2014 QCCQ 9408, 2014 QCCQ 9408
Opinion
Givateck Construction inc. c. Grenier 2014 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Beauce LOCALITÉ DE St-Joseph « Chambre civile » N° : 350-32-009222-136 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIVATECK CONSTRUCTION INC. 160, Rang Bas Saint-Jacques, St-Elzéar (Québec) G0S 2J0
Partie demanderesse c. JEAN GRENIER -ET- LOUIS PARENT […] , St-Elzéar (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour le solde d'un contrat d'entreprise exécuté mais demeuré impayé. [ 2 ] Selon la preuve prépondérante, un contrat verbal pour travaux de réfection de 4 garde-soleil sur l'immeuble appartement à la
partie défenderesse intervient entre les parties. [ 3 ] Toujours selon la preuve prépondérante, l'entente verbale prévoit l'exécution du contrat sur la base d'un taux horaire de 65 $ pour la main-d'œuvre plus le coût des matériaux. [ 4 ] Environ un mois après l'exécution complète des travaux, la
partie demanderesse transmet à la
partie défenderesse sa facture numéro 119 au montant de 5076,15 $ taxes incluses incluant un rabais de 250 $ pour publicité. [ 5 ] À la suite, la
partie défenderesse verse 3 acomptes à la
partie demanderesse totalisant 4000 $ laissant un solde impayé de 1076,15 $, mais non sans demander par écrit à 3 reprises à la
partie demanderesse une facture précisée; ce à quoi, la
partie demanderesse n'obtempère pas, et ce, jusqu'à 3 semaines après l'envoi d'une mise en demeure réclamant le solde impayé. [ 6 ] Selon l'
article 2102 du Code civil du Québec , l'entrepreneur est tenu à une obligation de renseignement à l'égard du donneur d'ouvrage et cette obligation en est une continue qui s'applique à tout moment, soit avant, pendant et après le contrat selon l'
article 1375 C.c.Q. [ 7 ] En l'espèce, la
partie demanderesse a contrevenu à son obligation de renseignement à l'égard de la
partie défenderesse relativement au coût monétaire des travaux de réfection en cause, et ce, malgré les demandes répétées de celle-ci. [ 8 ] Dès lors, la faute commise par la
partie demanderesse sera sanctionnée par une diminution de l'ordre de 500 $ du solde réclamé. [ 9 ] Ainsi, la réclamation pour solde de prix impayé est accueillie pour la somme de 576,15 $. [ 10 ] Quant à la celle pour perte de temps, elle n'est pas accordée, vu qu'elle se confond en l'espèce à la contravention de l'obligation de renseignement de la
partie demanderesse.
[ 11 ] Aussi, vu le résultat mitigé, chaque
partie supportera ses frais. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 576,15 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 7 janvier 2013, sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 28 août 2014
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