2013 QCCA 1171, 2013 QCCA 1171
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Dupuis 2013 QCCA 1171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023386-139 (405-80-000680-135) DATE : LE 5 JUILLET 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE - Intimée c.
MONIQUE DUPUIS INTIMÉE - Requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre une décision de la Cour du Québec (l'honorable Marie-Josée Ménard), chambre civile, district de Drummond, rendue le 9 février 2013 , qui a accordé mainlevée d'une saisie et ordonné que l'intimée soit remise en possession de son véhicule automobile en vertu de l'art. 209.11 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gascon, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. M e Sophie Morin M.
Jean-Philippe Caron, stagiaire Dussault, Mayrand Avocats Pour l'appelante Mme Monique Dupuis (absente) Date d’audience : 6 juin 2013 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] La Cour du Québec, chambre civile, a accordé mainlevée d'une saisie et ordonné que l'intimée soit remise en possession de son véhicule automobile en vertu de l'art. 209.11 du Code de la sécurité routière ( C.s.r. ). L'appelante soutient que la juge a erré en concluant de la sorte.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le véhicule de l'intimée a été saisi le 10 février 2013 à la suite de l'interception de son fils, âgé de 36 ans, qui le conduisait alors que son permis de conduire était suspendu en raison d'une amende impayée [1] . Ce dernier, qui demeurait avec l'appelante en raison de la maladie de cette dernière, avait été avisé de cette suspension par courrier recommandé de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) le 15 janvier précédent. Le récépissé de réception porte d'ailleurs sa signature. La suspension, ou révocation, prenait effet le 30 janvier. [ 6 ] M.
Paradis possédait son propre véhicule, mais il était en panne ce jour-là. L'intimée lui a donc prêté le sien, sans vérifier spécifiquement si son permis était valide. Son fils voulait se rendre dans une autre ville pour assister au match de hockey d'un petit-fils de l'intimée. [ 7 ] L'intimée a présenté une demande de remise en possession en invoquant l'ignorance de la suspension du permis de son fils alors que, dit-elle dans sa requête, elle avait « effectué des vérifications raisonnables pour le savoir ». [ 8 ] L'intimée témoigne que c'était la première fois que son fils empruntait son véhicule.
À la question de savoir si elle a fait des vérifications à propos du statut du permis de conduire de son fils, elle répond ne pas avoir fait de vérifications particulières parce qu'elle ne savait pas « comment ça marche ces affaires-là ». Il ressort de la preuve qu'elle faisait confiance à son fils et c’est ce qu’a retenu la juge de première instance. L'intimée n'a jamais vu la lettre de suspension, même si son fils résidait avec elle. [ 9 ] Les dispositions pertinentes du C.s.r. sont les suivantes : 106.
Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d'un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l'objet d'une sanction, même si cette dernière est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d'un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l'article 195.1, titulaire d'un permis restreint et conduit le véhicule dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. 106.
The owner or lessee of a road vehicle or the person having the control of a road vehicle may not allow the vehicle to be driven by a person who is not the holder of a licence of the appropriate class for driving the vehicle or by a person under a sanction, even if the latter is the holder of a valid driver's licence issued by another administrative authority or of an International Driver's Permit. However, he may allow the latter to drive the vehicle if that person is, subject to
section 195.1, the holder of a restricted licence and drives the vehicle to carry on his principal means of livelihood.
209.11 . Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l'article 209.15, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction; 2° si, n'étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n'avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir, dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'article 209.2.1 ou 209.2.1.1, que le conducteur commettrait l'infraction ayant donné lieu à la saisie; La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d'urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés. 209.11 .
The owner of a road vehicle seized may, on the authorization of a judge of the Court of Québec acting in chambers in civil matters, recover his vehicle on the conditions set out in
section 209.15, (1) if, being the driver of the vehicle, the owner was unaware that he was disqualified; or (2) if, not being the driver of the vehicle, the owner (
a) was unaware that the driver he allowed to drive his vehicle was disqualified or did not hold a licence of the class required to drive the vehicle, even though he had made a reasonable attempt to verify the information; (
b) had not consented to the driver being in possession of the vehicle seized; or (
c) could not reasonably have foreseen, in the case of a seizure under
section 209.2.1 or 209.2.1.1, that the driver would commit the offence that gave rise to the seizure; The motion for release must be served on the Société with a copy of the minute of the seizure at least two clear days before its presentation to the judge. The motion is heard and decided by preference. Saturday and Sunday are not counted in calculating the time for the service. [ 10 ] Outre l'art. 106, qui explique que l'on ne peut laisser conduire un véhicule routier par une personne qui n'est pas titulaire du permis approprié , c'est le paragr. 209.11(2)
a) C.s.r. qui est applicable en l'espèce. Par ailleurs, il va de soi que, si l'infraction décrite à l'art. 106 autorise la défense de diligence raisonnable, ce moyen de défense n'est pas pertinent à l'art 209.11. Ce dernier établit la norme : démontrer par prépondérance des probabilités (puisque c'est le fardeau du requérant en matière civile) l'ignorance de la sanction alors que des vérifications raisonnables ont été faites par le prêteur ou « even though he had made a reasonable attempt to verify the information ».
