2022 QCCA 1395, 2022 QCCA 1395
Opinion
V.L. c. Ville de Gatineau 2022 QCCA 1395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700028-210 (550-17-010584-181) DATE : 17 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. V... L... APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE GATINEAU INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 15 mars 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Carole Therrien), district de Gatineau, afin d’interdire l’accès au dossier et la divulgation de l’identité de la demanderesse sans autorisation expresse du Tribunal. [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mars 2021 par la Cour supérieure du district de Gatineau (l’honorable Carole Therrien), lequel rejette sa demande introductive d’instance visant à obtenir un jugement déclaratoire, sa demande d’ordonner au service de police de l’intimée de délivrer, à son égard, une attestation d’absence d’empêchement à œuvrer au sein d’un service de garde, ainsi que sa réclamation en dommages-intérêts en raison du comportement du Service de police de la Ville de Gatineau dans cette affaire. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Mainville et Kalichman, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande pour permission de déposer un écrit supplémentaire à la déclaration d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me William Desrochers VIRTULEX AVOCATS Pour l’appelante Me Jean-Charles Gendron VILLE DE GATINEAU Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2022
MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 6 ] Ce pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure [1] soulève la question de savoir quels renseignements doivent être révélés par les policiers dans le cadre du régime de vérification d’un « empêchement » à occuper un emploi dans un centre de la petite enfance (« CPE ») ou une garderie, au sens des articles 26 et 27 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [2] (« Loi »). [ 7 ] Ces deux dispositions prévoient que le titulaire d’un permis de service de garde à l’enfance doit s’assurer que toute personne travaillant dans son installation ne fait pas l’objet d’un « empêchement » en lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un CPE ou d’une garderie.
Tous les corps de police du Québec sont tenus de fournir les renseignements nécessaires pour établir l’existence d’un tel empêchement. [ 8 ] Le litige gravite autour de l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi , lesquelles n’ont pas suscité de débat jurisprudentiel à ce jour. [ 9 ] Il s’agit de déterminer si les renseignements relatifs à deux incidents concernant l’appelante – une tentative de suicide avec violence ainsi qu’une agression sexuelle n’ayant pas fait l’objet d’une poursuite criminelle – devaient être signalés par le Service de police de la Ville de Gatineau intimée (« SPVG ») au service de garde, en vertu de la Loi . [ 10 ] En première instance, l’appelante soutenait que ces incidents n’auraient pas dû être dans le « Résultat de la vérification de l’absence d’empêchement » du SPVG, en 2018.
Elle recherchait un jugement déclaratoire confirmant cette interprétation de la Loi , une ordonnance exigeant que le SPVG délivre une attestation d’absence d’empêchement concernant l’appelante, ainsi que le paiement, par l’intimée de 10 000 $ en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait qu’elle a dû se résigner à abandonner sa carrière dans les milieux de garde éducatifs à l’enfance. [ 11 ] L’avocat de l’appelante a présenté une requête en vertu de l’article 356 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») afin d’être autorisé à déposer un énoncé supplémentaire de sept pages pour compléter son mémoire. [ 12 ] Notre collègue, le juge Schrager, a déféré la requête à notre formation, tout en permettant aux parties de produire un écrit supplémentaire ne dépassant pas cinq pages [3] . [ 13 ] Dans cette requête, l’appelante affirme que la véritable nature de son recours est un contrôle judiciaire en vertu de l’article 529 al. 1 par. 2 C.p .c. plutôt qu’un jugement déclaratoire, et que « les parties, tout comme la juge de première instance, ont omis jusqu’ici de plaider ces questions de droit administratif, et ce, en toute bonne foi » [4] . [ 14 ] Partant, il conviendra de statuer sur cette requête de l’appelante. [ 15 ] Une revue du contexte sera d’abord utile à la compréhension du sort de l’appel et des motifs qui le sous-tendent.
I. Contexte [ 16 ] La trame factuelle de cette affaire est relativement complexe. A. La trame factuelle [ 17 ] En octobre 2015, l’appelante présente sa candidature à un poste d’éducatrice à l’enfance. À cette époque, une vérification d’empêchement dans la banque de données est faite auprès du SPVG, conformément à la Loi . Cette vérification ne relève aucun évènement digne de mention [5] . [ 18 ] De 2015 à 2018, l’appelante travaille comme éducatrice à l’enfance. [ 19 ] En mars 2018, son employeur exige qu’elle se soumette à une nouvelle vérification d’empêchement [6] .
Cette dernière y consentant, son employeur dépose une demande de vérification auprès du Service de police de l’intimée le 12 mars 2018 [7] .
La vérification identifie alors deux évènements révélant des comportements à risque, en l’occurrence une « tentative de suicide et violence » le 28 octobre 2014 et une « agression sexuelle » le 26 mai 2017 [8] . [ 20 ] La juge de première instance décrit le premier évènement ainsi : [12] La banque de données du service de police contient des informations relativement à un évènement d’octobre 2014, la demanderesse est alors âgée de moins de 19 ans. [13] Elle est hébergée dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale.
Les policiers y sont appelés par une intervenante qui explique que la demanderesse s’est infligé des blessures avec une lame de rasoir. Elle menace de consommer des médicaments. [14] Madame est en proie à une crise liée à la crainte de ne pas réussir un examen scolaire. Elle est réfugiée dans sa chambre avec ses médicaments qu’elle dit vouloir prendre si elle subit l’échec appréhendé. [15] Les ambulanciers croient à la consommation de médicaments et le centre d’aide de crise (24/7) demande l’application de la Loi (P-38) à savoir : qu’elle soit transportée à l’hôpital malgré son opposition.
Madame lève les poings, dit être disposée à « se battre ». Elle
ne veut pas aller à l’hôpital. Elle est donc menottée et amenée à l’hôpital. [16] Elle est éventuellement laissée à elle-même à l’hôpital après que le médecin ait confirmé aux policiers qu’elle ne représente aucun danger. [17] En tout, l’intervention se déroule de 22h28 à 01h15. [18] Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse produit le rapport médical de cet évènement. On voit que le médecin constate une lésion superficielle à l’avant-bras gauche laquelle est attribuée à de l’automutilation en lien avec une situation anxiogène.
Madame lui aurait admis avoir dit : Oh my God, si je coule mes stages je vais me tirer une balle dans la tête , sans avoir de réelles intentions suicidaires. Le médecin note donc que la crise est passée et qu’elle ne démontre aucune idée suicidaire actuelle. [9] [Renvoi omis; caractères italiques dans l’original] [ 21 ] L’appelante affirme que, lors de cet évènement, elle n’a offert aucune résistance physique aux policiers.
Rétorquant que l’appelante a montré des signes de violence lors de cet évènement, l’intimée réfère au témoignage de l’inspecteur-chef Renaud, lequel a expliqué que les agents ont réussi à la maîtriser sans avoir à utiliser la force et que ce n’est que par la suite qu’elle se serait calmée [10] . [ 22 ] Le deuxième évènement est également relaté par la juge de première instance : [20] En juin 2017, une jeune fille de 16 ans porte plainte au service de police.
