2014 QCCQ 9204, 2014 QCCQ 9204
Opinion
Gauthier c. Ensil Canada Ltd. 2014 QCCQ 9204 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016461-139 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO GAUTHIER , domicilié et résidant au […], Scotstown (Québec), […], Demandeur c.
ENSIL CANADA LTD , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 205, Chemin Torbay, Markham (Ontario), L3R 3W4, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Bruno Gauthier, réclame à la défenderesse, Ensil Canada Ltd, la somme de 397 $ en remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à sa place d'affaires à Markham, en Ontario, afin d'y présenter son concept de détection d'armes à feu. [ 2 ] Un jugement par défaut, rejetant la demande, a été rendu en l'instance le 10 mars 2014, les deux parties ayant fait défaut de se présenter à l'audience. [ 3 ] Le demandeur en demande la rétractation; il n'a pas reçu l'avis de convocation.
LA RÉTRACTATION [ 4 ] Il appert que le greffier de la Cour fait parvenir aux parties un avis de convocation à l'audience par courrier régulier.
De cette façon, il n'y a aucune façon d'attester ni de vérifier si elles ont bel et bien reçu l'avis. [ 5 ] Dans le cas présent, le demandeur, dûment assermenté, affirme n'avoir jamais reçu l'avis de convocation, d'où son absence le 10 mars 2014. [ 6 ] Le Tribunal n'a aucune raison de douter de son témoignage et doit considérer que le fait d'ignorer la date de l'audience, faute de convocation efficace, constitue un motif suffisant de rétractation. [ 7 ] Le jugement rendu le 10 mars 2014 est rescindé à toutes fins que de droit.
LA RÉCLAMATION [ 8 ] La défenderesse a produit une contestation écrite au dossier de la Cour. Bien que convoquée et appelée, elle fait défaut d'être représentée à l'audience du 8 septembre 2014. [ 9 ] Le demandeur explique avoir communiqué avec plusieurs entreprises suite à une fusillade aux États-Unis pour leur soumettre son concept de protection par détection d'armes à feu. [ 10 ] La défenderesse aurait répondu positivement.
Un certain Doug lui aurait dit au téléphone qu'il pouvait venir en faire la démonstration au siège social de la compagnie. [ 11 ] Le demandeur s'est donc rendu de Sherbrooke à Markham le 6 mars 2013 pour y apprendre que les dirigeants de l'entreprise n'étaient pas intéressés. Il demande maintenant d'être remboursé de ses frais. [ 12 ] Il n'y a aucun écrit. [ 13 ] Le demandeur ne connaît pas l'identité de la personne à qui il a parlé au téléphone.
[ 14 ] Il n'y a donc aucune preuve établissant qu'une entente serait intervenue entre les parties, voulant que la défenderesse assume les frais de déplacement du demandeur. [ 15 ] Il n'y a non plus aucune preuve établissant une responsabilité extracontractuelle de la défenderesse par la commission d'une faute civile par un de ses agents ou représentants. [ 16 ] Faute de preuve du fondement juridique sur lequel elle peut s'appuyer, la réclamation du demandeur doit être rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement du demandeur; [ 19 ] RESCINDE à toutes fins que de droit le jugement rendu par défaut le 10 mars 2014; [ 20 ] ET, procédant à rendre jugement sur le fond : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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