LE JUGEMENT ET LES MOYENS D'APPEL [ 11 ] La juge de la Cour du Québec accueille la demande principalement au motif que l'intimée avait confiance en son fils, qu'elle n'avait « aucune indication spécifique qu'il y avait une problématique » à propos du permis de conduire de ce dernier, qu'elle était de bonne foi et qu'elle n'a pas fait preuve d'aveuglement.
En somme, la juge croit l'intimée lorsqu'elle affirme ne pas avoir su que le permis de son fils était l'objet d'une sanction et estime qu'elle a effectué les vérifications nécessaires. [ 12 ] L'appel porte sur deux questions : 1) la Cour du Québec a-t-elle un pouvoir discrétionnaire en cette matière et, le cas échéant, quelle est sa portée? Si un tel pouvoir existe, l'appelante estime que la juge lui a donné une portée excessive en basant sa décision sur l'ignorance de la loi et la bonne foi de l'intimée. 2) Quel est le fardeau de l'intimée?
LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE [ 13 ] L'appelante reproche à la juge les propos qui suivent : Il y a effectivement des règles qui prévoient l'analyse que le tribunal doit faire. Mais en bout de compte, il reste qu'il y a quand même une discrétion qui est attribuée au travail du juge. Nous ne sommes pas des robots pour appliquer une loi sans réflexion, la loi est faite pour être appliquée avec parcimonie et raisonnabilité et c'est dans l'exercice de cette discrétion-là que j'ai eu à évaluer votre témoignage. […] Je suis à même de conclure que vous avez témoigné de façon très crédible, de bonne foi.
Vous m'avez mise au parfum de la situation particulière qui gérait la situation du véhicule, notamment en raison du fait que vous vivez avec votre fils depuis juillet et que vous, vous n'avez jamais vu cette lettre-là de la SAAQ passer entre vos mains, ce n'est pas à votre connaissance. Je n'ai aucune raison de ne pas vous
croire à cet égard-là. […] Vous devez comprendre, par ailleurs, qu'à partir d'aujourd'hui vous n'êtes plus la même citoyenne que… que le dimanche à cette date-là, parce que vous connaissez très bien les règles qui s'appliquent et je suis d'avis que vous ne pourriez plus invoquer cette défense-là sans avoir des faits beaucoup plus probants. [ 14 ] C'est ce dernier passage qui, selon ma compréhension du dossier, constituerait la démonstration que la juge aurait fait bénéficier l'intimée de son ignorance de la loi. [ 15 ] La juge s'exprime peut-être de manière ambiguë, mais rien ne porte à croire qu'elle accorde ainsi à l'intimée le bénéfice de l'ignorance de la loi.
À mon avis, ses propos cherchent plutôt à faire comprendre à l'intimée que sa confiance en autrui peut parfois la tromper et que, une prochaine fois, elle ne pourrait prêter sa voiture à son fils sans lui poser de questions. En d'autres mots, elle ne pourrait plus prétendre n'avoir aucune raison de lui poser des questions. Par ailleurs, lorsqu'elle témoigne ne pas savoir « comment ça marche ces affaires-là », l'intimée ne prétend pas ignorer la loi. Elle dit plutôt ne pas savoir comment faire la vérification sur laquelle on la questionne.
Bref, j'estime que cet argument ne peut être retenu. [ 16 ] L'appelante soutient que la juge commet une autre erreur : elle ne pouvait retenir comme argument la bonne foi et l'absence d'intention d'éluder la loi. [ 17 ] Le deuxième paragraphe cité plus haut ne peut constituer une erreur : comme l'intimée pouvait soulever son ignorance de la suspension du permis, le fait de ne pas avoir vu la lettre de la S.A.A.Q. demeurait évidemment pertinent. [ 18 ] Qu'en est-il maintenant des deux autres paragraphes? [ 19 ] L'art. 209.11 C.s.r. décrit les situations où la mainlevée peut être ordonnée, de sorte que le pouvoir d'intervention de la Cour du Québec est évidemment circonscrit par ces cas de figure.