Elle allègue que la demanderesse, qu’elle a rencontrée dans une garderie où elle effectue un stage, « touche des mineurs, vend de la drogue et force les mineurs à consommer ». [21] Le dossier contient notamment les notes des policières qui ont rencontré la jeune fille. On y lit qu’elle s’est rendue chez la demanderesse à son invitation. Elle lui a fourni de la marijuana qu’elles ont consommée ensemble.
La demanderesse aurait ensuite « sniffé » du speed qu’elle avait en sa possession. [22] Dans ce contexte, la demanderesse aurait dansé devant la jeune fille de manière suggestive, tenté de l’embrasser et effleuré ses fesses.
La jeune fille n’a pas donné suite aux avances, a contacté sa mère et quitté les lieux. [23] La jeune fille affirme que la demanderesse vend de la « cocaïne, du pot et du speed ». [24] L’enquêteur saisi des photos, dont l’une montre la demanderesse dans un contexte qui s’apparente à l’activité de « rouler un joint ». [25] Une vidéo est prise par la jeune fille, mais n’est pas copiée ou saisie par les policiers, mais une vidéo de sa déclaration est consignée. [26] Bien que la jeune fille dise s’être présentée à l’hôpital, aucune trace n’est retrouvée d’une telle consultation dans les registres hospitaliers. [27] En novembre 2017, l’enquêteur contacte la jeune fille et l’avise que la demanderesse n’a pas encore été rencontrée ni avisée de la plainte.
La jeune fille confirme alors ne pas vouloir poursuivre sa démarche puisqu’elle n’a plus de contacts avec la demanderesse. L’enquêteur décide de ne pas déposer d’accusation et aucune suite n’est donnée. [11] [Renvoi omis] [ 23 ] Le 19 avril 2018, lors d’un appel qu’elle reçoit d’une policière du SPVG, l’appelante apprend l’existence d’une plainte pour agression sexuelle contre elle. La victime alléguée a alors retiré sa plainte il y a déjà plusieurs mois [12] . Cet appel semble faire suite à la nouvelle demande de vérification d’empêchement.
Les détails de cette plainte ne sont alors pas divulgués à l’appelante et cette dernière affirme ne pas comprendre de quoi il s’agit. [ 24 ] Le ou vers le 20 avril 2018, le SPVG avise formellement l’appelante du résultat de la vérification, en lui remettant en mains propres la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement (« la déclaration ») , au poste de police. Lorsqu’elle en prend connaissance, elle croit qu’il y a erreur sur la personne et désire obtenir des explications.
Elle rencontre l’agente Vanessa Lalonde du SPVG qui a signé la déclaration. [ 25 ] L’appelante maintient que, lors de cette rencontre, les policières ne lui demandent pas sa version des faits ni ne lui donnent d’informations sur les fondements de la mention d’une agression sexuelle, lui indiquant que la plainte était confidentielle.
L’appelante explique qu’il lui était donc réalistement impossible de se présenter devant le conseil d’administration de son employeur pour s’expliquer, ne sachant pas elle-même de quel évènement il s’agissait. [ 26 ] Le 23 juillet 2018, l’appelante fait parvenir une mise en demeure à l’intimée, soulignant que le SPVG est désormais en demeure de délivrer, à son sujet, une attestation d’absence de renseignements pouvant constituer un empêchement. [ 27 ] Avant de répondre à cette mise en demeure, l’inspecteur-chef du SPVG, Sylvain Renaud, demande à l’inspecteur-chef de la division des enquêtes criminelles, Marc Leduc, de s’assurer que l’appelante a eu l’occasion de donner sa version des faits dans le cadre de l’enquête sur la plainte pour agression sexuelle.
Ce n’est qu’à la suite de cette mise en demeure que l’appelante apprend l’origine de la plainte contre elle [13] . [ 28 ] Le 31 juillet 2018, plusieurs responsables du SPVG se rencontrent afin de décider ce que le SPVG fera à la suite de la réception de la mise en demeure de l’appelante. Ils révisent les informations qu’ils ont sur les deux évènements, notamment le témoignage sur
bande vidéo de la plaignante, et décident qu’il s’agit bien de deux évènements qui doivent être signalés dans la déclaration [14] . [ 29 ] Le 3 août 2018, le SPVG communique avec l’appelante afin de lui offrir l’opportunité de présenter sa version des faits.
L’appelante ne donnera pas suite à cette offre, témoignant qu’elle se méfiait alors des policiers qui, selon elle, étaient susceptibles d’enquêter criminellement au sujet de cette plainte. [ 30 ] Le même jour, l’intimée répond à la mise en demeure de l’appelante, expliquant les raisons pour lesquelles l’évènement d’octobre 2014 n’a pas été consigné lors de la première vérification de 2015 alors qu’il est apparu à l’issue de celle de 2018 [15] . [ 31 ] L’appelante ne remettra jamais la déclaration la concernant au conseil d’administration de son employeur [16] .
Le 28 août 2018, elle déposera sa demande en jugement déclaratoire et dommages-intérêts devant la Cour supérieure [17] , laquelle la rejettera le 15 mars 2021. B. Le jugement de la Cour supérieure [ 32 ] Le rejet de la demande en justice de l’appelante se fonde principalement sur la conclusion de la juge selon laquelle le SVPG devait identifier les deux évènements dans la déclaration soumise. [ 33 ] Selon la juge, l’appelante a tort de soutenir qu’avant toute divulgation, le SPVG devait déterminer si les renseignements en cause constituaient des empêchements au sens de la Loi .
Elle tranche que le SPVG devait « divulguer tous les comportements qui peuvent raisonnablement faire craindre que la personne représente un danger pour la sécurité physique et morale des enfants, […] » [18] . [ 34 ] Pour la juge, cette conclusion s’infère de l’analyse de la Loi . Elle est d’avis que le législateur a confié aux autorités des services de garde – soit le ministre, le titulaire d’un permis, le responsable d’un service ou le comité d’éthique (« décideurs ») – la responsabilité de déterminer ce qui constitue un empêchement.
Le SPVG n’a donc que la responsabilité de communiquer à ces décideurs les informations de la banque de données qui sont nécessaires pour établir l’existence d’un empêchement. Le corps policier n’a pas à trancher si un comportement constitue ou non un empêchement. [ 35 ] La juge retient l’argument de l’intimée selon lequel l’objet de la Loi est de protéger les enfants, qui sont des personnes particulièrement vulnérables, de sorte que les décideurs doivent disposer d’un maximum de renseignements pour conclure à l’existence ou non d’un empêchement.
Elle estime que le rôle du SPVG consiste à « déterminer si un renseignement porte sur l’une ou l’autre des inconduites ou des comportements identifiés au deuxième paragraphe de [l’article] 27 [de la Loi ] et si oui, de le divulguer à moins qu’il ne soit pas nécessaire au décideur ensuite » [19] . [ 36 ] La juge souligne que la Loi et le Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance [20] (« Règlement ») « […] ne posent aucune autre balise, « sinon que de préciser que le décideur devra être convaincu que la personne a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde » [21] .
