2012 QCCQ 7602, 2012 QCCQ 7602
Opinion
R. c. Lafrenière 2012 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle » N°: 400-01-066865-122 DATE : 4 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Requérant c. GERMAIN LAFRENIÈRE Intimé ______________________________________________________________________ Décision sur requête en confiscation (
Article 490.1 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite du plaidoyer de culpabilité de l'accusé à l'accusation d'avoir le 22 mars 2012 conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie de plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, le poursuivant demande la confiscation du véhicule G.M.C. Canyon au volant duquel l'accusé a perpétré cette infraction, véhicule propriété de ce dernier. [ 2 ] C'est évidemment à
titre de bien infractionnel que le poursuivant présente cette demande. Le caractère infractionnel du véhicule de l'accusé n'est pas en litige et de fait a servi ou a été utilisé de quelque manière lors de la perpétration de l'infraction dont l'accusé s'est reconnu coupable ( art.2 C.cr .). LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L'accusé s'oppose à la demande en confiscation qu'il affirme être une mesure ou ordonnance démesurée dans les circonstances compte tenu de l'ensemble de la preuve que nous résumerons ci-après.
L'infraction [ 4 ] L'infraction reprochée en est une de conduite avec 233 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang poursuivie par acte criminel. Circonstances [ 5 ] À la suite de l'appel d'un citoyen dénonçant la conduite erratique d'un véhicule à St-Léon, les policiers interceptent le véhicule suspect qui est conduit par l'accusé. L'alcotest révèle une alcoolémie de 233 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Antécédents judiciaires [ 6 ] L'accusé a deux antécédents de même nature, l'un du 14 décembre 1999 pour lequel il a été condamné à 300 $ d'amende et le deuxième du 24 janvier 2000 pour lequel il a été condamné à 400 $ d'amende. Plaidoyer de culpabilité [ 7 ] L'accusé a plaidé coupable en plus de la présente infraction à une autre identique perpétrée le 5 février 2011. L'accusé sort d'un dépanneur avec une bouteille de vin qu'il vient d'acheter. Sa démarche observée alors par les policiers comporte des symptômes d'ébriété.
L'accusé monte dans son véhicule et rapidement après avoir constaté dans la conduite du véhicule des symptômes d'ébriété, les policiers interceptent le véhicule et arrêtent l'accusé. Le véhicule en litige [ 8 ] Il est la propriété de l'accusé qui l'a acheté en 2010 pour 9 000 $. La valeur approximative au moment de sa saisie est de
8 000 $. État et usage du véhicule [ 9 ] Le véhicule n'a subi aucune modification et il est destiné à l'usage habituel d'un véhicule soit les déplacements de son propriétaire. RÉGIME LÉGISLATIF DE LA CONFISCATION DE BIEN INFRACTIONNEL Art. 490.41
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou
partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas. LA JURISPRUDENCE [ 10 ] La jurisprudence dont celle de la Cour d’appel du Québec [1] reconnaît la grande discrétion que possède le tribunal pour prononcer ou non la confiscation d'un bien infractionnel.
Bien entendu, celle-ci doit s'exercer dans le cadre législatif ci-avant mentionné. [ 11 ] Monsieur le juge Paul Vézina dans l’arrêt Neault [2] décrit comme suit l'exercice auquel le juge doit se livrer pour décider si la confiscation est démesurée : L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance.
D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation. [ 12 ] Et un peu plus loin, toujours : Où s’arrête la bonne mesure? Où commence l’excès, l’exagération, la démesure? Dans certains cas, la ligne est relativement simple à tracer, dans d’autres beaucoup moins.
Ce qui nous amène à l’objectif de l’ordonnance de confiscation [3] . [ 13 ] La Cour d’appel analyse alors l'historique législatif des dispositions du Code criminel en la matière.
Citant le journal des Débats de la Chambre des communes ainsi que madame la juge Abella dans l'arrêt Craig [4] , monsieur le juge Vézina affirme que la lutte contre le crime organisé demeure particulièrement pertinente dans l'analyse du caractère démesuré ou non de l'infraction, tout en rappelant que par les modifications apportées à la définition de bien infractionnel en 2001, de la lutte contre le crime organisé, le législateur est passé à celle contre la criminalité au sens large.
