2020 QCCQ 8141, 2020 QCCQ 8141
Opinion
C.R. Patenaude Huissiers de justice c. Pelletier 2020 QCCQ 8141 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008436-197 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.R.
PATENAUDE HUISSIERS DE JUSTICE s.e.n.c., ayant un établissement au 135, rue St-Jacques, bureau 1, Granby (Québec) J2G 9A7 Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. Jacques PELLETIER , domicilié et résidant au [...], St-Césaire (Québec) [...] Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] JT1284 La demanderesse C.R. Patenaude Huissiers de justice s.e.n.c., représentée par Mme Chantale Pomerleau, réclame au défendeur M.
Jacques Pelletier, la somme de 1 261,61 $ en honoraires pour différents actes professionnels posés dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision de la Régie du logement. [ 2 ] Le défendeur nie devoir payer les factures en litige. Il est insatisfait des services rendus, lesquels, au final, se sont avérés inutiles vu la faillite de sa débitrice, une ex-locataire. [ 3 ] Invoquant les mêmes motifs d’insatisfaction, M.
Pelletier dépose une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. • La demande principale [ 4 ] Le défendeur est propriétaire d’immeubles locatifs. [ 5 ] Le 1 er août 2018, il mandate la demanderesse pour procéder à l’expulsion d’une de ses locataires, Mme Talbot, et ce, en exécution d’une décision de la Régie du logement [1] . Les procédures sont amorcées, mais doivent être abandonnées en raison d’une rétractation de la décision de la Régie suivie du déménagement de Mme Talbot. [ 6 ] Le 7 décembre 2018, M.
Pelletier mandate à nouveau la demanderesse, cette fois pour procéder à une saisie mobilière contre Mme Talbot pour des loyers impayés [2] . [ 7 ] Le 14 décembre 2018, deux saisies sont pratiquées. Une à Sainte-Brigide-d’Iberville par la demanderesse [3] et une autre à Otterburn Park par une autre étude d’huissiers à qui celle-ci a référé [4] . [ 8 ] La vente des biens saisis à Otterburn Park devait se tenir le 5 février 2019. Elle n’a pas eu lieu.
Le procès-verbal dressé par l’huissière Josée Langlois indique que les biens n’ont pas été représentés [5] . [ 9 ] La vente des biens saisis à Sainte-Brigide-d’Iberville devait se tenir le 19 février 2019. Elle n’a pas eu lieu. Le 18 février, un avis de surseoir a été émis par un syndic vu la faillite de Mme Talbot [6] . [ 10 ] Les honoraires en litige concernent l’ensemble de ces procédures d’exécution. Ils font l’objet de quatre factures distinctes, accompagnées des pièces justificatives à leur appui [7] . [ 11 ] Le défendeur est-il tenu de les acquitter?
[ 12 ] D’un point de vue juridique, les parties sont liées par un contrat de service aux termes de l’
article 2098 C.c.Q. La loi stipule que le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art propres à la nature des services qu’il dispense et il doit s’assurer que ceux-ci sont conformes au contrat [8] . [ 13 ] Dans le cas présent, la demanderesse n’était pas tenue à une obligation de résultat. Le fait que la débitrice du défendeur ait fait faillite ne peut lui être opposé.
Certes, ceci a entraîné la perte de sa créance, mais n’a pas pour effet de le libérer de ses obligations contractuelles envers la demanderesse quant au paiement du prix du contrat. [ 14 ] À cet égard, il faut considérer que les huissiers sont des officiers de justice. La pratique de leur profession de même que les honoraires auxquels ils ont droit sont régis par la
Loi sur les huissiers de justice [9] , le Code de déontologie des huissiers de justice [10] et le Tarif d’honoraires des huissiers de justice [11] . [ 15 ] En l’espèce, le défendeur ne conteste pas le montant des honoraires réclamés. Il n’y a donc pas lieu de se pencher sur leur conformité. M. Pelletier reproche plutôt à la demanderesse de ne pas avoir agi assez rapidement pour la sauvegarde de sa créance. Selon lui, si les huissiers avaient agi avec plus de diligence, la vente des biens qui avaient été saisis aux deux endroits le 14 décembre aurait pu avoir lieu avant la faillite de Mme Talbot.