Selon elle, cette évaluation ne revient pas au corps de police, ce dernier n’ayant qu’à juger si l’information se trouvant dans la banque de données pourrait être utile à cette fin [22] . [ 37 ] La juge se penche ensuite sur les faits de la présente affaire. En ce qui a trait à la « tentative de suicide », elle conclut que ce renseignement démontre que l’appelante a tout de même fait part d’une certaine agressivité à l’égard de personnes en situation d’autorité et en situation d’aide.
Elle ajoute que la Loi ne permet pas de distinguer le degré ou la nature de la violence, de sorte que le SPVG était tenu de divulguer cette information. Selon elle, ce n’est donc pas tant la « tentative de suicide » que les gestes posés par l’appelante lors de l’intervention des intervenants et des policiers qui sont déterminants [23] . [ 38 ] S’agissant de l’« agression sexuelle », les renseignements dont disposent les policiers révèlent des comportements touchant à deux types de comportements énumérés à l’
article 27 de la Loi , soit une « inconduite à caractère sexuel » et un « délit relatif aux drogues et stupéfiants ». La juge estime qu’il ne fait pas de doute qu’un décideur doit en être informé [24] . [ 39 ] Enfin, la juge de première instance souligne que le terme « agression sexuelle » utilisé par le SPVG dans la pièce P-2 n’est probablement pas le bon terme et qu’il aurait été préférable d’user de ceux utilisés par la Loi à son
article 27 [25] . De même, elle ajoute que le nom du formulaire utilisé par le SPVG – lequel réfère à une vérification de l’existence d’antécédents judiciaires – n’est pas adéquat, bien qu’il s’agisse purement d’un élément de forme, et qu’il serait plus approprié de parler d’une « Déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement » [26] . II.
L’appelante peut-elle plaider un nouveau moyen en appel afin de soulever un manquement du SPVG à l’équité procédurale? [ 40 ] Dans cette requête datée du 17 juin 2022, l’appelante plaide que la véritable nature de son recours n’est pas un jugement déclaratoire, mais un recours en contrôle judiciaire.
Or, dans le document supplémentaire de cinq pages qu’elle dépose à la Cour, l’appelante revient sur cette affirmation, écrivant que « nos mots ont dépassé notre pensée lorsque nous avons allégué antérieurement que la nature véritable de l'action était un contrôle judiciaire » et plaidant plutôt que « [l]a demande en justice cadre bien avec la voie du jugement déclaratoire prévu à l'article 142 C.p.c. ». [ 41 ] Puis, elle ajoute que « [l]e recours de l'appelante est en fait un recours hybride qui comporte plusieurs composantes : jugement déclaratoire, dommages et injonction ou mandamus.
C'était la bonne façon de solutionner le litige dans son entier de façon efficace, bien qu'il s'apparente à un contrôle judiciaire à certains égards ». [ 42 ] Néanmoins, dans la seconde
partie de son argumentaire portant sur « les questions de droit administratif », l’appelante plaide essentiellement l’équité procédurale et les critères de l’arrêt Baker , affirmant que dans le cadre du processus de vérification, elle avait le
droit d’être entendue par les policiers avant que ces derniers prennent la décision finale d’ajouter ces renseignements dans leur rapport de vérification et que cela n’a pas été fait. Elle avance – tout comme elle le fait dans son mémoire – que la décision des policiers ne repose sur aucune preuve pertinente et ajoute que l’absence de preuve constitue un accroc aux principes de la justice naturelle. [ 43 ] Il s’agit d’un nouvel argument que l’appelante tente de faire valoir en appel. Le droit applicable, à cet égard, est clair. Une
partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau n'ayant pas été soulevé en première instance lorsque cet argument, s'il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments de preuve additionnels, ce qui est le cas en l’espèce [27] . Il ne s’agit pas d’un cas où, en appel, le nouvel argument en est un purement de droit qui peut être résolu sans nécessiter le dépôt de preuve additionnelle [28] .
En effet, en l’espèce, le débat est particulièrement factuel puisqu’il tourne autour de la question de savoir si les policiers ont, oui ou non, donné à l’appelante l’occasion d’être entendue. [ 44 ] Au surplus, pour appeler d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire, une demande de permission d’appeler est nécessaire [29] . L’appelante évoque elle-même qu’il s’agit d’un recours du type d’une injonction et d’un mandamus , lesquels sont nécessaires pour obliger le SPVG à délivrer une attestation d’absence d’empêchement, et ces recours requièrent également une autorisation d’appeler [30] .
L’appelante n’a présenté aucune requête en ce sens. [ 45 ] Enfin, s’il s’agit d’un contrôle judiciaire, le délai pour évoquer la décision doit être « raisonnable », lequel est généralement assez court, soit 30 jours, bien qu’il puisse varier selon les circonstances. Or, en l’espèce, la décision évoquée a été rendue 20 avril 2018 et ce n’est que le 28 août 2018 que l’appelante dépose sa demande introductive d’instance.
Ce n’est finalement qu’en juin 2022 qu’elle soulève véritablement la question de l’équité procédurale. [ 46 ] Considérant l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’argumentation supplémentaire de l’appelante. *** [ 47 ] Ceci étant dit, le litige gravite donc uniquement autour de l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi ( art. 26 et 27 ), lesquelles n’ont pas suscité de débat jurisprudentiel à ce jour. III.
La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que les deux incidents devaient être divulgués au service de garde? [ 48 ] Quels renseignements doivent être révélés par les policiers ? Telle est la question centrale du pourvoi. [ 49 ] Pour y répondre, le cadre législatif doit d’abord être examiné. A. Le cadre juridique applicable 1. La Loi et le Règlement [ 50 ] L’objet de la Loi est énoncé à son
article premier : 1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien- être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio- économique. […] 1.
The object of this Act is to enhance the quality of the educational services provided by childcare providers covered by this Act so as to ensure the health and safety of the children to whom childcare services are provided , particularly those with special needs or who live in a precarious socio-economic situation, foster their development, educational success and well-being and provide them with equality of opportunity. […] [ 51 ] Une personne doit être titulaire d’un permis pour pouvoir exploiter un service de garde à l’enfance [31] . [ 52 ] En vertu de l’
article 26 de la Loi , le ministre responsable peut refuser de délivrer un permis notamment si « le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde » [32] ou si « le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie » [33] . Quant à l’
article 27 de la Loi , il confère aux corps de police du Québec la responsabilité d’effectuer la recherche afin d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de ces deux paragraphes de l’
article 26 . Cet
article 27 est libellé ainsi :
27. Tout corps de police du Québec est tenu de fournir les renseignements exigés par règlement et nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’
article 26 . La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants . Aux fins de l’appréciation de ces empêchements, le ministre constitue un comité chargé de le conseiller, composé de personnes ayant un intérêt marqué pour la protection des enfants ou une expertise ou de l’expérience en la matière. 27.
Police forces in Québec are required to communicate any information required by regulation that is needed to verify the existence of an impediment under paragraph 2 or 3 of
section 26. The investigation to that end must be concerned with any sexual misconduct, failure to provide necessities of life, criminal operation of a motor vehicle, violent behaviour, criminal negligence, fraud, theft, arson and drug or narcotic-related offence .
