2011 QCCQ 9170, 2011 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 112862 2011 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District […] Localité […] N o : 250-41-001510-101 DATE: 06 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , N é le [...] 2007, Enfant-intimé, et Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, et A, Mère-intimée, et B, Père-intimé JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant parce qu'il se retrouverait dans une situation d'abus sexuel et de négligence. 1- POSITION DES PARTIES 1.1- D.P.J. [ 2 ] Plus particulièrement, il allègue que l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père et que sa mère, en raison de sa condition personnelle, ne lui fournit pas une surveillance adéquate.
Puisque la situation de cette dernière s'améliore et que sa collaboration est acquise, il demande de lui confier l'enfant et de prévoir certaines mesures de protection accessoires dont une supervision des contacts entre le père et son fils. 1.2- PARENTS ET ENFANT [ 3 ] Le père nie qu'il existe une situation de compromission contrairement à la mère qui nuance toutefois les allégués qui font référence à ses propres lacunes.
Cette dernière ainsi que son fils déclarent accepter les mesures proposées par le d.p.j., et ils ajoutent que les contacts entre l'enfant et son père doivent être supervisés jusqu'à ce qu'une évaluation sexologique confirme que cela n'est plus nécessaire. 2. HISTORIQUE [ 4 ] Il ne s'agit pas de la première intervention du d.p.j. dans la situation de l'enfant. Le 24 septembre 2007, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis parce qu'il se retrouve dans une situation de négligence.
Sa mère n'étant pas en mesure de répondre à ses besoins en raison de sa condition personnelle (santé mentale), il est confié à son père. À cette occasion, le Tribunal s'exprime ainsi: « [5] Au cours des dernières années, la mère a vécu de sérieuses difficultés en raison de sa condition personnelle (trouble de personnalité limite et trouble obsessionnel-compulsif (TOC)). Pendant 3 ans, elle a participé à une thérapie visant à traiter son trouble de personnalité limite. Toutefois, son autre trouble (TOC) a pris de l'ampleur.
Au cours de sa dernière grossesse, sur les conseils de son médecin, elle a cessé de prendre sa médication, et les symptômes reliés à ce trouble se sont sérieusement aggravés. Depuis quelques mois, suite à la reprise de sa médication, la situation s'est grandement améliorée.
[…] [7] Le père est aussi affligé d'un trouble de personnalité limite. Au cours des dernières années, il a vécu plusieurs difficultés (abus de stupéfiants et de médicaments, hospitalisations, tentatives de suicide, etc.). D'ailleurs, c'est en participant à la même thérapie suivie par la mère qu'il a fait sa rencontre. [8] Non seulement s'est-il repris sérieusement en main, mais il offre une excellente collaboration aux divers services proposés. De plus, il a été constaté qu'il était en mesure de bien s'acquitter de ses responsabilités parentales.
Il entretient d'excellentes relations avec la mère qui séjourne régulièrement à son domicile afin de bénéficier de contacts plus généreux avec son enfant. » [ 5 ] Le 12 août 2008, le Tribunal révise et prolonge cette ordonnance. Puisque la situation de la mère a progressé suffisamment, que les parents collaborent adéquatement et qu'ils entretiennent de bonnes relations, le Tribunal accepte de leur confier l'enfant en alternance. De plus, il met en place des mesures de protection accessoires pour une période de 10 mois afin de soutenir la mère et de s'assurer que cette transition s'effectue dans l'harmonie.
Par la suite, aucune prolongation ou révision n'est demandée par le d.p.j., et l'ordonnance prend fin à son échéance. 3. LES FAITS [ 6 ] Le […] 1997, la mère donne naissance à son premier enfant, soit une fille âgée aujourd'hui de 14 ans. En raison de sa condition personnelle [1] , elle confie sa fille, dès son plus jeune âge, à sa propre mère. [ 7 ] Environ six ans plus tard, la mère débute une thérapie afin de traiter son trouble de la personnalité (Clinique A). À cet endroit, elle rencontre le père dont elle s'éprend. Sans jamais cohabiter, ces derniers débutent alors une relation amoureuse.
