2018 QCCQ 9652, 2018 QCCQ 9652
Opinion
Petitclerc c. Voitures Autoaction inc. 2018 QCCQ 9652 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700024-176 DATE : 3 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. SÉBASTIEN PETITCLERC Demandeur c. LES VOITURES AUTOACTION INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur cherchait à l’origine à obtenir une indemnité pour le coût des réparations de ce qu’il estimait être des vices et défauts cachés d’un véhicule usagé que la défenderesse lui a vendu, et les autres frais et déboursés qui ont été causés par ces défauts. [ 2 ] En cours d’instance, il a modifié son recours en une demande de résiliation et de remboursement du prix et des dépenses encourues. [ 3 ] La défenderesse a comparu et conteste la réclamation, alléguant l’absence de vices cachés au moment de la vente, et que le véhicule usagé vendu au demandeur a servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Il est établi que le 6 août 2016, le demandeur s'est porté acquéreur d’un véhicule de marque BMW, modèle X-3 2009, usagé, avec 159 643 kilomètres à l’odomètre (P-4) . [ 5 ] La défenderesse, qui est un établissement commercial dans la vente de voitures, a convenu d’accorder une garantie de trente jours ou 1 700 km.
Le demandeur a acheté, en même temps que le contrat d’achat, un contrat de garantie prolongée émise par la compagnie Avantage-Plus accordant une garantie de vingt-quatre mois ou 40 000 km, avec une franchise de 100 $. [ 6 ] Le 23 avril 2017, le demandeur constate que le voyant lumineux avertissant de la baisse du niveau du liquide antigel s’allume.
Il ajoute du liquide, mais le voyant s’allume de nouveau. [ 7 ] Finalement, il fait vérifier par un garagiste qui constate une fuite d’antigel par la pompe à eau qui est cassée. [ 8 ] Ce bris aurait été causé par le moteur qui se serait affaissé sur la pompe à eau à la suite de la fracture des quatre boulons du support de moteur.
Le bris des boulons selon le mécanicien a pu être causé soit par le fait d’avoir réinstallé des boulons usagés, ou encore si on a mis des boulons neufs, ils ont été mal installés ou trop serrés. [ 9 ] Il doit cependant faire remorquer le véhicule dans un autre garage où on est équipé pour de telles réparations.
Le remorquage du 28 avril lui coûte 75,88 $. [ 10 ] Le 5 mai 2017, confirmant une conversation téléphonique de la veille où chez la défenderesse on a catégoriquement refusé de considérer de contribuer au coût des réparations, il informe par écrit la défenderesse du problème. [ 11 ] Les réparations, qui n’ont pas pu être complétées avant deux semaines, coûtent 1 013,96 $. Le véhicule a alors 175 945 km à son odomètre. [ 12 ] Le 29 mai 2017, le demandeur met en demeure la défenderesse de lui rembourser ces 1 013,96 $ (P-5) .
[ 13 ] Voyant que la défenderesse ne se conforme pas à la mise en demeure, le demandeur dépose le 8 juin 2017 la présente réclamation, requérant initialement 1 141,56 $ comprenant le coût des réparations et du remorquage, ainsi que 11,72 $ pour frais de poste et 40 $ pour la gazoline d’un véhicule emprunté pour la durée des réparations. [ 14 ] Le 26 juillet 2017, un avis d’audition convoque les parties à une audience prévue le 14 septembre 2017. [ 15 ] Le 29 août, le demandeur modifie sa réclamation et demande désormais l’annulation de la vente, en plus d’une condamnation pour dommages de 5 722,01 $ comprenant le coût des réparations et les autres frais réclamés initialement, mais aussi le montant de 3 728,73 $ versé en acompte, 650 $ que lui a coûté son déplacement pour aller chercher le véhicule à l’extérieur de sa région, et 201,72 $ pour des changements d’huile. [ 16 ] À l’audience du 14 septembre 2017, toutes les parties sont présentes et prêtes à procéder sur la demande initiale.
Cependant, le Tribunal prend connaissance de la demande amendée, et constate de plus qu’elle n’a pas été déposée dans les délais, permettant à la
partie défenderesse de faire une contestation adéquate. [ 17 ] Le Tribunal estime alors qu’il y a une demande entièrement nouvelle, cherchant l’annulation de la vente sans énoncer de motifs, l’audience est reportée. [ 18 ] Il est accordé quinze jours au demandeur pour motiver la demande, et vingt-et-un jours à la défenderesse pour y répondre. [ 19 ] À sa demande modifiée, le demandeur invoque l’historique des réparations de ce véhicule qu’il a obtenu du concessionnaire d’origine.