L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne pourrait autoriser la Cour à retenir une circonstance qui ne serait pas prévue par le C.s.r. au
chapitre de la mainlevée. [ 20 ] L'absence de connaissance de l'existence de la suspension du permis est toutefois l'une des circonstances prévues par l'article et c'est ce qu'invoque l'intimée. La juge a cru son explication et a conclu qu'elle ignorait que le permis de son fils était l'objet d'une sanction.
Dans ces circonstances, quels que soient les termes employés par la juge, on ne peut sérieusement prétendre qu'elle a illégalement usé de son pouvoir discrétionnaire pour créer une nouvelle situation autorisant la mainlevée et la remise du véhicule. [ 21 ] Il faut donc plutôt s'attarder à l'analyse de la preuve présentée par l'intimée pour déterminer si la juge a erré en concluant que l'intimée s'est acquittée de son fardeau et a satisfait aux exigences du paragr. 209.11(2)
a) C.s.r. LE FARDEAU DE L'INTIMÉE [ 22 ] L'appelante estime qu'il n'y a aucune preuve permettant au tribunal d'ordonner la remise du véhicule, puisque l'intimée n'a effectué aucune vérification. Elle plaide que les « vérifications raisonnables pour le savoir », dont fait état le paragr. 209.11(2)
a) C.s.r. , requièrent une action, un geste ou une démarche positive. L'inaction basée sur la seule confiance serait insuffisante. Elle est d'avis qu'une analyse en deux étapes est alors requise : 1) y a-t-il eu vérifications et, si tel est le cas, 2) étaient-elles raisonnables? Selon elle, en l'espèce, comme il n'y a eu aucune vérification, l'affaire était réglée et la mainlevée devait être refusée. [ 23 ] Y a-t-il une preuve qui permettait à la juge de conclure à l'existence de vérifications raisonnables?
Faut-il que, dans tous les cas, sans exception, comme le plaide l'appelante, une démarche ou une action soit entreprise pour qu'il y ait d’abord vérification au sens du C.s.r.? Une modification apportée au C.s.r. [ 24 ] Il faut noter que les mots « alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir » ont été ajoutés au texte du paragr. 209.11(2)
a) C.s.r. par une modification en vigueur depuis le 12 juin 2008. Auparavant, le texte se terminait par les mots « titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule », de sorte que la jurisprudence antérieure est d'une utilité toute relative, sauf pour étudier les impacts de cette modification. [ 25 ] L'on pourrait penser, à la lecture du texte, que l'ajout des mots alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir cherchait à rendre la disposition plus exigeante à l'obtention de la mainlevée.
Pourtant, si l'on devait se fier aux échanges qui ont eu lieu en commission parlementaire, on croirait plutôt que la nouvelle disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la disposition antérieure. Voici ce qu'en disait la ministre Boulet le 22 mai 2008 : Alors, la justification. Cet amendement concerne le Protecteur du citoyen qui a fait des représentations à l'effet que la vérification, auprès de la SAAQ, de la validité d'un permis pouvait, dans certaines circonstances, être impossible.
Il ne fallait pas qu'en de telles circonstances une personne soit pénalisée et ne puisse avoir un recours en mainlevée de la saisie de son véhicule.
Cette modification élargit donc le moyen par lequel une personne peut s'affranchir de son obligation de démontrer sa bonne foi en prouvant qu'elle avait effectué des vérifications raisonnables pour savoir si la personne était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire d'un permis. [Je souligne.] [ 26 ] En somme, selon la ministre, l'objectif est de permettre au propriétaire du véhicule de satisfaire son obligation autrement que par une vérification directe et parfois difficile auprès de la S.A.A.Q.
[ 27 ] À la question de savoir si la nécessité d'effectuer des vérifications raisonnables impose une obligation, la ministre laisse répondre Mme Sylvie Boulanger : Quand, la personne, elle va demander sa mainlevée de saisie, elle va venir justifier le motif. Elle va devoir démontrer qu'elle a fait des vérifications raisonnables. Donc, par exemple, vous prêtez votre véhicule à quelqu'un, alors vous allez probablement lui demander de vous montrer son permis, de vous dire s'il y a des sanctions. Vous allez faire au moins une vérification avant de lui prêter votre véhicule.
Alors, c'est dans ce sens-là, pour ne pas obliger la personne nécessairement à faire la vérification à partir du système, là, de la société où on vient donner la validité du permis, parce qu'il y a des coûts, là, rattachés à ça.