Le [...] 2007, la mère donne naissance à son deuxième enfant, X, âgé maintenant de 3 ans. [ 8 ] Tel que relaté précédemment, le 24 septembre 2007, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis, et il est confié à son père.
L'année suivante, dans le cadre d'une nouvelle ordonnance, il est confié à ses parents, mais en alternance. [ 9 ] Le 8 décembre 2009, la greffière spéciale de la Cour supérieure entérine une convention conclue entre les parents qui modifie cette garde partagée à l'avantage de la mère (221 jours contre 144 jours). [ 10 ] La fille aînée de la mère (ci-après appelé adolescente) connaît le père depuis qu'elle est âgée de 6 ans. Elle l'a toujours considéré comme son propre père.
Si elle n'a jamais couché au domicile de sa mère en raison de son TOC, elle a toutefois séjourné régulièrement au domicile du père jusqu'au mois de mai 2009, et ce, parfois en présence de son demi-frère. [ 11 ] Durant une période d'environ 17 mois, l'adolescente affirme qu'à plusieurs reprises, le père l'a agressé sexuellement. Elle précise que la première agression est survenue au début de l'année 2008. Elle a alors 11 ou 12 ans [2] . [ 12 ] L'adolescente est à l'appartement du père. Il est environ 20 heures. Elle prend sa douche avec le père comme ils le font depuis longtemps.
Elle se rend ensuite à la chambre pour s'essuyer. Le père la suit. Il est nu. Il la prend par les épaules et la couche sur un matelas posé par terre. Il écarte ses jambes et la pénètre. Ensuite, il lui dit que c'est leur secret et qu'elle ne doit pas le dire à sa grand-mère parce qu'elle ne pourra plus revenir. Il lui redonne sa serviette. Ils se couchent dans le même lit comme à l'habitude. Il est toujours nu. Il se colle contre elle et lui fait toucher son pénis. [ 13 ] La deuxième et dernière agression sexuelle avec pénétration a lieu vers le mois de mai 2009. L'adolescente est chez le père.
Sa grand-mère doit venir la chercher. Elle la rejoint avec le cellulaire du père, et cette dernière lui confirme qu'elle sera en retard de 30 minutes. L'adolescente prend sa douche. Comme la 1 ère fois, le père la couche sur le lit, et il la pénètre. Son jeune demi-frère est présent. Le père lui demande de tenir les seins de sa sœur, ce qu'il fait. L'enfant sourit, et il bave; il semble content. L'événement dure environ 15 minutes. [ 14 ] Entre ces deux agressions, l'adolescente relate qu'elle passe une fin de semaine sur deux au domicile du père.
À chacune de ces fins de semaine, elle lui fait au moins une fellation à sa demande, et à certaines occasions, il lui touche les seins. À deux reprises, il prend l'un de ses seins dans sa bouche. [ 15 ] Vers les mois de mars ou avril 2009, l'adolescente donne le bain à son demi-frère alors âgé d'un an. Alors qu'elle l'essuie, le père lui déclare : « Ça te tenterait pas de sucer ton frère ? » Elle ne donne pas suite à cette proposition. [ 16 ] En raison de son TOC, la mère prend au moins 20 minutes avant de sortir de la maison lorsque le père vient la chercher.
Durant ce temps, ce dernier en profite pour demander à l'adolescente de lui faire une fellation. À d'autres occasions, pendant que la mère est affairée dans un commerce, il lui fait la même demande. Généralement, son demi-frère est présent dans le véhicule. Elle est assise sur la banquette arrière avec lui. Afin d'éviter que l'enfant pleure, le père circule dans le stationnement, et l'adolescente doit se pencher vers le siège du conducteur afin de lui faire une fellation. Parfois, il l'avise de cesser lorsqu'il constate la présence d'une autre personne.
