2017 QCCQ 3870, 2017 QCCQ 3870
Opinion
Protection de la jeunesse — 171597 2017 QCCQ 3870 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-031821-168 DATE: March 20, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - X Born on […], 2014 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, présentement âgée de trois (3) ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas 38 b) 1) iii et 38
c) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande le maintien de l’enfant auprès de ses parents avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires le tout pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] La mère, dûment représentée, reconnaît la situation de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] Le père est présent aux différentes auditions et il est non représenté. Il reconnaît également la situation de compromission et se dit en faveur des mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée par procureure.
Cette dernière se rallie aux motifs de compromission soulevés par le Directeur et se dit en accord avec les recommandations formulées. [ 6 ] Les pièces D-1 à D-11 sont déposées pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La situation de cette enfant est connue du Directeur depuis décembre 2015, alors qu’il intervient suite à un incident de violence entre les parents. [ 8 ] D’emblée, les parents reconnaissent avoir une problématique de consommation d’alcool et ne plus fréquenter les AA ( Alcooliques Anonymes ) depuis leur déménagement.
Les disputes verbales et physiques se manifestent, plus particulièrement, lorsque les parents consomment, et ce, en présence de l’enfant. [ 9 ] Le 14 décembre 2015, la mère consomme au point où elle ne peut plus répondre aux besoins de sa fille. On retrouve cette dernière en train de pleurer alors que la mère dort sur le divan. Cette situation met le père hors de lui et déclenche une violente dispute entre les parents. [ 10 ] Le père décide alors de quitter le domicile familial pour aller vivre avec sa propre mère. Il se dit inquiet de l’état de santé mentale
de la mère qui, de son côté, reconnaît être très anxieuse. [ 11 ] Par ailleurs, le père reconnaît son problème de consommation qui perdure depuis plusieurs années. Il nomme également vouloir entreprendre une démarche concernant son problème de violence. [ 12 ] Considérant la reconnaissance des parents, une entente sur des mesures volontaires est signée en février 2016, laquelle prévoit une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que l’implication des parents dans des suivis pour mettre fin à leur problématique de consommation d’alcool. [ 13 ]
Malgré la mise en place de ces mesures, les difficultés persistent. [ 14 ] La mère est hospitalisée suite à des propos suicidaires et elle bénéficie d’un suivi auprès de son médecin de famille concernant des symptômes dépressifs pour lesquels elle prend une médication depuis avril 2016. [ 15 ] Les parents s’impliquent également dans des suivis auprès du CRD A et le père poursuit son suivi en lien avec la violence. [ 16 ] En septembre 2016, la situation dégénère à nouveau alors que la mère connaît une rechute importante au niveau de l’alcool, et ce, en présence de l’enfant.
Sa situation est très fragile et elle en convient. [ 17 ] En novembre 2016, une autre rechute est connue de la part de la mère. Le père décide alors de quitter à nouveau le domicile avec l’enfant pour aller habiter chez sa mère. [ 18 ] Une mesure de protection est ordonnée en ce sens le 4 novembre 2016, laquelle prévoit que l’enfant soit confiée à son père. [ 19 ] Le 9 décembre 2016, la soussignée rend des mesures intérimaires et confie l’enfant au père, et ce, à l’exclusion de la mère.
Il est alors mis en preuve que la mère a intégré une thérapie à l’interne afin d’adresser son problème de consommation d’alcool. [ 20 ] La mère termine ce programme le 14 janvier 2017 et elle s’implique activement depuis auprès du CLSC, du CRD A ainsi qu’auprès des Alcooliques Anonymes . [ 21 ] Des tests de dépistage à l’improviste démontrent son abstinence ainsi que celle du père. [ 22 ] Le père a continué ses démarches personnelles en lien avec son problème de consommation ainsi que son suivi psychologique. [ 23 ] Les parents reconnaissent avoir besoin d’aide sur le plan conjugal et ils ont fait des demandes de service en ce sens.
Ils souhaitent continuer à former un couple, mais admettent d’emblée que des changements doivent être apportés à leur dynamique. [ 24 ] Les visites supervisées par le père entre l’enfant et sa mère se sont avérées très positives. [ 25 ] De plus, un plan concret est mis en place afin d’assurer la sécurité de l’enfant si l’un ou l’autre des parents connaît une rechute. [ 26 ] Le Tribunal est ici en présence de deux parents qui démontrent de bonnes capacités parentales lorsqu’ils sont sobres.
La consommation d’alcool représente un enjeu important pour les deux parents et ces derniers prennent actuellement les mesures pour maintenir leur sobriété. [ 27 ] Ils s’engagent à poursuivre les mesures mises en place et dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le meilleur intérêt de l’enfant commande son maintien auprès de ses parents dans la mesure où ces derniers poursuivent leurs efforts et maintiennent leur sobriété. [ 28 ] Les mesures recherchées auxquelles les parties adhèrent respectent les droits et le meilleur intérêt de l’enfant et le Tribunal y fera droit . [ 29 ] THEREFORE, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the Motion; [ 31 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are endangered in conformity with
section 38 b) 1) iii and 38
c) of the Youth Protection Act ; [ 32 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 33 ] ENTRUSTS the child to the care of her parents; [ 34 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the parents adhere to a structured Safety Plan; [ 35 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any alcohol use; [ 36 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any conflict; [ 37 ] Considering their agreement, ORDERS that the parents participate in random alcohol testing; [ 38 ] RECOMMENDS that the mother continue to participate in therapeutic services to address her alcohol dependency; [ 39 ] RECOMMENDS that the father continue to participate in therapeutic services; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents participate in couple’s counselling;
[ 41 ] Considering the agreement of both parents, AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals involved in the situation; [ 42 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 43 ] THE WHOLE for a period of one (1) year ; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of A Youth and family Centres, who shall then see that the measures are carried out; AS/kd Signed in Town A, April 7, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Edith ZAVODNI Attorney of the Director of Youth Protection Me Berna TABET Attorney of the child Me Marc A.MORIN Attorney of the mother Date of hearing: March 20, 2017
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