On y remarque notamment que le 8 juillet 2015, alors que le véhicule automobile a 153 790 km parcourus, une courroie a débarqué dans le moteur et est passée à travers le joint d’étanchéité.
On y note qu’il manque des boulons, mais aussi qu’on ne peut garantir que le moteur n’est pas endommagé par le bris de la courroie dont les morceaux peuvent s’être logés ailleurs dans le moteur (P-19) . [ 20 ] Le demandeur, voyant ces notes, estime que s'il eût su cet élément, il n’aurait pas acheté le véhicule. [ 21 ] La défenderesse a déposé une contestation modifiée et demande le rejet de la procédure amendée puisque, selon elle, il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [ 22 ] Elle souligne aussi qu’il s’agit d’un véhicule de modèle 2009, donc plus de sept ans d’usage au moment de la vente.
Elle estime que le demandeur a pu l’utiliser et avoir eu une jouissance raisonnable pour une distance qui excède largement celle prescrite par la garantie du vendeur, mais aussi conforme aux prescriptions de la loi. [ 23 ] Le demandeur a eu une jouissance d’environ neuf mois et a parcouru plus de 20 000 km avant de rencontrer des problèmes. [ 24 ] La défenderesse soulève aussi l’absence de preuve que des vices allégués étaient présents au moment de la vente. [ 25 ] Elle dépose à l’appui de ses prétentions la facture complète des réparations apparaissant à l’historique attestant que le 17 août 2015, le véhicule a été entièrement réparé à la suite du bris de la courroie (D-4a) , donc en bon état de fonctionnement lorsqu’il a été vendu. [ 26 ] Jocelyn Joyal, président de la défenderesse, témoigne aussi et soumet que le changement de courroie améliore une automobile et prolonge sa durabilité. [ 27 ] La défenderesse a fait inspecter le véhicule une semaine avant la vente pour être certaine qu’il est en bon état de fonctionnement (D-1). [ 28 ] Ce ne sont que le support et les boulons qui étaient cassés.
Il ne s’agit pas d’un défaut ou d’un vice majeur pouvant justifier la résiliation du contrat. La voiture est encore en bon état de fonctionnement et il n’y a pas de raison de procéder à la résiliation du contrat. [ 29 ] Joyal souligne aussi avoir vendu une garantie de véhicules d’occasion qui couvrait la réparation de la pompe à eau, sauf la franchise de 100 $. [ 30 ] Se portant demanderesse par reconvention, la défenderesse réclame maintenant les frais de déplacement de 1 814,32 $ que lui a causés la modification des procédures par le demandeur et qui a nécessité un deuxième déplacement pour l’audition.
ANALYSE ET DISCUSSION LES AMENDEMENTS [ 31 ] Le demandeur initialement a institué des procédures aux termes de l’
article 1726 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.) pour obtenir du vendeur professionnel, qu’est la défenderesse dans le domaine automobile, le respect de son obligation de garantie quant à la qualité du bien vendu. [ 32 ] En cours d’instance, il cherche à modifier son recours, demandant la nullité du contrat de vente de l’automobile qu’il a achetée pour cause d’erreur [2] . [ 33 ] La défenderesse s’oppose à cet amendement, alléguant qu’il serait irrecevable parce qu’il en résulte une demande entièrement nouvelle. [ 34 ] L’
article 206 du Code de procédure civile [3] (C.p.c.) permet aux parties de modifier tout acte de procédure , pourvu que cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou ne soit pas contraire aux intérêts de la justice, et qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale .
[ 35 ] Bien que dans la présente instance, au moment où le demandeur a fait cette modification on se trouvait dans l’une des situations où l’amendement aurait pu être refusé, car il retardait le déroulement de l’instance, la juge présidant le tribunal a opté pour une remise plutôt que le refus de l’amendement. [ 36 ] Il est reconnu qu’un amendement sera permis même si la requête introductive d’instance amendée transforme l’action en exécution du contrat en une action en annulation de ce contrat et en dommages [4] .
On a permis aussi de substituer à un recours en annulation d’une vente immobilière des conclusions en diminution de prix, tout en statuant que l’opération inverse était également possible [5] . [ 37 ] Le Tribunal est donc d’avis que la modification sollicitée par le demandeur est permise.
