de l'
article 229 du Code de procédure pénale du Québec laisse clairement entendre que le Tribunal n'est pas lié par la peine réclamée au constat d'infraction par le poursuivant. [ 8 ] Toutefois, en l'espèce, compte tenu des conclusions auxquelles parvient le Tribunal quant à la peine à imposer à Mme Vigneault ( voir jugement rendu le même jour dans le dossier 505-61-079744-074 ), le Tribunal ne juge pas opportun d'imposer des peines supérieures à celles réclamées au constat d'infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- Impose, sur chacun des chefs, la peine minimale prévue par la
Loi sur les valeurs mobilières, soit une amende de 5 000 $ sur le premier chef et une amende de 1 000 $ sur le second ; - Accorde au défendeur un délai de 12 mois afin d'acquitter le montant des amendes et des frais, lesquels seront cependant limités à ceux réclamés au premier chef du constat d'infraction. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Éric Blais et Mme Vicky Carrier, stagiaire Procureurs de la poursuivante M. Gaétan Fontaine Défendeur non représenté par avocat Date d’audience : 15 avril 2010
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