For the purpose of assessing impediments, an advisory committee composed of persons who have a marked interest in child protection or expertise and experience in that field is established by the Minister. [Soulignements ajoutés] [ 53 ] L’article 27 réfère au Règlement , lequel définit ce qu’est une « attestation d’absence d’empêchement », une « déclaration de renseignement pouvant révéler un empêchement », ainsi qu’un « empêchement » : 1.
Dans le présent règlement, on entend par : « attestation d’absence d’empêche-ment»: le document délivré par un corps de police du Québec attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent aucun renseignement nécessaire à l’établissement de la présence d’un empêchement; « déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement »: le document délivré par un corps de police du Québec faisant état des renseignements nécessaires à l’établissement de la présence d’un empêchement contenus dans les banques de données qui lui sont accessibles; « empêchement »: un motif de refus de permis visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 et du deuxième alinéa de l’
article 27 de la Loi ; 1. In this Regulation, “attestation establishing that no impediment exists” means the document issued by a police force in Québec confirming that the data banks accessible to the force do not contain any information needed to verify the existence of an impediment; (attestation d’absence d’empêchement) “attestation of information that may establish an impediment” means the document issued by a police force in Québec setting out information contained in the data banks accessible to the force that is needed to verify the existence of an impediment; “impediment” means grounds for permit refusal set out in paragraphs 2 and 3 of
section 26 and in the second paragraph of
section 27 of the Act. [ 54 ] L’
article 4 du Règlement complète l’
article 26 de la Loi , en précisant que l’obligation de vérification d’absence d’empêchement s’applique également aux personnes à l’emploi d’un service de garde :
4. Le demandeur d’un permis ou le titulaire d’un permis doit s’assurer que toute personne majeure qui travaille dans son installation pendant les heures de prestation des services de garde, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, ne sont pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un centre ou une garderie , à moins qu’il ne s’agisse d’un acte ou d’une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l’annexe 2 de la
Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47 ), pour lequel elle a obtenu le pardon. […] Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un tel empêchement et fournir au demandeur ou au titulaire d’un permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’
article 27 de la Loi . Elles doivent aussi, selon le cas, consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement au demandeur de permis , au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, ou soumettre à son appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement . 4.
A permit applicant or permit holder must ensure that no person of full age working in the applicant’s or holder’s facility during the hours when childcare services are provided, including a trainee or volunteer who is present on a regular basis, has an impediment related to the abilities and conduct required to hold a position in a childcare centre or a day care centre , unless the impediment relates to an indictable or criminal offence other than an offence listed in
Schedule 2 to the Criminal Records Act (R.S.C. 1985, c. C-47 ) for which a pardon has been granted. […] Before being hired, those persons must consent in writing to an investigation of the information needed to verify the existence of such an impediment and provide to the permit applicant or permit holder or coordinating office, as the case may be, a copy of the consent to investigation to allow the applicant, holder or coordinating office to ensure that the consent allows investigation of all the information listed in the second paragraph of
section 27 of the Act. Those persons must also, if applicable, consent to communication of the attestation establishing that no impediment exists to the permit applicant , permit holder or coordinating office, as the case may be, or submit the attestation of information that may establish an impediment to the applicant, holder or office for assessment, after examining the attestation and if they maintain their application . [Soulignements ajoutés] [ 55 ] Enfin, l’
article 25 du Règlement précise le rôle du conseil d’administration ou de la direction d’un service de garde, dans la décision d’employer ou non une personne visée par une déclaration [34] :
Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou, s’il s’agit d’une garderie, à l’adresse où sont fournis les services de garde, les documents à jour suivants : […] 2°pour les personnes qui travaillent dans leurs installations qui doivent les fournir, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, la copie du consentement et de l’attestation d’absence d’empêchement datant d’au plus 3 ans, ainsi que la déclaration de renseignements datant d’au plus 3 ans pouvant révéler un empêchement, accompagnée, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant que la personne visée par cette déclaration n’est pas l’objet d’un empêchement .
Toutefois, si la déclaration ne révèle pas de nouvel empêchement, la résolution antérieure est suffisante. 25.
A permit holder must keep the following up- to-date documents at the address where the holder operates a childcare centre or, in the case of a day care centre, at the address where childcare is provided: […] (2) for persons working in the facilities who must provide them, including a trainee and a volunteer who are present on a regular basis, a copy of the consent and attestation establishing that no impediment exists, not older than 3 years, and the attestation of information that may establish an impediment, not older than 3 years, accompanied, if applicable, by a certified true copy of the board of directors’ resolution certifying that the person covered by the attestation has no impediment .
However, if the attestation does not reveal any new impediment, the previous resolution is sufficient. [Soulignements ajoutés] [ 56 ] Les débats parlementaires portant sur l’étude détaillée du projet de loi n° 95, Loi modifiant la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance et la
Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance [35] sont particulièrement éclairants, dans le contexte où la jurisprudence est silencieuse sur l’interprétation des dispositions de cette Loi . [ 57 ] La lecture de ces débats permet de comprendre que le gouvernement de l’époque a tenté de réagir rapidement à un évènement ayant probablement soulevé un tollé dans l’opinion publique.
Elle permet également de constater que cette question a suscité de vives réactions de la part de l’opposition officielle, s’inspirant des critiques formulées dans les mémoires déposés par le Barreau et la Commission des droits de la personne. [ 58 ] Ces débats étant essentiels à la compréhension du processus de vérification d’un empêchement et de l’interaction qui y est prévue entre les corps de police du Québec et une personne faisant l’objet d’une vérification, ils doivent être reproduits au long : Les modifications auxquelles je vais m'attarder de façon plus particulière concernent d'abord et avant tout la sécurité des enfants.
Les événements, comme je le disais tout à l'heure, sont des événements malheureux qui nous confirment dans notre décision de vouloir faire en sorte de mettre en œuvre, pour resserrer le filet de sécurité en vue de protéger les enfants contre les abus de toute nature et, notamment, les abus à caractère sexuel... […] Nous nous étions donné ces moyens de vérifier les condamnations de tout demandeur ou titulaire de permis des services de garde, mais, à la lumière des événements malheureux dont je vous ai saisis un peu tout à l'heure, nous devons donc nous donner des moyens supplémentaires de vérifier les mises en accusation et les comportements à risque pour toute personne qui occupe ou qui désire occuper un poste en services de garde .
Le présent projet de loi prévoit donc que la ministre de la Famille et de l'Enfance puisse refuser de délivrer un permis, voire le suspendre, le révoquer ou refuser de le renouveler, lorsque le demandeur ou le titulaire de permis, ou encore ses administrateurs, a ou a eu un comportement raisonnablement qui nous fait croire que la sécurité physique et morale des enfants pourrait être remise en cause ; […] Le projet de loi stipule donc que les corps policiers seront tenus de fournir les renseignements utiles à ce sujet . […] Dans une situation qui pourrait être moins claire, parce qu'il y a une poursuite, mais la personne n'a pas été condamnée, l'objectif, c'est d'être capable d'accompagner justement le personnel qui aura une question, qui voudra se faire préciser exactement: Est-ce que c'est un motif suffisamment grave ou important?