Pour la récompenser, il peut lui offrir de l'argent, des vêtements ou des jeux vidéo. [ 17 ] Le père montre à l'adolescente des photos scabreuses impliquant sa mère qu'il a prises avec son cellulaire où l'on peut la voir avec le pénis du père dans la bouche. Avec le même appareil, il soumet l'adolescente à une séance de photos dans des positions semblables. [ 18 ] De son côté, la mère confirme qu'en voiture, le père lui a déjà demandé de le masturber ou de lui faire une fellation alors que son fils était présent.
D'ailleurs, il pouvait lui faire une telle demande à la maison, lors d'un retour d'une commission par exemple, même
si l'enfant était dans la même pièce. Elle confirme l'existence des photos prises par le père tel que décrit par sa fille. De plus, elle ajoute que le père l'a déjà avisé de ne pas se présenter à son domicile la fin de semaine lorsqu'il reçoit sa fille. [ 19 ] Au mois de mai 2010, l'adolescente confie à sa grand-mère qu'elle est victime d'agressions sexuelles. Deux semaines plus tard, elle lui révèle finalement l'identité de son agresseur; il s'agit du père.
La grand-mère promet de la protéger et de ne jamais la laisser seule avec cet individu. [ 20 ] La grand-mère maternelle croit l'adolescente sans réserve puisqu'elle a déjà subi les assauts du père. Ainsi, au début de l'été 2009, elle se rend à son chalet pour y pêcher la truite. Le père est déjà sur les lieux. Après le dîner, elle va s'asseoir à l'extérieur. Le père se fait bronzer nu. Il lui demande pourquoi elle ne se fait pas « griller » toute nue. Vers le milieu de l'après-midi, elle doit quitter, et elle l'invite à ramasser ses affaires. Il est couché nu sur le lit, et il ne bouge pas.
Il lui demande plutôt si elle veut le « sucer » en ajoutant « y'a personne qui va savoir, on est tout seuls ». La grand-mère veut quitter au plus vite. Craignant ses réactions, elle se résigne à lui donner satisfaction, et elle le masturbe. [ 21 ] Au cours du même été, le père récidive. Une première fois, alors que la grand-mère est au jardin, et une seconde fois, alors qu'elle se trouve à l'évier de sa cuisine. À chacune de ces occasions, il arrive par-derrière, et il lui saisit les seins. À une autre reprise, dans la salle de bain, il entrouvre sa camisole, regarde ses seins et dit qu'il les trouve beaux.
Finalement, au printemps 2010, il se retrouve avec la grand-mère dans la salle de jeu de la maison. Il sort alors son pénis de son jeans. Des pas se font entendre, et il ne va pas plus loin. Par la suite, la grand-mère s'assure de ne jamais se retrouver seule avec lui. [ 22 ] Le 8 octobre 2010, la situation de l'adolescente est signalée au directeur de la protection de la jeunesse. Quelques jours plus tard, elle rencontre une intervenante de la d.p.j.
L'entrevue terminée, à l'invitation de cette dernière, elle accepte de se rendre rencontrer les forces policières afin de dénoncer son agresseur. [ 23 ] Le père s'est fait entendre. Il nie en bloc les abus sexuels commis à l'endroit de l'adolescente, mais il confirme les propos de la grand-mère ainsi que de la mère sauf que, pour cette dernière, il ajoute que ses comportements à caractère sexuel se sont toujours produits soit à l'insu de son fils ou à une période de sa vie qui ne lui permettait pas de comprendre ce qui se passait. 4. ANALYSE 4.1- LE DROIT
A) Crédibilité d'un enfant [ 24 ] Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, il faut toujours analyser soigneusement la crédibilité d'un témoin. Sur le sujet, madame la juge Carole Brosseau [3] fait un survol des principes applicables qu'elle résume ainsi : « [85] Dans ce cas, c'est la crédibilité des témoins qui pourra amener le Tribunal à conclure s'il y a abus ou non en l'espèce. [86] Concernant l'appréciation de la crédibilité du témoignage de l'enfant, la Cour suprême, dans l'affaire R. c.
