2013 QCCQ 7277, 2013 QCCQ 7277
Opinion
JL2514 Zakkout c. X 2013 QCCQ 7277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120709-094 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMEEL ZAKKOUT
Partie demanderesse c. X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeu,r Jameel Zakkout, réclame à X la somme de 7 000 $ pour des dommages subis suite à une poursuite malicieuse. [ 2 ] La défenderesse, X, plaide qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a dit la vérité à la police, aux procureurs et à la travailleuse sociale. [ 3 ]
Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé d'accuser le demandeur. Faits [ 4 ] Alors que la défenderesse avait 15 ans, le demandeur qui avait environ 20 ans a commencé à la fréquenter. [ 5 ] Ils se sont fréquentés pendant deux à trois ans. La défenderesse prétend que le demandeur la contrôlait et la manipulait. [ 6 ] Elle a rencontré quelqu'un d'autre en 2007. Le demandeur, suite à un séjour au Katar, a demandé à la défenderesse de subir un test de détecteur de mensonges. [ 7 ] À cause de la situation, elle voulait rester amie avec lui seulement mais le demandeur la harcelait. [ 8 ] Dans une lettre du 15 mai 2009, le demandeur écrit et le Tribunal reproduit une
partie de celle-ci: "In the years since you, I have often though about you ---- sometimes I was angry other times I felt fury. I wanted to kill you sometimes, me at other times." [ 9 ] Devant le contenu de cette lettre et plus spécialement lorsqu'il écrit: "I wanted to kill you sometimes" la défenderesse a pris peur. [ 10 ] Le 1 er juin 2009, la défenderesse est allée au poste de police. Elle a fait une déclaration vraie à la policière Morneau matricule [...]. [ 11 ] Le 17 juin 2009, le demandeur est arrêté sous l'accusation d'harcèlement criminel en vertu de l' article 264(1) du Code Criminel . Josée Viau matricule [...] fait le résumé des faits ainsi:
" [ 12 ] Le demandeur a signé une promesse de comparaître pour le 2 juillet 2009. La défenderesse voulait ce qu'elle appelle un
article 810 pour qu'il n'ait pas un casier criminel. [ 13 ] Le 18 novembre 2009, la défenderesse a rencontré Me Jean-François Roy qui lui a suggéré de fermer le dossier. Analyse: [ 14 ] La défenderesse a réagi de façon normale suite à la lecture de la lettre du 15 mai 2009. Elle a eu peur et avec raison. Elle a fait une déclaration qui ne contient que la vérité. [ 15 ]
L'article 1457 c.c.Q. prévoit: " 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] La défenderesse n'a commis aucune faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2013
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