DEMANDE PRINCIPALE [ 38 ] La procédure ainsi modifiée allègue que le demandeur, à la suite d’un bris mécanique de l’automobile, a fait des recherches et a découvert que le 7 août 2015, soit plus d’un an avant l’acquisition du véhicule BMW, celui-ci a été l’objet de réparations à la suite d’un bris de courroie. [ 39 ] On peut lire au résumé apparaissant au rapport historique (P-19) : ne peut garantir que le moteur n’est pas endommagé par le bris de la courroie, fonctionne bien présentement, morceaux de courroie peuvent aussi s’avoir [sic] logés ailleurs dans le moteur . [ 40 ] Depuis ces réparations jusqu’à l’acquisition du véhicule par le demandeur, celui-ci avait parcouru presque 6 000 km, tandis qu’au moment du bris à l’origine de la présente poursuite il avait parcouru plus de 22 000 km, alors qu’au jour de l’audition on est proche de 50 000 km, bien que le demandeur n’a pas pu l’établir de façon précise. [ 41 ] Il allègue maintenant que s’il avait connu cet élément et qu’on avait porté ce rapport à sa connaissance avant l’achat, il n’aurait pas consenti au contrat.
Il déclare que depuis qu’il a appris ces travaux importants sur le moteur et lu que le bon état de fonctionnement ne pouvait être garanti pour l’avenir, il éprouve une crainte d’utiliser le véhicule.
L’ignorance de cet élément qu’il considère important aurait vicié son consentement. [ 42 ] Il ne demande plus la diminution de prix, mais seulement l’annulation de la vente et de pouvoir remettre le bien. [ 43 ] Il est reconnu que si le vendeur omet de divulguer à son acheteur un fait important viciant le consentement de ce dernier, l’acheteur peut obtenir la résolution de la vente au motif d’erreur [6] . [ 44 ] Cependant, pour qu’une telle annulation puisse être accordée, il faut établir que le fait qui n’aurait pas été révélé était important et raisonnablement déterminant. [ 45 ] Si le réclamant réussit à établir que son consentement a été vicié, il a le droit à la nullité du contrat [7] . [ 46 ] Cependant, ce n’est qu’en cas d’erreur provoquée par le dol ou les manœuvres du vendeur qu’il peut demander aussi, en plus de la nullité, des dommages et intérêts. [ 47 ] Il peut aussi, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages et intérêts qu’il eut été justifié de réclamer. [ 48 ] Aux termes de l’
article 1422 C.c.Q. , un contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.
Dans un tel cas, chacune des parties est, […], tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 49 ] C’est le demandeur qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante, d’une part, que le fait qu’il a découvert était un fait important de nature à vicier son consentement et, d’autre part, que le vendeur connaissait ce fait important et a omis de le lui divulguer. [ 50 ] Pour obtenir la résolution de la vente au motif d’erreur provoquée par le dol ou la réticence du vendeur, l’acheteur doit démontrer une intention de tromper [8] . [ 51 ] L’obligation de renseignement qui repose sur l’existence de la bonne foi dans le domaine contractuel comporte les éléments principaux suivant :
a) La connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la
partie qui doit fournir le renseignement;
b) La nature déterminante de l’information;
c) L’impossibilité de l’acheteur de se renseigner ou la confiance légitime qu’il a envers le débiteur. [9] [ 52 ] L’
article 1729 C.c.Q. prévoit qu’un vendeur professionnel est présumé connaître l’existence d'un vice au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 53 ] Cette disposition ne peut pas s’appliquer à la présente situation puisque la preuve ne permet pas de conclure que cette mention dans l’historique de réparations constitue un vice ou un défaut caché. [ 54 ] Pour qu’on puisse parler de vice ou défaut caché, il faut un déficit d’usage ou un défaut d’une telle gravité qu’il empêche l’automobile de servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 55 ] Or les réparations importantes découvertes par le demandeur après l’achat se sont avérées efficaces puisque le véhicule a continué à fonctionner, et il fonctionne encore après plus de 50 000 km parcourus et ce, malgré le kilométrage très élevé et l’âge du
véhicule. [ 56 ] Certes, si le demandeur avait su cette information, il est possible qu’il n’aurait pas acheté le véhicule, mais la situation mise en preuve ne permet pas de conclure qu’on était en présence d’un vice ou d’un défaut caché. [ 57 ] Dans ces circonstances, ni l’
article 1729 C.c.Q ni l’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [10] (LPC) ne peuvent être d’aucun secours pour le demandeur, car encore là, l e consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, […] et ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 58 ] Or, l’incertitude subjective du demandeur quant à l’efficacité des réparations ne constitue pas à notre avis un vice. [ 59 ] Dans ces circonstances, en l’absence d’une connaissance présumée du commerçant de cette remarque sur une facture de réparation, c’est le demandeur qui avait le fardeau d’établir qu’on se trouvait dans la situation où la