B. (G.) s'exprime de la façon suivante: « (…) Les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage des jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants, et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ces motifs comme suggérant que la norme de preuve doit être réduite à l'égard des enfants.
Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. (…) Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater les détails précis, de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'il se méprenne sur ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a fait. (…) Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de «l'adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement dans l'appréciation de la crédibilité des jeunes enfants .» [87] Cet enseignement a été suivi par la suite dans de nombreux jugements. [88] Selon certains auteurs, la crédibilité d'un témoin repose sur les éléments suivants: qui il est (ses antécédents), ce qu'il dit (son témoignage), et la façon dont il s'exprime (son comportement).
D'autres facteurs, comme les raisons de se souvenir, la fidélité de sa mémoire, les moyens de connaissance du témoin peuvent jouer dans l'appréciation de la valeur d'un témoignage. »
B) Abus sexuel et risque d'abus [ 25 ] Dans cette même décision [4] , madame la juge Carole Brosseau résume également fort bien l'état du droit en ce qui concerne les notions d'abus sexuel et de risque sérieux qu'elle résume ainsi : « [62] La notion d'abus sexuel a toujours été interprétée de manière large par la jurisprudence.
Cependant, les tribunaux n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à circonscrire le sens et la portée de la notion d'abus sexuel. [63] Il convient de reconnaître que peu importe l'âge de l'enfant, le stade de son développement et l'intention de la personne qui commet un geste ou prononce une parole en sa présence ou non, l'abus sexuel peut être défini comme étant toute atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant qui résulte de la conduite sexualisée d'une personne à son égard.
Une atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant survient lorsque sa manière d'être, d'agir ou de réagir eu égard à la sexualité est consciemment ou inconsciemment perturbée. Quant à la conduite sexualisée de la personne, on pourrait faire référence à un comportement ou une attitude avec ou sans geste, toucher ou parole qui peut être qualifié de sexualisé par toute personne raisonnable. [64] Dans la foulée des dernières modifications législatives apportées à la loi, le législateur a intégré la notion de risque sérieux
pour un enfant d'être victime de négligence ou de subir des sévices corporels ou des gestes à caractère sexuel. Bien que les tribunaux aient rendu des jugements déclarant la compromission pour ces motifs, très peu ont donné une définition de ce nouveau concept. [65] L'Honorable Mario Gervais, tout en s'appuyant sur une décision rendue par l'Honorable Michel Dubois, considère que le nouvel
article 38d) crée deux catégories d'abus sexuel, soit lorsqu'un enfant est effectivement victime d'abus sexuel et lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel. [66] L'Honorable Dubois pour sa part, prend soin de qualifier la gravité du risque et en le balisant. L'Honorable Mario Gervais va un peu plus loin en tentant de préciser la notion de l'expression «risque sérieux». Il indique: «[47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge Dubois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible.» [67] L'Honorable Gilles Gendron, dans une décision rendue en septembre 2007, analyse le nouveau paragraphe 38b)2) de la Loi sur la protection de la jeunesse qui traite de risque sérieux de négligence, et réitère que les motifs qui apparaissaient au paragraphe 1 de la loi précédente établissaient une présomption de compromission et référaient exclusivement à la notion de risque de créer pour l'enfant un danger moral ou physique.
Il constate que le mot «risque» se retrouvait autant dans l'ancien texte que dans le nouveau, ce qui l'autorise à recourir utilement à la jurisprudence antérieurement établie. En conséquence, il attribue le risque sérieux dont on parle dans le nouveau texte en faisant référence au danger moral ou physique de l'ancien texte. [68] Cette distinction n'a jamais existé dans les cas des abus sexuels et physiques.