En contrepartie, note la Cour d'appel dans l'affaire Neault [5] , le législateur a prévu le test de la démesure ou de la proportionnalité. [ 14 ] Après les nombreuses citations, tant les débats que de la décision de madame la juge Abella dans Craig [6] , monsieur le juge Vézina s'exprime comme suit : Suivant ma compréhension de l’objectif de l’ordonnance, plus on est en présence du crime organisé, plus l’ordonnance s’impose, et de même, plus il appert que le bien est « destiné à servir » à la perpétration d’infraction, plus il importe de ne pas le laisser entre les mains du contrevenant.
À l’opposé, si l’infraction est sans rapport avec le gangstérisme et si le bien n’était pas « destiné à servir » au crime, mais a été « utilisé de quelque manière » pour commettre l’infraction, plus s’impose de vérifier si la confiscation ne serait pas démesurée [7] . APPLICATION AU CAS EN L'ESPÈCE [ 15 ] Ayant à l'esprit l'objectif du régime de confiscation du bien infractionnel, la confiscation du véhicule de l'intimé est-elle démesurée compte tenu des trois facteurs que sont la nature et la gravité de l'infraction, les circonstances de la perpétration de l'infraction et le casier judiciaire.
Ces trois facteurs doivent être analysés par rapport aux conséquences pour l'accusé et même sa famille. Nature et gravité de l'infraction [ 16 ] L'infraction dont l'accusé s'est reconnu coupable prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel , poursuivie par acte criminel est passible d'un maximum de 5 ans d'emprisonnement et d'une peine minimale de 4 mois parce qu'il s'agit, dans le présent cas, d'une quatrième infraction. [ 17 ] Il est quasiment superflu d'affirmer que cette infraction depuis de nombreuses années est considérée comme une infraction sérieuse, grave, fréquente, perpétrée par des gens de tous les âges, de tous les sexes et de toutes les sphères de la société et en grand nombre au point de constituer ce que d'aucuns appellent un fléau.
[ 18 ] D'ailleurs, le législateur prévoit des peines d'emprisonnement minimales pour les récidives comme dans le présent cas.
La gravité de ce type d'infraction vient essentiellement du danger qu'elle présente pour la population en général comme cela se produit malheureusement trop souvent lorsqu’une telle conduite cause un accident entraînant des blessures graves et la mort même de personnes dans certains cas. [ 19 ] Ceci étant dit, comme le reflète la peine maximale prévue pour cette infraction, même par acte criminel, force est de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une des infractions objectivement les plus graves du Code criminel .
Plusieurs autres infractions emportent une peine maximale beaucoup plus importante telle des peines de 7, 10, 14 ans de prison et même la perpétuité. [ 20 ] Et cela, à un point tel qu'ayant à l'esprit l'objectif de la confiscation d'un bien infractionnel sur lequel s'est attardée la Cour d'appel dans l'arrêt Neault [8] , à moins de circonstances particulièrement aggravantes et même en présence d'antécédents judiciaires, il me semble juste d'avancer que la confiscation d'emblée d'un véhicule automobile pour ce type d'infraction est démesurée.
Généralement, il est peu probable qu'un véhicule automobile soit « destiné » à servir à la perpétration d'infraction de conduite avec capacités affaiblies.
Il s'agit habituellement d'un bien infractionnel du fait qu'il est utilisé de quelque manière dans la perpétration de cette infraction. [ 21 ] Dans l'affaire Neautl [9] , monsieur le juge Vézina notant que le véhicule avait été acquis pour une fin légitime affirme même : D’ailleurs personne n’acquiert un véhicule automobile pour le conduire en état d’ébriété. [ 22 ] Par conséquent, avant même d'en arriver à l'examen des conditions relatives à l'accusé et aux effets pour lui de la confiscation, la nature et la gravité d'une infraction comme celle-ci peuvent à mon humble avis justifier la conclusion que la confiscation est démesurée parce qu’il ne s'agit pas généralement d'un bien destiné à cette infraction et non plus qu'à une infraction de gangstérisme. [ 23 ] La présente affaire comporte toutefois des circonstances particulières et aggravantes outre les antécédents judiciaires de l'accusé. [ 24 ] Rappelons que l'accusé s'est reconnu coupable de deux infractions de conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang devant le soussigné.