Il aurait ainsi récupéré sa créance, incluant les frais d’huissiers auxquels il est maintenant confronté. [ 16 ] Qu’en est-il? • Facture 1053 (282,18 $) [ 17 ] Il s’agit des honoraires afférents aux procédures d’expulsion entamées le 6 août à la suite des instructions données le 1 er août. [ 18 ] La demanderesse a droit au paiement de cette facture, laquelle a d’ailleurs été acquittée à même l’avance de 300 $ consentie par le défendeur à l’ouverture du dossier [12] . • Facture 1594 (417,12 $) [ 19 ] Il s’agit des frais d’exécution de la saisie mobilière pratiquée par la demanderesse à Sainte-Brigide-d’Iberville le 14 décembre 2018 à la suite des instructions et des informations reçues du défendeur le 7 décembre précédent [13] . [ 20 ] Le fait que la vente ait été fixée le 19 février n’est pas un manque de diligence.
Mme Pomerleau explique qu’elle avait coordonné la vente en fonction de celle qui devait avoir lieu à Otterburn Park le 5 février et qui, compte tenu des biens saisis, pouvait rapporter suffisamment d’argent pour couvrir la créance.
Évidemment, elle ne pouvait savoir, le 14 décembre, que la vente du 5 février n’aurait pas lieu et que la débitrice ferait cession de ses biens juste avant la vente du 19 février. [ 21 ] Pour ces raisons, la demanderesse a droit au paiement de ses honoraires [14] . • Factures 1729 et 1820 (53,17 $ et 716,32 $) [ 22 ] Ce sont les honoraires encourus pour la saisie pratiquée à Otterburn Park. [ 23 ] Le défendeur remet en question la décision de l’huissière Langlois d’avoir annulé la procédure de vente, séance tenante, le 5 février alors que Mme Talbot, nommée gardienne des biens saisis, avait quitté les lieux de façon précipitée. [ 24 ] Selon le témoignage de sa conjointe, Mme Cynthia Dufrense, une quinzaine de personnes étaient déjà sur place lorsque la tenue de la vente a été annulée.
M. Pelletier soutient que l’huissière aurait dû procéder malgré tout en l’absence de Mme Talbot. Ceci lui aurait permis de récupérer sa créance sur-le-champ. [ 25 ] D’abord, il n’y a rien d’irrégulier au fait d’avoir confié la garde des biens saisis à la débitrice elle-même. C’est l’application de la règle générale qui est prévue à l’article 731 C.p.c. [ 26 ] Ensuite, la loi oblige le gardien désigné par l’huissier à conserver les biens intacts et à les représenter au jour fixé pour la vente.
Son défaut de le faire entraîne l’obligation de réparer le préjudice qui en résulte et le rend passible d’outrage au tribunal. C’est le saisi défaillant qui est alors susceptible d’être poursuivi [15] . [ 27 ] Le procès-verbal du 5 février 2019 indique que l’huissière n’a pas pu procéder à la vente, « vu que les biens n’étaient pas représentés » [16] . [ 28 ] Selon les faits relatés en preuve, il ressort que l’huissière n’avait pas accès aux biens saisis puisque Mme Talbot avait verrouillé les portes de son domicile en quittant.
Elle ne pouvait donc pas les mettre en vente légalement. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les services professionnels ont été rendus conformément à la loi.
Un huissier de justice qui procède à une saisie-exécution n’a pas à répondre des gestes préjudiciables posés par le débiteur saisi. [ 30 ] Le défendeur est donc tenu d’acquitter les factures en litige. • Conclusion [ 31 ] La demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation d’honoraires pour un montant total de 1 186,61 $ (417,12 $ + 53,17 $ + 716,32 $). [ 32 ] Elle n’a pas droit aux frais de 75 $ qu’elle réclame pour sa mise en demeure du 19 juin 2019 [17] . De plus, il n’était pas nécessaire que cette mise en demeure soit signifiée.
• La demande reconventionnelle [ 33 ] Les motifs invoqués au soutien de la demande reconventionnelle sont identiques aux moyens de défense invoqués à l’encontre de la réclamation. [ 34 ] Pour les raisons exposées plus haut, le Tribunal conclut à l’absence de fondement valable de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE ET UN CENTS (1 186,61 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019, avec les frais de justice de 103 $ en faveur de la demanderesse; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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