Cependant, rien ne nous empêche de s'inspirer de la jurisprudence établie à l'égard de la négligence, en référant à la notion de danger moral ou physique de l'enfant. [69] Le juge Dubois insiste sur le fait que «le législateur» précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physique mais il faudra que la preuve démontre «un risque sérieux ».(nos soulignements) [70] Dans une décision récente, monsieur le juge Gilbert Lanthier réitère, à l'instar du juge Gervais, que la notion de risque sérieux comporte la présence d'éléments «graves, importants et inquiétants».
Il ajoute que la Directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal, dans l'exercice de leurs attributions respectives, doivent tenir compte des facteurs énumérés notamment à l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour apprécier la notion de risque. [71] C'est le propre de la notion de risque que de prévenir ce qui est prévisible. Il ne faut donc pas attendre que les atteintes se manifestent avant d'intervenir. » 4.2- APPLICATION DES FAITS AU DROIT [ 26 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal a soupesé tous les témoignages. De cette analyse, il ressort que la version rendue par l'adolescente est la plus vraisemblable. Elle a témoigné avec sobriété, clarté et précision.
Jamais, elle n'a tenté de discréditer le père, se limitant de rapporter, au meilleur de ses souvenirs, ce qui s'est réellement passé. Sa sincérité ne peut être remise en question.
Il est plus probable que sa version est conforme à la réalité que l'inverse. [ 27 ] Certes, il semble exister certaines divergences entre sa déclaration faite aux policiers et son témoignage, tel le nombre de fellations effectuées et si ce sont ses épaules ou ses seins que l'enfant a retenus à la demande du père. [ 28 ] D'une part, le Tribunal n'a jamais pris connaissance de cette déclaration afin d'en évaluer les divergences, et d'autre part, il faut considérer son âge au moment de ces agressions et du contexte (déclaration faite le jour même de sa rencontre avec une intervenante sociale sans préavis).
Analysées avec l'ensemble des témoignages, ces apparentes contradictions s'avèrent plutôt être des corrections ou précisions qui n'affectent nullement sa fiabilité et sa crédibilité. [ 29 ] En ce qui concerne le père, il ressort nettement que sa version et ses explications sont empreintes d'incohérences, de contradictions et d'invraisemblances. Il n'a pas hésité à discréditer l'adolescente dès qu'il en a eu l'occasion. Au cours de son témoignage, il a été capable d'affirmer une chose et son contraire. [ 30 ] Manifestement, ce dernier a délibérément cherché à maquiller, déformer ou simplement nier la vérité.
Mis en relief avec l'ensemble de la preuve, son témoignage révèle un individu qui n'est pas crédible ni fiable. Voici quelques-unes des raisons qui justifient ces conclusions: 1. Le père prétend que l'adolescente s'est contredite en affirmant, d'une part, qu'il n'a pas été violent à son endroit alors que, d'autre part, elle affirme qu'il l'a lancée (pitchée selon ses termes) sur le lit. Elle n'a jamais dit cela. 2. Il affirme que l'adolescente a beaucoup dénigrer son demi-frère en lui disant par exemple « je t'aime pas », « tu me fais honte » ou « tu as un nez de cochon ».
À son avis, elle est jalouse de son demi-frère à cause de l'attention qu'il lui porte. Pourtant, au cours de ce même témoignage, il affirme le contraire; l'adolescente avait hâte de venir voir son demi-frère. 3. Il ajoute qu'à l'âge de 13 ans, cette dernière lui a déclaré être prête pour sa première relation sexuelle alors qu'elle prétend
maintenant qu'il lui a pris sa virginité à deux reprises. À son avis, il s'agit d'une autre contradiction de sa part. Curieuse façon de discréditer l'adolescente. 4. Il affirme qu'elle l'accuse d'abus sexuel en raison d'une colère et d'une frustration qui se sont installées: « avant je disais tout le temps oui, maintenant c'est non ». Il ne cite qu'un seul exemple (vacances avec son ami) pour soutenir ses prétentions. Pourtant, il a toujours fait figure de père pour cette dernière. Elle l'aimait suffisamment pour séjourner chez lui à tous les 15 jours.