Ce n'est toutefois qu’à la suite et pour la deuxième infraction que le poursuivant réclame la confiscation. [ 25 ] Le 5 mai 2011, l'accusé est observé par des policiers dans le stationnement d'un dépanneur dont il sort avec un comportement ou une démarche affichant des symptômes de capacités affaiblies par l'alcool. Bouteille de vin à la main, l'accusé monte dans le véhicule en litige qu'il conduit sur une courte distance. Sa conduite révèle aussi des symptômes d'ébriété de sorte que les policiers l'interceptent presque aussitôt. L'alcotest révèle une alcoolémie de 185 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Il est aussi important de noter que l'accusé dans le cadre de la détermination de la peine et de la requête pour confiscation témoigne qu’il avait bu chez lui, mais que n'ayant plus d'alcool il s'est rendu avec son véhicule au dépanneur pour en acheter. [ 26 ] Compte tenu de ses deux antécédents judiciaires, l'accusé à la suite de son arrestation pour cette affaire du mois de mai 2011 est remis en liberté sur engagement comportant la condition spécifique de ne pas conduire de véhicule moteur. [ 27 ] Le 22 mars 2012, un citoyen appelle au poste de police pour dénoncer un conducteur en état d'ébriété.
Se rendant sur les lieux désignés par le citoyen, les policiers interceptent l'accusé au volant du véhicule automobile en litige qui après avoir passé un alcotest, affiche une alcoolémie de 233 milligrammes par 100 millilitres de sang. Dans son témoignage l'accusé déclare vaguement qu'il revenait de chez un copain. Il n'est pas sans intérêt de noter que lors de son interception il est environ 14 heures, donc en plein après-midi. L'accusé conduisait le même véhicule lors des deux infractions, le G.M.C. Canyon 2004. [ 28 ] La preuve révèle par ailleurs que l'accusé ne travaille plus depuis le mois de novembre 2011.
Les raisons sont nébuleuses selon le témoignage de l'accusé qui finalement nous apprend que c'est parce qu’au mois de novembre la ferme Paillé pour laquelle il travaille diminue ses activités à tout le moins celles dans le cadre desquelles il exerce ses fonctions. [ 29 ] L'accusé est mécanicien-soudeur de métier et travaille dans le secteur agricole à la réparation d'équipement. Il vit seul, il est propriétaire d'une maison évaluée à 69 000 $ et grevée d'une hypothèque d'un montant de 49 000 $. Il travaille à la restauration de cette maison qu'il a achetée après un incendie.
Quant au véhicule en litige, il l'a acquis au prix de 9 400 $ en 2010. [ 30 ] L'accusé demeure au 661 Principale à St-Léon et son travail se situe non loin de son domicile au point où il peut, dit-il, s'y rendre en vélo ou en compagnie de collègues de travail. Depuis sa comparution pour l'infraction du 11 février 2011 d'ailleurs, l'accusé, selon son témoignage, ne semble éprouver aucune difficulté à se déplacer que ce soit pour travailler, pour vaquer à ses différentes occupations, pour aller faire l'épicerie, aller chercher les biens nécessaires à sa subsistance.
Son frère, des collègues de travail et d'autres personnes lui offrent le transport pour ces différentes activités. Pour le reste, de son propre aveu l'accusé n'a pas souffert de contraintes importantes depuis qu'il lui est interdit de conduire en février 2011 parce qu’il ne conduit plus, affirme-t-il, sauf à tout le moins, en mars 2012 lorsqu'il est arrêté en état d'ébriété au volant de son véhicule moteur. Or, selon son témoignage, l'accusé ne conduit pas, bien entendu parce que cela lui est interdit, mais n’en souffre pas pour faire ses commissions, se rendre au travail ou pour d'autres raisons.