partie défenderesse connaissait, ou devait connaître en raison spécialement de sa qualification professionnelle, ce fait dont elle savait l’importance déterminante pour le demandeur. [ 60 ] La défenderesse était tenue d’en informer celui-ci dès l’instant où il a été dans l’impossibilité de se renseigner lui-même ou qu’il pouvait légitimement lui faire confiance en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes qui avaient été fournies [11] . [ 61 ] Or ici, le demandeur a échoué sur le premier élément, c'est-à-dire la connaissance réelle ou présumée de l’information par la
partie défenderesse. [ 62 ] Le Tribunal n’est pas convaincu non plus par la preuve que dans le contexte où le contrat s’est déroulé plus de 6 000 km après les réparations que la nature de cette information pouvait être aussi déterminante que le prétend aujourd’hui le demandeur. [ 63 ] Nous sommes convaincu qu’il ne s’agit pas là d’un vice ou d’un défaut caché, et la preuve du bon fonctionnement de l’automobile, malgré et depuis cette remarque, le confirme. [ 64 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que le manque d’informations à cet égard a pu jouer un rôle déterminant et que le demandeur n’a pas donné un consentement éclairé au moment de signer l’acte d’achat de son automobile. [ 65 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas manqué à son obligation de renseignements qui suppose une divulgation franche et entière de tous les faits pouvant influencer la décision d’un acheteur pour conclure l’acte d’achat. [ 66 ] Le consommateur qui achète un véhicule automobile a certes le droit d’être renseigné sur l’état du véhicule ainsi que de vérifier ou obtenir des renseignements sur des réparations antérieures, car cela peut influencer la décision. [ 67 ] Cependant, dans la présente affaire, la preuve n’a pas été établie qu’il y a eu de fausses informations et encore moins que l’absence de ces informations a été préjudiciable au demandeur. [ 68 ] Avec l’écoulement du temps, le Tribunal est d’avis que ces informations ont perdu toute pertinence et ne justifient pas maintenant l’annulation du contrat, d’autant plus que cette remarque apparaît à la facture produite par les parties dans le diagnostic initial, et non pas après les réparations qui, de toute évidence, ont été efficaces. [ 69 ] Ceci dispose du recours du demandeur tel que formulé.
Cependant, une ambiguïté subsiste, car dans les explications pour justifier sa demande de modifier les procédures, le demandeur indique à l’Annexe I qu’il demande de modifier pour le montant demandé ainsi que l’annulation de la vente ou encore une réduction du prix d’achat (sic) […] [ 70 ] La lecture de ce passage laisse voir que le demandeur a pu avoir l’impression que la réduction du prix d’achat était toujours ouverte comme possibilité subsidiaire, bien qu’il n’ait pas formulé de conclusions en ce sens. [ 71 ] Étant donné qu’à la suite du rejet de sa poursuite pour l’annulation du contrat pour cause de vice de consentement, le demandeur pourrait déposer un recours en réduction de prix invoquant de nouveau la garantie de qualité, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice, tenant compte de l’ambiguïté qui persiste dans les procédures, d’examiner la question du vice caché. [ 72 ] Aux termes de l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. […] [ 73 ] Aux termes de l’
article 1729 C.c.Q. , en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; […]. [ 74 ] Il est clairement établi que le véhicule au moment de la vente présentait un problème inusité, mais caché, à savoir une déficience au niveau des boulons du support de moteur. [ 75 ] En effet, à peine un an après l’achat, on a constaté que la pompe à eau a été cassée à cause du bris des quatre boulons du support de moteur qui, eux-mêmes, étaient cassés dans le bloc moteur.
Cela a permis que le moteur s’affaisse sur la pompe à eau et la brise, causant une fuite d’antigel. [ 76 ] La cause probable est que les quatre boulons ont été enlevés et réinstallés lors d’une réparation, alors qu’il faut dans de telles circonstances mettre des boulons neufs, ou encore si les boulons étaient neufs, ils ont été mal serrés ou trop serrés. Cela a entraîné la fracture successive de tous les boulons.
[ 77 ] L’absence de boulons, ou la remise de boulons usagés, voire le mauvais serrage des boulons neufs constituent à notre avis un vice caché qu’il n’était pas possible à l’acheteur de découvrir lors de l’achat.