Il lui prête des intentions qui ne trouvent pas appui dans la preuve. Cette affirmation est gratuite. 5. Il affirme que dès la fête de Noël 2009, il décide de s'éloigner de sa « belle-famill e » puisqu'il veut mettre fin à sa relation avec la mère. Auparavant, à plus de trois reprises, il a tenté de le faire, mais cela a fait trop de vagues. Il décide donc d'y aller graduellement. Pourtant, les faits démontrent totalement le contraire. Au printemps 2010, alors qu'il est seul avec la grand-mère, il sort son pénis de son pantalon dans un but on ne peut plus évident.
Il s'agit d'une bien curieuse façon de s'éloigner de cette famille. De plus, jusqu'à ce que l'adolescente le dénonce, il l'accueille régulièrement à son domicile. 6. Au sujet de la grand-mère, il explique qu'au chalet, il s'agissait plus d'un fantasme de jeunesse: « de dire que quand on est en amour avec la fille, de dire, de faire quelque chose avec la belle-mère ». Explication boiteuse qui ne révèle pas ses véritables intentions. D'ailleurs, il se contredit allègrement en affirmant que ces contacts sexuels: « c'est venu comme ça; un accord » pour finalement reconnaître qu'il lui a fait une proposition.
Il a peut-être dit: « une masturbation, ce serait peut-être bon ». Le père tente manifestement de réécrire l'histoire. 7. Le père affirme qu'il a commencé à prendre des bains ou douches avec l'adolescente alors qu'elle a neuf ans. Il affirme que « peut-être que je me suis laissé embarquer » dans un jeu afin de lui offrir le père qu'elle n'a jamais eu. Pourtant, il est entré dans sa vie alors qu'elle n'avait que six ans. Trois ans plus tard, il s'agit d'une bien curieuse façon de lui redonner le père qu'elle n'a jamais eu. 8.
Il déclare que l'adolescente est venue à son domicile bien moins souvent que ce qu'elle prétend parce que sa mère refusait qu'il en soit ainsi. Par conséquent, il n'a pu l'agresser à une telle fréquence. Pourtant, à la fin de son témoignage, il contredit cette prétention en abordant un autre sujet. Ainsi, il déclare que « au gros max » cela donne un an en « frais de temps » de bains ou de douches. Appelé à préciser sa pensée, il ajoutera que le cumul de ces bains ou douches donne tout au plus l'équivalent de six mois.
Finalement, ce qu'il veut dire, c'est qu'à raison d'une douche par jour, cela donne au maximum six mois. Un simple calcul démontre qu'il reconnaît avoir pris des bains ou douches avec l'adolescente environ 180 fois (30 jours X 6 mois). Il est impossible d'arriver à tel résultat si l'on retient sa version initiale à l'effet que l'adolescente ne le visitait qu'une fois par mois. 9. Pour appuyer ses prétentions à l'effet qu'il ne voyait pas si souvent l'adolescente, il déclare qu'il devait s'imposer auprès de la mère afin de la voir plus fréquemment. Il devait insister pour que l'adolescente vienne le visiter.
Vers la fin de son témoignage, il dira plutôt que cela a fait son affaire lorsque l'adolescente a décidé de ne plus venir le visiter. Il vivait dans un petit appartement, il n'y avait pas grand-chose à faire, et l'adolescente ne se ramassait pas. Même s'il affirme qu'il la considérait comme sa propre fille, il ne lui a jamais demandé pourquoi elle ne voulait plus le visiter. Très invraisemblable comme version. 10. Au début de l'audience, il affirme qu'il n'existe aucune situation de compromission.
Non seulement nie-t-il avoir commis des agressions sexuelles sur l'adolescente, mais il affirme que la condition personnelle de la mère ne nécessite pas l'intervention de l'État. Plus tard, au cours de son témoignage, il prétend tout le contraire. Il craint que son fils demeure avec sa mère en raison de son TOC et de ses douleurs chroniques. Il a peur que l'enfant développe les manies de sa mère.