Pourtant en mars 2012, non seulement l'accusé conduit ivre son véhicule pour aller et revenir de chez un copain, mais ce faisant, il contrevient à la condition d'un engagement pris devant le tribunal de ne pas conduire de véhicule automobile. [ 31 ] La défense fait la preuve toutefois de paiements en retard pour ses comptes d'Hydro-Québec, ses comptes de téléphone, ses taxes ainsi que son hypothèque. [ 32 ] Somme toute, la preuve et la théorie de la défense pour soutenir que la confiscation est démesurée sont que la situation financière de l'accusé est précaire et que le seul bien qu'il possède en entier est le véhicule dont la poursuite demande la confiscation. [ 33 ] En 2011 comme en 2012, ce n'est pas pour aller travailler, ce n'est pas pour répondre à des besoins légitimes ou de base que l'accusé conduit, mais dans un cas pour aller se procurer de l'alcool alors qu'il est déjà en état d'ébriété et la deuxième fois pour aller et revenir de chez un copain littéralement ivre avec une alcoolémie de 233 milligrammes.
[ 34 ] Ce résumé de la preuve révèle que les circonstances dans lesquelles l'accusé a perpétré la dernière infraction et l'avant-dernière sont très graves tant à cause du taux élevé d'alcoolémie qu'il avait dans le sang, de la violation d'une condition lui interdisant de conduire à laquelle il s'était engagé, que des raisons pour lesquelles il conduisait effectivement et en état d'ébriété avancé. Ces circonstances révèlent chez l'accusé un mépris flagrant de la loi, des ordonnances de la Cour, mais surtout de la sécurité d'autrui, une inconscience, une insouciance voire une négligence hors du commun.
À ces circonstances s'ajoutent les deux antécédents de même nature de l'accusé. [ 35 ] Bien entendu comme nous l'avons déjà dit à l'instar de monsieur le juge Vézina dans l'arrêt Neault [10] , le véhicule de l'accusé n'est pas intrinsèquement un bien destiné à la perpétration de l'infraction commise par l'accusé.
Dans notre cas, l'accusé ne se servait pas de son véhicule alors qu'il lui était interdit de le faire afin de répondre à des besoins tels que gagner sa vie ou se déplacer à des fins légitimes, mais s'en servait en état d'ébriété avancé pour visiter un copain; or, non seulement le véhicule a-t-il servi de quelque manière ou de manière accessoire à la perpétration de l'infraction, mais plus encore le véhicule en question est au centre, au cœur des infractions dont l'accusé s'est reconnu coupable.
Par ce comportement, l'accusé perpétue, aggrave de cette façon son problème manifeste d'alcool mettant ainsi au volant de son véhicule la sécurité de la population en danger. [ 36 ] Rappelons que c'est en plein après-midi, le 22 mars 2012, que l'accusé conduit son véhicule avec une alcoolémie de 233 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et cela sans aucune explication atténuante. [ 37 ] Même si le véhicule n'est pas intrinsèquement destiné à la perpétration de l'infraction, la conduite du véhicule a été intimement liée à celle-ci et il est important et justifié d'en ordonner la confiscation pour empêcher la récidive de l'accusé même en présence d'une ordonnance d'interdiction de conduire.
Dans les circonstances, la seule valeur du véhicule ne rend pas la confiscation démesurée compte tenu d'une part que l'accusé, de son propre aveu, ne semble pas subir de préjudice du fait de ne pas avoir de véhicule à conduire et que d'autre part, les circonstances de la perpétration justifient la confiscation. [ 38 ] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que le requérant n'a pas démontré que la confiscation est démesurée et au contraire la preuve démontre que cette mesure est nécessaire et justifiée dans les circonstances et le tribunal en ordonne la confiscation du véhicule G.M.C.
Canyon 2004 portant le numéro de série 1GTDT1968412120. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur de la poursuite Me Alexandre Biron Procureur de l'accusé Date d’audience : 17 août 2012
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