Il s’agissait d’un vice à l’état latent qui s’est manifesté au bout d’un an. [ 78 ] Il n’y a pas de doute que ce bris n’est pas dû à la vétusté ni à une usure normale, mais à une réparation antérieure inadéquate. [ 79 ] Le Tribunal est d’avis que la détérioration est survenue de façon prématurée, car un véhicule de la qualité de celui vendu par la défenderesse justifie que son acquéreur ait une attente raisonnable de fonctionnement de plus d’un an. [ 80 ] Rien ne permet de conclure que le demandeur, de quelque façon que ce soit, a aggravé la situation. [ 81 ] La présomption de connaissance et la présomption d’existence du vice au moment de la vente nous apparaissent confirmer qu’on est en présence d’un vice caché dont les conséquences, soit le bris des boulons, ont suffisamment diminué l’utilité du bien pour conclure que si l’acheteur l’avait connu, il ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé un si haut prix. [ 82 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le demandeur est justifié de réclamer le coût des réparations qu’il a dû assumer, ainsi que la franchise d’assurance, le tout totalisant 1 013,96 $ [ 83 ] Le remorquage du véhicule au montant de 75,88 $ nous apparaît aussi justifié. [ 84 ] Il n’y a cependant aucune raison justifiant que la défenderesse paie la gazoline utilisée dans un véhicule, même si c’est un véhicule emprunté.
Si le demandeur avait utilisé son propre véhicule, il aurait quand même dépensé de la gazoline et il ne pouvait toujours bien pas voyager aux frais du vendeur. [ 85 ] Le montant de 11,72 $ pour les frais de poste pour la mise en demeure nous apparaît aussi justifié. [ 86 ] Les autres montants, soit les frais de dépenses pour aller chercher le véhicule et le coût des changements d’huile, ne nous apparaissent pas justifiés. [ 87 ] Le Tribunal est donc d’avis d’accueillir la réclamation du demandeur pour la somme de 1 101,56 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle depuis le 29 mai 2017, date de la première mise en demeure.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 88 ] La
partie défenderesse réclame le remboursement des frais de déplacement de son représentant à la suite de la remise de l’audition du 14 septembre 2017 où le demandeur formulait une demande entièrement nouvelle qui risquait de surprendre la défenderesse. Le Tribunal a alors estimé qu’il était dans le meilleur intérêt de la justice de reporter l’audience à une date subséquente pour permettre une défense pleine et entière. [ 89 ] Les frais encourus par le représentant de la défenderesse pour le déplacement inutile totalisent 1 058,57 $. [ 90 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 91 ] Lorsqu’elle manque à ce devoir, la personne responsable du préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 92 ] L’
article 19 du Code de procédure civile prévoit que les parties à une instance ont, […], la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. […] [ 93 ] Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code […], s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire [12] . [ 94 ] L’article 51 prévoit que l es tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention , […] d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, […] mais aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable […]. [ 95 ] Le dépôt à la dernière minute d’une demande amendée par le réclamant a pris la défenderesse par surprise. [ 96 ] Dans ces circonstances, devant la détermination du demandeur de procéder selon sa demande amendée, le Tribunal a choisi de reporter l’audience et permettre à la défenderesse de prendre connaissance de la nouvelle procédure. [ 97 ] Il aurait été déraisonnable dans les circonstances, provoquées par le retard du demandeur de déposer sa demande amendée, de procéder immédiatement. [ 98 ] Compte tenu de l’ensemble de la situation, le Tribunal est d’avis que l’amendement tardif du demandeur, sans avoir avisé l’autre
partie de cette modification, a causé un préjudice à la
partie défenderesse par la dépense inutile des frais de déplacement d’un représentant. [ 99 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse a le droit d’être indemnisée du montant de 1 058,57 $ qui a été déboursé pour le déplacement inutile causé par la modification tardive des procédures. [ 100 ] Cependant, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu à une réclamation pour frais pour l’audition devant nous en septembre 2018 puisque, de toute façon, la
partie défenderesse devait se présenter au moins une fois pour contester les procédures.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE Les voitures Autoaction inc. à payer au demandeur Sébastien Petitclerc la somme de 1 101,56 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle ; CONDAMNE Sébastien Petitclerc à payer à Les voitures Autoaction inc. la somme de 1 058,57 $; Opérant compensation entre les deux montants, la défenderesse, Les voitures Autoaction inc., est condamnée à payer au demandeur Sébastien Petitclerc la somme de 42,99 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 mai 2017, date de la première mise en demeure, e t les frais de justice de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2018
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