À 2 reprises, il s'est présenté chez cette dernière (été et automne 2010) alors qu'elle dormait profondément tandis que son fils regardait la télévision. [ 31 ] Même si cela n'est pas nécessaire, il est utile de souligner que plusieurs affirmations faites par l'adolescente sont confirmées par les témoignages rendus par sa mère, sa grand-mère et même le père. [ 32 ] Ainsi, toutes s'entendent pour reconnaître que le père a une prédilection pour les fellations, et qu'en ces occasions, il ne se préoccupe pas de la présence de son fils.
De plus, il a pris des photos de la mère et sa fille dans les mêmes positions en utilisant son téléphone cellulaire. Le nombre de douches prises avec l'adolescente confirme les prétentions de cette dernière quant aux nombres de ses visites. Alors qu'il considère l'adolescente comme sa fille et que ce sentiment est partagé, il ne pose aucune question lorsque cette dernière décide de ne plus retourner le visiter. Finalement, les réactions de l'adolescente qui se mutile et tient des propos suicidaires confirment qu'elle a été victime d'un sérieux traumatisme. 5.
SITUATION DE COMPROMISSION [ 33 ] Manifestement, le père a une sexualité débridée. Ses pulsions sexuelles sont fortes, et son jugement est faible. Les frontières n'existent pas, et le choix de ses partenaires sexuelles ne semble pas un critère important. Que ce soit la grand-mère, la mère ou sa fille, tout lui est permis. Ce qui lui importe, c'est d'obtenir réponse à ses besoins sexuels. [ 34 ] Ses pulsions sont tellement fortes qu'elles l'amènent vers la perversion.
C'est ce qui se produit lorsqu'il demande à l'adolescente si elle veut « sucer son petit frère » et qu'il demande à ce dernier de tenir les épaules ou les seins (peu importe) de sa demi- sœur pendant qu'il la pénètre.
La présence de son fils, témoin aux premières loges dans la voiture, ne l'affecte pas lorsqu'il demande à l'adolescente de lui faire une fellation. [ 35 ] Par conséquent, force est de conclure, à la lumière des définitions apportées par madame la juge Carole Brosseau, qu'il existe des éléments graves, importants et inquiétants qui démontrent la présence d'un risque sérieux d'abus sexuel, que ce soit avec ou sans contact. [ 36 ] En ce qui concerne la mère, le d.p.j. allègue que l'enfant se retrouve dans une situation de négligence parce qu'elle ne lui fournit pas une surveillance appropriée.
Effectivement, en raison de ses douleurs chroniques, la mère reçoit une forte médication qui provoque de la somnolence et l'empêche de se réveiller. C'est d'ailleurs ce que le père confirme lorsqu'il prétend, qu'à deux reprises, il est arrivé au domicile de cette dernière alors qu'elle dormait et que son fils écoutait la télévision. Sur le sujet, l'intervenante sociale Mélanie Lévesque affirme ce qui suit:
« Nous avons également des inquiétudes en lien avec la surveillance de l'enfant lorsqu'il se retrouve en présence de sa mère. Madame A est aux prises avec des douleurs chroniques importantes pour lesquelles elle est traitée médicalement. Elle prenait jusqu'à tout récemment une forte médication qui avait pour effet de l'assommer et la faire dormir beaucoup et profondément. Lorsqu'elle a des douleurs, elle nous dit qu'elle fait le minimum et doit le plus possible rester couchée.
De plus, lorsqu'elle et son fils se couchent pour le repos de l'après-midi, il lui arrive de ne pas se réveiller et X joue seul, sans surveillance, dans la maison, pendant que sa mère dort profondément […] En ce qui concerne la supervision de son fils, madame nous confirme qu'elle a failli à son rôle à plusieurs reprises. Elle nous dit que lorsqu'elle a une crise, ses douleurs sont telles qu'il lui est très difficile de bouger. Elle affirme qu'elle est en mesure de donner à manger à son fils, mais qu'elle ne peut jouer avec lui et souvent elle doit simplement rester couchée et attendre d'aller mieux.