Alors, ce sera la preuve, là, qui devra être faite. [ 28 ] S'il faut reconnaître que les travaux d'une commission parlementaire ne sont pas en soi déterminants pour interpréter une loi, il me semble néanmoins intéressant de voir que, à tout le moins pour certains, la démarche ne s'inscrivait pas dans un processus de création d'une nouvelle exigence, mais plutôt dans un exercice d'allègement de la disposition. [ 29 ] Un fait demeure : l'objet principal du C.s.r . est la protection du public.
Si le législateur recherchait une protection absolue ou, à tout le moins, la meilleure protection, il forcerait le prêteur à vérifier le statut du permis de l'emprunteur auprès de la S.A.A.Q. Ce n'est évidemment pas le choix du législateur, comme cela a d'ailleurs été mentionné en commission parlementaire. Il limite plutôt l'exigence, en ce qui a trait à la vérification, à ce que ferait ou aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Bref, une question de fait, dont l'analyse relève au premier chef du juge du procès. [ 30 ] Avant la modification au C.s.r ., certains jugements concluaient que le lien de confiance entre le propriétaire et l'emprunteur ne pouvait suffire à fonder l'ignorance, la disposition signifiant qu'une vérification raisonnable de la validité du permis devait être faite, même entre conjoints ou parents [2] .
D'autres étaient plus permissifs et étaient d'avis que, en l'absence d'indices de sanction, aucune vérification supplémentaire n'était requise pour démontrer l'ignorance exigée par le C.s.r., à la condition évidemment que le juge croit le requérant [3] . Par ailleurs, certains soulignaient que le degré de vérification requis pouvait fluctuer selon les liens entre les personnes impliquées, mais que la seule confiance était insuffisante [4] , la crédibilité douteuse du requérant étant toutefois invoquée parfois pour refuser la demande de mainlevée [5] .
Dans ce cas, l'affirmation selon laquelle la seule confiance ne suffisait pas devait être nuancée en fonction de l'absence de crédibilité du requérant. [ 31 ] Qu'en est-il depuis la modification? Le fardeau de la
partie requérante depuis la modification législative [ 32 ] Peu de jugements répertoriés ont été rendus depuis la modification législative. Il me paraît nécessaire de m'y attarder pour tenter de définir la règle applicable. [ 33 ] L'appelante cite trois jugements : Joseph c. S.A.A.Q . [6] , Labrecque c. S.A.A.Q. [7] et Harvey c. S.A.A.Q . [8] . [ 34 ] Dans Joseph , comme l'écrit le juge, le requérant a prêté son véhicule sur la seule foi « d'une impression ou de verbalisation s d'une personne qui ne serait en plus qu'une connaissance ».
Ce constat factuel limite la portée de ce jugement, qui conclut que la vérification était insuffisante. [ 35 ] Le jugement Labrecque refuse la mainlevée en invoquant l'absence de vérification visuelle du permis, tout en ne décrivant toutefois pas le lien qui pouvait exister entre le propriétaire et l'emprunteuse et en précisant que le requérant « n'a pas été en mesure de donner quelques raisons que ce soient qui lui permettaient d e croire que celle-ci détenait un permis ».
Là encore, la portée du jugement demeure limitée aux faits de l'affaire. [ 36 ] Enfin, dans Harvey , la requérante admettait ne pas avoir fait de vérifications raisonnables, mais demandait la mainlevée de la saisie pour un motif humanitaire. Le refus s'explique aisément dans ce cas d'espèce, mais le jugement n'aide pas à la solution de la question. [ 37 ] D'autres jugements peuvent être cités. Ainsi, Gaudreau c. S.A.A.Q . [9] rejette la demande de la mère qui a prêté son véhicule à son fils dont le permis probatoire était expiré.
La requérante soutenait avoir posé la question à son fils et avoir vu son permis auparavant à une dizaine de reprises. Son fils la contredit et le juge Buffoni rejette le témoignage de la requérante.
Il écrit ensuite : 21 Le climat de confiance pouvant exister dans une famille peut justifier une application souple de la norme de diligence et de vérification, mais ne justifie pas l'absence d'une vérification minimale du permis de conduire. 22 Le moyen le plus facile et raisonnablement fiable de vérifier la validité du permis demeure la vérification visuelle du permis de conduire. avant d'ajouter : 25 Si, comme le Tribunal le croit, madame Gaudreau n'a jamais vérifié visuellement le permis probatoire de son fils et notamment sa date d'expiration, son comportement démontre une négligence et une insouciance blâmables. [ 38 ] En somme, selon le juge, le climat de confiance est pertinent, mais n'exclut pas la nécessité d'une « vérification minimale du permis de conduire » et la vérification visuelle du permis est un moyen fiable, que n'a pas employé la requérante.
