2018 QCCQ 9506, 2018 QCCQ 9506
Opinion
Meunier Lapierre c. Stokes Canada inc. 2018 QCCQ 9506 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016838-151 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY MEUNIER LAPIERRE et PIERRE MEUNIER Demandeurs c. STOKES CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Shirley Lapierre Meunier, réclame à la défenderesse Stokes Canada Inc., la somme de 59 124,29 $ en dommages-intérêts à la suite d’une chute dans son commerce situé au Promenades de l’Outaouais. [ 2 ] Le demandeur, Pierre Meunier, est l’époux de la demanderesse et réclame 10 000 $ pour troubles et inconvénients, tel que décrit à la demande. [ 3 ] La défenderesse nie que la situation représentait un danger ou qu’elle a été négligente de quelque façon.
CONTEXTE [ 4 ] Le 27 octobre 2012, vers la fin de l’après-midi, les demandeurs, accompagnés de leur fille et leur petite-fille, magasinent aux Promenades de l’Outaouais à Gatineau et entrent dans le magasin Stokes. [ 5 ] En entrant dans le magasin, la demanderesse remarque des verres à vin comme elle recherche, sur la tablette du haut de l’étagère. [ 6 ] La demanderesse demande de l’aide à une employée, qu’elle croit être la gérante, afin de prendre lesdits verres à vin. [ 7 ] La gérante demande à une employée d’aider la cliente.
L’employée va chercher un petit escabeau afin de rejoindre les verres à vin que la demanderesse désire. [ 8 ] Un autre client se trouvait près de l’endroit concerné. [ 9 ] Lorsque l’employée est revenue avec l’escabeau, elle demande au client de se déplacer et c’est à ce moment que la demanderesse est tombée sur le dos et sur son côté droit. [ 10 ] Les faits entourant cet évènement sont contestés. [ 11 ] La demanderesse a quitté les lieux en ambulance et très en douleur. [ 12 ] Le 28 octobre 2012, la demanderesse subit une opération à sa hanche des suites de sa chute. [ 13 ] Le Tribunal reviendra sur les dommages subis lors de l’évaluation de ceux-ci, si nécessaire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Les questions en litige peuvent être formulées ainsi :
a) La défenderesse a-t-elle commis une faute ayant causé la chute dont la demanderesse a été victime?
b) Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle commis une faute contributoire entraînant un partage de responsabilité?
c) Le cas échéant, quel est le montant de la compensation des dommages subis par la demanderesse? ANALYSE
a) La défenderesse a-t-elle commis une faute ayant causé la chute dont la demanderesse a été victime? [ 15 ] Le fondement du recours entrepris est la responsabilité civile aux termes de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Le simple fait de tomber et de se blesser sur la propriété d’autrui n’entraîne pas la responsabilité du propriétaire. Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer l’existence des trois facteurs essentiels, soit la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. [ 17 ] La demanderesse s’est fracturé une hanche en tombant, le dommage et la causalité sont assez évidents.
Par contre, qu’en est-il de la faute qui aurait été commise par la défenderesse? [ 18 ] Il est reconnu que l’obligation d’entretien des lieux où circulent des tiers n’est pas une obligation de résultat. Il s’agit plutôt d’une obligation de diligence.
La défenderesse a l’obligation de veiller raisonnablement à la sécurité, au bon état d’entretien et à la maintenance convenable des endroits et des installations qu’elle possède et auxquels des tiers ont accès. [ 19 ] La faute peut également résulter d’une situation de piège qui rend l’accident inévitable. [ 20 ] Dans son analyse, le Tribunal doit prendre en considération que la défenderesse opère un commerce, assez achalandé, conviant ainsi un nombre important de personnes à se rendre à son établissement. [1] [ 21 ] Il faut également rappeler qu’il appartient aux demandeurs d’établir la preuve prépondérante de ses prétentions, plus particulièrement en quoi consiste la faute commise par la défenderesse.
À cet égard, il faut préciser que la seule preuve de la chute n’induit pas de renversement de preuve ni de présomption légale de faute ou de responsabilité. [ 22 ] De plus, il existe un autre principe bien reconnu en responsabilité civile à l’effet que les propriétaires ne sont pas les assureurs des personnes à qui ils permettent l’accès à leur commerce.
