2022 QCCQ 9901, 2022 QCCQ 9901
Opinion
Protection de la jeunesse — 225968 2022 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000565-219 DATE: 8 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( né le [...] 2013 ) Enfant -et- A -et B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X , âgé de 9 ans, et demande qu'il soit confié à sa mère avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Le dossier procède par voie accélérée.
Les parents ont signé une entente de non présence au Tribunal en vertu de laquelle ils reconnaissent que la sécurité et le développement de leur fils sont toujours compromis et ils consentent aux conclusions recherchées. L'avocat de l'enfant soutient que la procédure est dans son intérêt. [ 3 ] Madame la Juge Janick Poirier, C.Q., rend jugement le 7 décembre 2021 déclarant compromis la sécurité et le développement de l'enfant. Elle constate la relation conflictuelle entre les parents et les impacts de ce conflit sur l'enfant qui est trop souvent témoin des disputes.
La mère accorde de l'importance à l'encadrement et à la discipline mais devient plus permissive lors de réactions de l'enfant qui a des problèmes de comportement. Le père, de son côté, impose plus de rigueur à l'enfant. COMPROMISSION [ 4 ] Le conflit de séparation des parents perdure et ce, malgré qu'ils soient séparés depuis peu de temps après la naissance de l'enfant. Le père informe X de projets avant d'en discuter avec la mère. L'enfant met alors de la pression sur sa mère pour qu'elle accepte le projet en question.
La mère désire, à raison, être consultée avant qu'une annonce soit faite à l'enfant par le père, évitant ainsi d'être placée devant le fait accompli. Si X n'est pas d'accord par la suite, ce qu'invoque le père, les inconvénients seront beaucoup moins importants. [ 5 ] Par ailleurs, les contacts père / fils ne sont pas toujours respectés ce qui devient un terrain fertile pour les chicanes. De ce fait, l'intervenante a signé deux ententes sur les accès avec les parents, ce qui améliore légèrement la situation tout en diminuant les conflits. [ 6 ] L'enfant a été évalué par Dr Patrick Bordeau, pédopsychiatre.
Au diagnostic de TDAH, Dr Bordeau ajoute un trouble d'opposition avec provocation avec la mère, dans un contexte de carence affective de l'enfant et de jalousie en lien avec le nouvel ami de la mère. Dr Bordeau ne prévoit pas revoir l'enfant mais recommande un suivi en psychologie. [ 7 ] L'enfant fréquente assidûment l'école, il n'a aucune difficulté académique. Cependant, il a des problèmes de comportement: il a vandalisé un mur extérieur de l’école. Le père minimise le geste de son fils, disant que la peinture était facilement nettoyable, ce qui est inacceptable.
Cet événement confirme la difficulté pour le père d'encadrer adéquatement son fils. [ 8 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 9 ] Le style parental est différent dans chacun des milieux. Chez son père, l'enfant n'a ni routine, ni structure, ce qui entraîne des problèmes lors de son retour chez sa mère, alors qu'il y a davantage de règles. L'enfant s'oppose aux consignes données par sa mère.
[ 10 ] X doit vivre dans un environnement libre de tout conflit, bénéficier d'une routine et d'une structure appropriées à son âge, tant chez son père que chez sa mère. [ 11 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, incluant, notamment, un suivi en pédiatrie et en psychologie; [ 17 ] INTERDIT aux parents d'exposer l'enfant à toute forme de violence; [ 18 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement en présence de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient des services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement jusqu'au 30 novembre 2023 .
Signé le 22 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Joanie Bujold Contentieux, CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexis Deschênes Centre communautaire juridique A Procureur de l’enfant Date d’audience : 8 novembre 2022
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