Et, quand on fait référence au comportement — parce que je sais que l’opposition posait quelques questions en disant que ça pouvait être flou — quand on parle du comportement dont il est question ici, c'est celui qui est inscrit dans le dossier de la police . Alors, il est évident que l'inscription peut avoir été faite, par exemple, suite à une plainte ou encore suite à une situation que les policiers ont eux-mêmes constatée. Donc, on ne part pas, là, du vide et on ne part pas sur n'importe quelle déclaration.
Il s'agit vraiment d'un comportement qui a été remarqué ou lequel on a remarqué dans le cadre du rapport de police . [36] [Soulignements ajoutés] [ 59 ] La ministre Goupil explique ce qui constitue un empêchement, lequel se distingue clairement des antécédents judiciaires puisqu’il n’y pas nécessairement d’accusation qui est portée : M. Copeman : […] Comment est-ce qu’on démontre l’absence d’un empêchement?
Mme Goupil: En fait, ce qui nous a guidés pour faire en sorte que ça touche, cet article, comme les suivants, concernant les antécédents judiciaires ... c'était d'être capable d'avoir le maximum d'information pour assurer la sécurité des enfants . L'objectif, c'est qu'on soit capable de faire en sorte de regarder qu'est-ce qui se fait déjà actuellement, de s'en inspirer pour être capable d'aller plus loin, s'il est possible de le faire. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de nos enfants, des enfants de la petite enfance, de quelques
mois à cinq ans. Donc, c'était d'être capable de s'assurer qu'on ait toutes les informations nécessaires lorsque vient le temps d'avoir du personnel ou un administrateur. […] Empêchement, bien, c'est qu'il n'y a aucune mise en accusation qui a été faite, il n'y a pas de condamnation et il n'y a pas de comportement non plus qui laisserait croire...
Quand on parle de comportement, c'est que, dans le rapport du policier, le comportement dont il parle, c'est ce qui est inscrit dans le rapport de police, soit l'inscription qui a été faite, par exemple, suite à une plainte ou encore à une situation que les policiers ont eux-mêmes constatée, qui pourrait faire en sorte que, lors de la vérification de ces empêchements-là, le corps policier, lui, pourrait dire que, raisonnablement, il s'agit d'un comportement à risque pour la sécurité des enfants.
Donc, dans ces trois situations-là, il est évident qu'on veut savoir: s'il y a un nouvel administrateur, est-ce que celui-ci ne fait pas l'objet de ces empêchements-là qui sont en trois catégories?
Et ce qu'on fait, c'est déjà ce qui se fait actuellement, le mécanisme qui est prévu par le règlement: le corps de police va délivrer une attestation d'absence d'empêchement si le dossier est vierge ou encore une confirmation du résultat de la vérification qui aura été faite par des policiers, puis le document va être analysé par le comité d'éthique qui a été mis de l'avant aussi, qui va faire des recommandations, et, à la limite, s'il y avait un litige, bien, ce serait remis à ce moment-là à la ministre qui, elle, va décider si, effectivement, il s'agit bel et bien d'un empêchement au sens de la loi, tel qu'on a voulu lui donner au moment où on adopte cet article-là . […] Mme Goupil : […].
L'objectif, là, c'est de s'assurer que ceux et celles qui ont à travailler de près avec nos enfants... c'est que nous avons décidé de faire en sorte que nous mettions toutes les chances de notre côté pour être capables de connaître quels sont les éléments d'information que nous pourrions détenir nous faisant croire qu'il pourrait y avoir un comportement répressible, à tout le moins douteux .
Pensons par exemple à quelqu'un qui fait... puis on me donne un exemple, un cas récent même, qu'on a vécu dernièrement, où on avait une personne qui avait fait des attouchements sexuels sur une fillette, dans un McDonald's, puis on l'a retrouvée dans une cour d'école. Alors, il est évident que, sans vouloir accuser la personne de vouloir poser quelque geste, il reste quand même que quelqu'un qui fait déjà l'objet d'accusation d'attouchements sexuels sur un enfant, puis qu'on le retrouve dans un autre milieu où on y retrouve de jeunes enfants, à tout le moins, ça soulève un questionnement.
Alors, il est évident que ce que nous voulons faire... et, d'emblée, il y a déjà plusieurs personnes qui, de façon systématique, ont signé une déclaration indiquant: Je ne fais pas l'objet, ta, ta, ta... Et ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir toutes les informations. Il ne suffit pas d'avoir une condamnation. Vous pouvez faire l'objet d'une accusation actuellement, et, vous avez raison, la preuve, tant que quelqu'un n'a pas été condamné, ce n'est pas à nous de le faire.
Mais, comme il s'agit d'enfants, nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour que justement il n'y ait pas de risque et de chance à prendre, parce que un cas, c'est un cas de trop . Et on le fait conformément aux règles qui existent actuellement, à savoir par les corps policiers qui ont toute l'information sur — vous connaissez sûrement, au niveau des antécédents judiciaires ou des accusations — sur le plumitif de la cour, et c'est public. Vous allez au plumitif, vous avez le nom d'une personne, puis vous regardez, puis là vous allez avoir toute la nature des accusations qu'on va y retrouver.
Ça ne veut pas dire que cette personne est coupable, mais vous avez quand même un doute qui est soulevé. Et nous avons fait le choix que, devant le doute, nous ne prenions pas de chance et que, tant et aussi longtemps que le doute ne serait pas renversé ou annulé complètement, bien, à ce moment-là, on ne mettrait pas les enfants devant une situation où il pourrait arriver des événements malheureux . Et on s'assure aussi que ce soit fait selon les règles de l'art.
Il n'est pas question de commencer à faire des procès sur la place publique, mais, au préalable, la personne devra démontrer qu'elle n'a pas d'empêchement à occuper cette fonction, et c'est ce que nous demandons. […] Mme Goupil : En fait, moi, ce que je voudrais peut-être juste... Tout à l'heure, j'expliquais un peu quelle était l'approche que nous avions privilégiée, et c'est une approche qui est reconnue d'emblée par les différents partenaires, c'est de dire à la personne qui souhaite travailler dans le réseau, que ce soit à
titre d'administrateur ou encore de personnel: C'est que tu dois nous démontrer que tu n'as aucun empêchement, et ça permet justement à la personne qui, elle, va rencontrer le corps policier, va chercher son attestation, ou son document, ou son papier... Et si, à la limite, il y avait quelque chose dans son dossier qui n'a rien à voir avec la nature des empêchements dont on veut avoir connaissance, considérant le travail effectué auprès des enfants, bien, c'est à la personne elle-même à démontrer au corps policier qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas avoir cette attestation .
Et ça nous permet ici — c'est un renversement de preuve en matière civile et non pas en matière criminelle, parce qu'il n'y a pas d'accusation... que la personne aille chercher son papier, qu'elle nous l'envoie et, à ce moment-là, ce n'est pas connu par l'ensemble des gens, c'est la personne elle-même qui peut plaider sa cause en disant: Je viens chercher une attestation pour occuper cette fonction .