Ces propriétaires sont en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent dans leur commerce portent une attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve. [ 23 ] Ainsi, la distraction momentanée de la victime, sa connaissance des lieux, son imprudence ou sa maladresse entraîneront le rejet de la demande. [ 24 ] Le Tribunal doit analyser la preuve en fonction de la situation prévalant au moment de l’accident et de l’ensemble des éléments entourant la chute, et ce, afin de déterminer s’il y a effectivement faute. [ 25 ] Selon la demanderesse, au moment de l’accident, l’éclairage est adéquat, mais il y a beaucoup de marchandises par terre. (Le Tribunal constate de la preuve, qu’il s’agit d’une façon de mettre en valeur la marchandise, rien d’anormal.
De plus la demanderesse pouvait le constater dès son entrée dans le magasin) [ 26 ] Elle explique qu’elle magasinait depuis plusieurs heures. Elle entre dans le commerce de la défenderesse et demande de l’aide afin de rejoindre les verres à vin sur la tablette du haut. La commis prend un petit escabeau et en arrivant près des étagères, s’excuse auprès d’un client.
Ce dernier est surpris, se relève brusquement, frappe la demanderesse et la chute survient. [ 27 ] La preuve démontre que, dès son entrée dans le commerce, la demanderesse constate la présence de l’autre client, accroupi près des étagères et de l’endroit où se trouvent les verres convoités. [ 28 ] Selon l’autre client, et c’est la version que le Tribunal retient, l’employée est arrivée à sa gauche, il a fait un petit pas vers l’arrière et a accroché la demanderesse légèrement. L’employé n’a aucunement mis de la pression sur le client, le tout s’est déroulé bien normalement. L’employée s’est simplement excusée.
D’ailleurs, au moment des évènements, le client n’était plus accroupi, mais bien debout et c’est son épaule droite qui a frappé la demanderesse. [ 29 ] D’ailleurs, le Tribunal note que la demanderesse, qui avait la scène devant elle, aurait dû éviter de s’approcher si près de l’autre client. [ 30 ] Selon la demanderesse, la faute découle également des gestes posés par l’employée de la défenderesse. Cette dernière n’aurait pas pris les mesures nécessaires de protection en voulant installer son escabeau. [ 31 ] Au contraire, l’employée a respecté les règles de l’art, demandant poliment au client de se déplacer.
Elle n’a pas été négligente avec son escabeau ou par ses comportements.
[ 32 ] La demanderesse soumet également que les lieux représentaient un piège au sens de la loi. Le Tribunal ne retient pas ce motif. Tel que mentionné précédemment, le commerce, à l’image de plusieurs autres, a beaucoup de marchandises, mais son étalage n’équivaut aucunement à un piège au sens de la loi ou de la jurisprudence. [ 33 ] L’accident n’a pas été causé par quelque chose d’intrinsèquement dangereux, ni de caché.
Quant à la surprise, elle est plutôt due aux agissements de la demanderesse qui se tenait trop près du client, alors qu’elle aurait pu facilement anticiper qu’il était pour se reculer afin de laisser l’employée, avec l’escabeau, faire son travail. [ 34 ] À partir de la description des faits présentés en demande, on ne peut attribuer la responsabilité de la chute de la demanderesse à la défenderesse. [ 35 ] Et si c’était le client qui avait posé un geste disproportionné suite à la demande de l’employée, ce que le Tribunal ne retient aucunement, est-ce que la responsabilité de la défenderesse pouvait être retenue?
Le Tribunal ne le croit pas puisqu’il n’y a aucun lien de préposition entre la défenderesse et son client. [ 36 ] La preuve indique plutôt, en toute probabilité, qu’il s’est produit un malencontreux accident. [ 37 ] La demanderesse avait le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
Bien que le Tribunal soit très sensible à la douleur et aux inconvénients éprouvés par la demanderesse, le Tribunal doit rejeter la demande puisque l’analyse de la preuve amène le Tribunal à conclure que la défenderesse n’a commis aucune faute dans l’entretien des lieux ou par les gestes que ses préposés ont posés. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Claude M.
Lapointe Lapointe et Associés Procureur des demandeurs M e Patricia Atallah Robinson Sheppard Shapiro Procureure de la défenderesse Date d’audience : 6 juin 2018
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