Madame nous confie également qu'elle a tendance à dormir très profondément, ce qui avait parfois pour conséquence que X se levait avant elle et fermait le cadran, madame pouvait se réveiller plus tard et constater que son fils jouait déjà dans l'appartement, sans savoir depuis combien de temps il était seul [5] . » [ 37 ] La mère est consciente de sa condition, et elle fait des efforts pour recevoir les services requis. D'ailleurs, un ajustement est déjà apporté à sa médication. Au cours des dernières années, elle a progressé, et ses symptômes reliés à son TOC sont maintenant sous contrôle.
Son fils demeure sa priorité, et elle est ouverte aux conseils. Généralement, elle les applique rapidement. 6. MESURES DE PROTECTION [ 38 ] Le père possède de bonnes habiletés parentales. Il a développé de forts liens d'attachement avec son fils qui doivent être préservés, mais pas à n'importe quel prix. Il nie toujours avoir commis des agressions sexuelles sur l'adolescente, et par conséquent, la présence de son fils à certaines de ces agressions ainsi que sa participation ponctuelle à l'une d'elles. [ 39 ] Son procès pour ces agressions sexuelles doit avoir lieu le 30 août prochain.
Actuellement, il doit respecter un engagement qui lui interdit d'être en présence physique de l'adolescente, de sa mère, du conjoint de cette dernière ainsi que de la grand-mère. De plus, il ne doit pas non plus se trouver en présence de mineurs. En ce qui concerne les contacts avec son fils, il doit suivre les directives de la d.p.j. [ 40 ] Le père accepte de se soumettre soit à une évaluation psychologique ou sexologique.
Tant qu'une telle évaluation n'aura pas lieu afin de déterminer l'ampleur de sa problématique, les contacts avec son fils devront être supervisés par une personne responsable désignée par le d.p.j. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un employé du d.p.j., mais en ce cas, ce dernier devra s'assurer qu'elle n'a aucun lien d'affection ou échange à caractère sexuel avec le père.
Dans un tel contexte, le risque sérieux d'abus sexuel prend tout son sens. [ 41 ] Dans les circonstances, il ressort nettement que les mesures proposées par le d.p.j. sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l'enfant.
Il y va de son meilleur intérêt ainsi que du respect de ses droits POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête [ 43 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 44 ] CONFIE l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 2 mars 2012 pour l'exécution des mesures suivantes: [ 45 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans le milieu familial de sa mère à l'exclusion du père; [ 46 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et son père soient déterminées par les parties qui devront s'assurer qu'ils seront supervisés par une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d'intervention mis en place par le directeur de la protection de la jeunesse, dont notamment: 1- pour le père : ° en se soumettant rapidement à une évaluation psychologique ou sexologique afin de déterminer l'ampleur de ses difficultés ainsi que les traitements requis pour corriger la situation, et; ° si le professionnel concerné conclu que cela est nécessaire, en participant à un suivi pour la durée que dernier déterminera; 2- pour la mère : ° en poursuivant ses démarches ainsi que ses suivis auprès de son psychiatre et de son médecin traitant ° en s'assurant que l'enfant soit admis dans un milieu de garde et qu'il le fréquente; [ 48 ] ORDONNE à la mère de dénoncer sans délai au directeur de la protection de la jeunesse tout contact qu'elle aura avec le père ainsi que toute situation lui laissant croire que ce dernier ne respecte pas la présente ordonnance;
[ 49 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; ______________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Julie Goulet , Procureure du D.P.J. Me Marie-Ève Martineau, Procureure de l'enfant Me Marie-France Bergeron, Procureure de la mère Me Sylvie D'Amours Procureure du père Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 03 mars 2011 Déposé le: 06 avril 2011
Loading document…