Et, si, par hasard, il y avait quelque chose dans son dossier qui pourrait porter à confusion, bien, c'est à cette personne à indiquer au corps policier que ça ne devrait pas être considéré, et ça demeure du privé à ce moment-là . Je vais vous dire: justement, ça évite d'avoir des questionnements à n'en plus finir, parce que, nous, à partir du moment où on a cette confirmation que la personne, elle a un dossier qui est conforme, bien, à ce moment-là, on émet notre attestation ou le financement qui est demandé, parce que là on est toujours à la délivrance d'un permis. […] M.
Copeman : […] Qui va juger le comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants? Est-ce que c'est le policier qui va juger ça? Alors, qui? Mme Goupil : […] Le policier va être à même, lui, d'indiquer si, oui ou non , il y a des antécédents judiciaires: est-ce qu'il y a des accusations? est-ce qu'il y a un comportement dans le dossier qui ferait en sorte que cette personne-là ne devrait pas avoir de certificat ? et c'est à partir de ce moment-là que ça va se passer.
Au niveau de l'analyse qui va être faite, il y a un comité d'éthique qui a été mis de l'avant dans lequel on y retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure... il y a deux personnes de l’interne et trois personnes de l'externe, dont un juriste spécialisé en droit criminel, un spécialiste en éthique et un représentant de la population.
[…] Et, dans les circonstances, comme je vous l’ai dit tout à l'heure, ce sera à la personne, vous savez, si elle considère que ça ne justifie pas un empêchement, de plaider sa cause, et, si elle est convaincue du bien-fondé puis, comme vous le dites, c’est une erreur de parcours ou je ne sais trop ce qui pourrait être invoqué... Parce que, parfois, il y a des événements malheureux, […]. Alors, si cette personne a des explications à donner pour avoir son certificat, bien, elle le fera, ce sera la meilleure personne pour plaider . Mais, encore là, ce sont des cas extrêmement rares. M.
Copeman : […] Là, je répète ma question: Qui jugera d'un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants? La lecture du projet de loi, à sa face même, m’indique que c'est le ministre qui va juger . La ministre a parlé des balises. Moi, je suis très favorable à des balises. Mais tout ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas le policier qui va juger, c'est le ministre . Le policier est tenu, selon la loi et selon les règlements qui en découlent, simplement de transmettre ces renseignements-là.
Le policier, quant à moi, à la lecture du projet de loi, n'est pas invité à commenter quelque chose: il est exigé par règlement de fournir des renseignements nécessaires. Ce n'est pas la personne qui va aller plaider devant le policier, c'est la ministre, le ministre qui va interpréter un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants . […] Mme Goupil : […] Mme la Présidente, on s'est donné des outils qui sont les suivants.
D'abord, dans un premier temps, c'est à la personne à aller se présenter au corps policier qui, lui, détient des informations que nous ne détenons pas, et ces informations-là, il a l'obligation de les indiquer ou de refuser d'émettre le certificat, parce qu'il va dire: Je ne peux pas émettre un certificat, voici pourquoi — un certificat de conformité .
Parce qu'il y a dans la loi... il y a l'article 9 du projet de loi qui introduit des comportements, les accusations, les condamnations comme motifs pour refuser un permis, et vous avez l'article 10 qui qualifie ces trois motifs d'empêchement parce qu'on ne peut le qualifier d'antécédents judiciaires parce qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires. Alors, dans un cas comme dans l'autre, la personne, c'est elle qui sera à même de dire: Je suis d'accord ou pas avec ce que le policier va lui indiquer.
Et ça, c'est du privé, et c'est la meilleure façon d'assurer qu'il n'y ait pas de fausses accusations ou quoi que ce soit . Ça ressort directement de ce que l'on retrouve dans nos archives judiciaires. Alors, maintenant, pour ce qui est du comité d'éthique, bien, ça a été justement, parce que vous avez raison... on a développé une expertise au cours des cinq dernières années avec les partenaires du réseau. L'objectif, c'était d'être capable de travailler avec des spécialistes qui connaissaient le comportement, qui sont appelés à travailler.
Et c'est pour cette raison qu'en mars 2001 le comité a été formé de deux personnes de l'interne, de trois personnes de l'externe, dont un juriste qui est spécialisé en droit criminel, un spécialiste en éthique et un représentant de la population. Le mandat de ce comité-là va être justement d'accompagner puis de faire des recommandations sur ce que devrait être un comportement dit répréhensible au sein... […] […] Si jamais on en arrivait à recommander qu'un tel comportement serait inacceptable pour être embauché au sein d'un CPE et que la personne ne serait pas en accord, bien, elle pourrait toujours contester .
Mais, avant d'en arriver à dire: Tel comportement est inacceptable ou est acceptable, le comité d'éthique est là justement pour accompagner, faire des recommandations au sous-ministre qui — le sous- ministre bien sûr — soumet le tout à la ministre, si on n'en arrivait pas à s'entendre pour être capable de trancher. […] […] M. Copeman : Et le processus qu'on propose dans la loi n° 95 est le même processus qu'on applique à des employés . Est-ce que c'est bien ça?
Mme Goupil : Oui, tout à fait. [37] […] Et il est important de dire aussi que, dans les textes de loi, nous ne retrouvons pas les balises du comité d'éthique, et ça a été fait volontairement aussi pour nous permettre d'intervenir avec plus de souplesse , d'intervenir rapidement comme une situation l'exige. Mais il faut se rappeler que c'est plutôt un pourcentage très petit où on a à intervenir. Et, lorsqu'on a à intervenir, on le fait en fonction d'informations que l'on a retrouvées dans un certificat, où la personne aura consenti qu'elles nous soient acheminées .
Si la personne n'est pas d'accord à ce que ça nous soit acheminé, bien, à ce moment-là, on n'aura même pas à se poser la question: est-ce qu'on émet le permis ou pas? est-ce qu'on permet à cette personne de siéger? La personne, si elle considère qu'elle ne veut pas que nous soyons au fait de ce qui se retrouve dans son dossier, bien elle dit tout simplement: Ne me donnez pas de certificat, puis elle ne choisira pas de postuler pour siéger au conseil d'administration ou pour occuper un emploi dans un CPE . Alors, le processus est bien balisé.
Il y a une démarche policière rigoureuse qui est convenue avec le ministère. Il y a une décision qui appartient toujours à l'individu de poursuivre ou non la démarche qu'il a entreprise pour siéger sur un conseil d'administration ou pour travailler . Puis il y a un comité d'éthique qui est là pour nous seconder, nous appuyer.
Le comité d'éthique, je vous rappelle qu'il y a cinq personnes qui y siègent: deux personnes de l'interne, du ministère, et trois personnes de l'externe, un juriste spécialisé en droit criminel, un spécialiste en éthique et un représentant de la population, qui est tenu par le secret confidentiel, bien sûr, et qui a, à partir des balises établies par la jurisprudence et par la Charte des droits et libertés, par le Code criminel , par le Code civil, par les lois qui régissent le Tribunal administratif, dans des cas où on nous soumet des informations qui nous laissent croire qu'effectivement le comportement est à risque auprès des enfants...
Et, finalement, si la personne qui a fait le choix de consentir à nous remettre un certificat dans lequel on y retrouve des éléments d'information n'est pas d'accord avec la décision que nous prenions, bien, à ce moment-là, elle a la possibilité d'aller devant le Tribunal administratif . [38] [Caractères gras et soulignements ajoutés] 2. Le Guide d’interprétation du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille [ 60 ] Le Guide d’interprétation du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (« Guide du MESSF »), intitulé La
vérification de l'absence d'empêchement dans les services de garde éducatifs [39] , mérite d’être examiné, tout en gardant à l’esprit qu’un tel texte gouvernemental a une certaine valeur explicative, mais que la pratique qui y est décrite ne peut contredire un texte de loi lorsque celui-ci est clair [40] . [ 61 ] Dans la
section 5.3 de ce Guide, l’extrait suivant précise ce que vise la vérification : Les comportements qui doivent être analysés sont ceux qui sont de nature à faire craindre raisonnablement pour la sécurité physique ou morale des enfants avec lesquels le candidat pourrait entrer en contact.
Si les comportements notés ne révèlent pas de danger potentiel, ils n’ont pas à être retenus contre le candidat. [41] [Renvoi omis] [ 62 ] Dans la sous-section 5.3.2, les exemples suivants permettent de comprendre ce que peut être un empêchement : • les mises en accusation qui pèsent contre un candidat, au moment de la vérification, pour des actes ou des infractions criminels présumés ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour travailler dans un service de garde; • des comportements qui peuvent raisonnablement faire craindre que le candidat représente un risque pour la sécurité physique ou morale des enfants. [42] [ 63 ] Le Guide précise également quels évènements doivent faire l’objet de la vérification policière permettant d’identifier un empêchement : 5.4.1 Éléments à vérifier En vertu de l’article 18.1 [(maintenant 27)], il faut consigner dans l’attestation les renseignements qui peuvent révéler un empêchement et qui doivent donc faire l’objet de recherches policières.
Ce sont ceux qui portent sur : 1) des inconduites à caractère sexuel, 2) des comportements violents, 3) des vols, 4) des fraudes, 5) des actes de négligence criminelle, 6) l’omission de fournir les choses nécessaires à la vie, 7) la conduite criminelle d’un véhicule à moteur, 8) des incendies criminels, 9) des délits relatifs aux drogues et stupéfiants.
De manière plus détaillée, les empêchements potentiels qui peuvent figurer dans les différentes catégories mentionnées ci-dessus comprennent notamment : 1) Les inconduites à caractère sexuel : […] • les contacts sexuels et l’initiation à ces contacts, pour des enfants de 14 à 18 ans, par des personnes en autorité; […] • l’agression sexuelle simple; […] 2) Les comportements violents : […] 9) Les délits relatifs aux drogues et stupéfiants : • le trafic de drogues contrôlées et de drogues d’usage restreint; • le trafic de stupéfiants et la possession en vue d’un trafic; […] Avertissement : La liste ci-dessus est fournie uniquement à
titre indicatif. Elle n’est en rien exhaustive .
Avertissement : Ce n’est pas parce qu’un candidat a été condamné ou qu’il est accusé d’une des infractions apparaissant dans la liste ci- dessus, ou encore qu’il a eu un comportement qui est de la nature de l’une de ces infractions qu’il est automatiquement frappé d’un empêchement. Voir le
chapitre 6. [43] [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Une note du Guide précise par ailleurs qu’« [i]l est essentiel que le policier appuie son analyse sur des éléments fondés et non sur de simples soupçons.
Pour ce faire, le policier doit faire valider l’information qu’il détient, notamment auprès de l’agence qui a effectué l’inscription dans la base ou le fichier consulté ». [44] [ 65 ] Le Guide fournit également des précisions sur le processus, soulignant qu’« [u]n candidat ne peut valablement déposer lui-même une demande de vérification, en faisant directement parvenir un formulaire de consentement au service de police. Il faut que la demande soit présentée par le service de garde pour lequel il travaille […] » [45] .
Cette personne doit donc avoir donné son consentement à son employeur via la signature d’un formulaire à cet effet [46] . Il indique également la marche à suivre lorsque le dossier d’un candidat contient des renseignements identifiés comme devant faire l’objet d’une déclaration : 5.7.2 Attestation de renseignements pouvant révéler un empêchement La deuxième catégorie d’attestation est l’Attestation de renseignements pouvant révéler un empêchement.
Cette attestation signale que les services de police détiennent des renseignements sur le candidat qui pourraient, après analyse, permettre d’établir que ce candidat a un ou des empêchements. La
partie 2 du formulaire de consentement, qui constitue l’Attestation de renseignements pouvant révéler un empêchement, est envoyée directement au candidat qui a fait l’objet de la vérification. En aucun cas, elle ne doit être envoyée directement au service de garde par le service de police. Il revient au candidat de décider s’il veut, oui ou non, la transmettre au service de garde concerné . Avertissement : Il ne revient pas au policier désigné pour effectuer la vérification d’établir si une condamnation, une accusation ou un comportement constitue un empêchement pour un service de garde donné.
Cette tâche incombe au conseil d’administration dudit service de garde . [47] [Soulignements ajoutés] [ 66 ] Enfin, le Guide précise le rôle des corps de police lorsque des résultats positifs résultent de la recherche de renseignements : 5.8.2.3 Résultats positifs des recherches policières En vertu de l’entente sur le filtrage, si les résultats de la vérification se révèlent positifs, le policier désigné invite le candidat au poste de police afin de lui communiquer le résultat de la vérification .
Il lui transmet, lors de cette rencontre, une Attestation de renseignements pouvant révéler un empêchement , en lui remettant la
partie 2 « Présence d’antécédents » du formulaire de consentement dûment rempli. Cette rencontre est aussi l’occasion, pour le candidat de se faire entendre par le policier désigné et de faire modifier, le cas échéant, le résultat de la vérification . Il peut, ainsi, faire corriger des erreurs de faits : l’épellation de son nom, sa date de naissance, etc. [48] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] B.
Analyse [ 67 ] Selon l’appelante, l’interprétation du cadre législatif par la juge de première instance est déraisonnable puisqu’elle peut causer un préjudice aux personnes visées par une vérification en permettant la divulgation de renseignements confidentiels non pertinents à l’employeur, ce qui porte atteinte aux droits garantis par les articles 53 et 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [49] (« Charte québécoise »). [ 68 ] Elle affirme que pour éviter tout préjudice aux droits fondamentaux de la personne visée par la vérification, l’obligation de tout corps de police est à la fois positive et négative.
Ces derniers doivent utiliser leur jugement afin de divulguer tout renseignement pertinent, mais tout en s’abstenant de divulguer les renseignements qui ne le sont pas, et ce, même s’il ne revient pas aux policiers de trancher la question de ce qui constitue un empêchement. [ 69 ] L’appelante souligne que les débats parlementaires confirment que les policiers ne peuvent se fonder sur de simples soupçons. Une certaine analyse doit être faite par les policiers afin d’écarter les informations clairement non pertinentes, non validées ou non fondées.
Ainsi, l’appelante est d’avis que les policiers doivent se demander si un renseignement ou un incident peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants fréquentant un service de garde. S’il est évident que des renseignements ne sont pas pertinents, ceux-ci ne doivent pas être divulgués inutilement.
Selon elle, cette interprétation est celle qui concilie le mieux l’objet de la Loi et les droits fondamentaux de la personne faisant l’objet d’une vérification, notamment le droit à la vie privée, la réputation, la dignité, l'honneur et l'égalité. *** [ 70 ] Ces arguments exposés, il convient d’abord d’écarter l’argument de l’appelante fondé sur les articles 18.2 et 53 de la Charte québécoise . En effet, le PGQ n’a pas été avisé que la validité d’une disposition législative québécoise était contestée, conformément à ce que prévoit l’article 76 C.p.c.
Il n’est plus envisageable, en appel, de contester les dispositions législatives établissant le régime de vérification alors qu’aucun débat en première instance n’a été fait à ce sujet.
[ 71 ] En second lieu, il importe de rappeler que l’objectif des dispositions législatives visées est de protéger des personnes parmi les plus vulnérables de notre société, en l’occurrence des enfants de moins de cinq ans. [ 72 ] À cette fin, la Loi , dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause dans ce dossier, prévoit que les policiers doivent fournir les renseignements exigés par règlement et qui sont nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement.
La juge de première instance écrit « qu’ [à] ce stade, le rôle du corps de police consiste à déterminer si un renseignement porte sur l’une ou l’autre des inconduites ou des comportements identifiés au deuxième paragraphe de 27 et si oui, de le divulguer à moins qu’il ne soit pas nécessaire au décideur ensuite. » [50] . [ 73 ] Bien que la signification des mots « à moins qu'il ne soit pas nécessaire au décideur ensuite » au paragraphe 53 du jugement ne soit pas tout à fait claire, il est évident que la juge était d'avis que la police doit exercer un certain degré de discrétion pour déterminer ce qui doit et ce qui ne doit pas être divulgué.
Les deux parties conviennent que la police dispose d'un tel pouvoir discrétionnaire, mais ne s'entendent pas sur la manière dont elle doit l'exercer ou sur la mesure dans laquelle elle doit évaluer la valeur qu'aura ce renseignement pour le centre de garde. Elles suggèrent toutes deux que la Cour définisse ces paramètres.
Toutefois, aux fins du présent pourvoi, cela n'est pas nécessaire car il est clair que les deux incidents dont il est question ici entrent dans le cadre de l' art. 27 al. 2 de la Loi , lequel précise que « [l]a recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants » ( art. 27 al. 1 et 2). [ 74 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’indépendamment de la marge de manœuvre dont dispose la police, celle-ci était clairement tenue de divulguer les renseignements en cause et que la juge n'a commis aucune erreur en parvenant à cette conclusion. 1.
La tentative de suicide avec violence [ 75 ] S’agissant de la tentative de suicide avec violence datant d’octobre 2014, il est vrai que les policiers n’ont pas retenu cet incident dans leur premier rapport de vérification en 2015. Pris isolément, était-il, pour eux, plus difficile de le qualifier comme étant un renseignement devant être révélé dans la déclaration d’empêchement, que lorsque considéré à la lumière de la plainte ultérieure pour agression sexuelle? La question se pose.
Néanmoins, la juge n’a pas erré en concluant que les policiers devaient divulguer cette tentative de suicide compte tenu des menaces de se battre que l’appelante a alors proférées aux policiers qui sont intervenus sur les lieux lors de cet incident.
À ce sujet, elle écrit ceci : [60] Avec le recul, le rapport médical et les explications de la demanderesse, on peut croire que cet élément aurait, à lui seul, eu peu de chance d’être qualifié d’empêchement par le service de garde – mais là n’est pas la question. [61] Ce renseignement fait état d’un comportement où la demanderesse a démontré une certaine agressivité à l’égard d’autrui dont des personnes en autorité et d’autre en situation d’aide. [62] La loi ne distingue pas, au stade de la collecte de renseignements, le degré ou la nature de la violence.
Le corps de police est donc tenu de le signaler puisqu’il est nécessaire à la prise de décision éventuelle. [63] Toutefois, la référence à une tentative de suicide en soit n’est pas visée par le deuxième alinéa de 27, sauf pour la composante référant à la violence du comportement.
La divulgation ne tient pas au fait que madame ait été en détresse psychologique à un moment bien précis de sa vie, mais à l’usage de la violence dans le contexte décrit. [ 76 ] La juge n’a pas erré en concluant que les policiers se devaient de communiquer ce renseignement dans leur déclaration d’existence d’un empêchement afin de présenter l’ensemble des renseignements pouvant éclairer le décideur.
En effet, un décideur pourrait très bien trancher que plusieurs évènements relativement mineurs soulèvent suffisamment d’inquiétudes pour empêcher une personne de travailler auprès d’enfants en bas âge dans un centre de garde. 2. L’agression sexuelle ayant fait l’objet d’une plainte à la police [ 77 ] À mon avis, la juge n’a pas erré en concluant qu’il s’agissait de renseignements devant être révélés dans la déclaration des policiers. En vertu de la Loi , les comportements sexuels inadéquats et les infractions liées aux drogues doivent faire l’objet d’une déclaration.
Les policiers ont estimé la plaignante très crédible [51] , de sorte qu’ils avaient attribué à l’appelante le statut d’« accusable » [52] . Ils bénéficiaient alors d’éléments de preuve, notamment des photos et une vidéo, corroborant certaines affirmations de la plaignante. [ 78 ] Les débats parlementaires nous permettent de constater que l’intention du législateur était d’inclure les plaintes parmi les informations que les policiers doivent transmettre, et ce, même lorsque des accusations ne sont pas déposées par la suite.
Même un acquittement peut faire l’objet d’une déclaration si, par exemple, ce dernier est dû à une question de procédure, telle qu’un délai non respecté, par exemple, plutôt qu’un acquittement sur le fond [53] . [ 79 ] Les autres arguments soumis par l’appelante au soutien de ce moyen touchent au manquement à l’équité procédurale.
Pour les motifs exposés précédemment, l’appelante n’a pas été autorisée à soulever ce nouveau moyen en appel. [ 80 ] Pour les motifs qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter l’appel, avec les frais de justice. [ 81 ] En terminant, il convient de souligner que ni la validité constitutionnelle des articles 26 et 27 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ni la question de l’équité procédurale dans le cadre du processus de vérification de cette Loi n’ont été valablement soulevées dans ce dossier. Par conséquent, cet arrêt ne se penche pas sur les questions, pourtant fondamentales, de la validité de la Loi au regard des Chartes, notamment de l’
article 18.2 de la Charte québécoise , et de la conciliation du droit au silence et du droit à l’équité procédurale dans le cadre du processus de vérification prévu par la Loi .
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…