Par ailleurs, il prend soin d'ajouter qu'une vérification du permis probatoire aurait permis à la requérante d'en connaître la date d'expiration. Ce jugement aborde donc les critères applicables au concept de vérifications raisonnables, mais demeure tributaire des constats factuels du juge et d'une particularité du dossier : l'emprunteur avait un permis probatoire, ce que savait la requérante, une circonstance qui pouvait peut-être exiger une vérification plus approfondie. [ 39 ] Dans Boulay c.
S.A.A.Q . [10] , le juge Whittom refuse la demande de la requérante qui avait laissé son véhicule à son colocataire sans vérifier s'il avait un permis valide. On ne connaît toutefois pas la nature ou l'intensité du lien de confiance qui pouvait exister entre
la requérante et l'emprunteur. [ 40 ] Dans Bouffard c. S.A.A.Q. [11] , le juge Le Reste refuse la demande après avoir rejeté totalement la version de la requérante et celle de son conjoint. Cet état de fait limite grandement la portée de la conclusion du juge selon laquelle la requérante n'a pas effectué les vérifications raisonnables. [ 41 ] 9050-8391 Québec inc. c. S.A.A.Q. [12] est un cas où un commerçant a prêté un véhicule à un étranger sans faire de vérification. La conclusion de refus s'imposait. [ 42 ] Dans Charpentier c.
S.A.A.Q . [13] , la juge Mallette accueille la requête en mainlevée dans les circonstances suivantes : la requérante est en état d'ébriété quand un ami offre de conduire son véhicule pour la reconduire chez elle. Le véhicule de la requérante avait été saisi six mois plus tôt alors que ce même ami le conduisait sans permis valide. À un certain moment, ce dernier lui a affirmé que la situation avait été régularisée depuis, sans toutefois qu'elle lui pose la question au moment où il offre de la reconduire. La juge croit la requérante lorsqu'elle affirme qu'elle ne savait pas que le permis de son ami était suspendu.
Tenant compte de l'état d'ébriété, la juge estime que des vérifications supplémentaires n'étaient pas nécessaires, la requérante n'ayant aucune raison de douter de l'affirmation faite par son ami auparavant. [ 43 ] Dans Arsenault c. S.A.A.Q. [14] , le juge Ringuet refuse la demande de mainlevée. Les parents avaient prêté leur véhicule à leur fils. Ce dernier ne demeurait pas chez ses parents.
Le fils avait été sanctionné à 17 reprises au cours des dix années précédentes pour diverses infractions au C.s.r. et avait déjà conduit un véhicule alors qu'il était sous le coup d'une sanction, tout cela, à la connaissance de ses parents. Par ailleurs, le fils n'était pas propriétaire d'un véhicule et la dernière vérification du permis par les parents remontait à un an. C'est dans ce contexte que le juge écrit : [27] La
partie requérante n'a pas démontré qu'elle avait effectué « des vérifications raisonnables ». Les éléments que possédaient monsieur Léonda Arsenault et sa conjointe madame Carole Roy exigeaient d'être prudent et diligent dans les vérifications. Une vérification une fois par année ne rencontre pas, dans le présent cas d'espèce, le caractère raisonnable des vérifications. [ 44 ] La situation de cette affaire n'a donc rien à voir avec le présent appel. Ce qui importe toutefois c'est l'analyse approfondie que fait le juge Ringuet de la portée du paragr. 219.11(2)
a) C.s.r. et les facteurs pertinents qu'il retient alors que chaque cas demeure tributaire de ses circonstances propres. Il écrit : [17] La détermination des « vérifications raisonnables » est propre à chaque cas d'espèce et à la lettre et à l'esprit de la loi.
Les éléments à considérer consistent notamment: À comparer la conduite du propriétaire du véhicule, au moment où il confie son véhicule, à celle d'une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires; À considérer les motifs du prêt du véhicule dont notamment: · Le fait que le conducteur est ou n'est pas propriétaire d'un véhicule; · La raison à l'effet que le conducteur n'a pas de véhicule; · Les circonstances du prêt; À considérer le conducteur et son histoire de conduite d'un véhicule routier dont notamment: · La personnalité du conducteur à qui le propriétaire a confié la conduite de son véhicule; · Le lien de confiance entre le propriétaire et le conducteur.
Les éléments qui composent ce lien de confiance ou l'affectent; · La connaissance que le propriétaire a du conducteur et des habitudes de conduite de ce dernier; · La connaissance ou l'absence de connaissance, par le propriétaire du véhicule, des sanctions émises antérieurement contre le conducteur; · Le fait qu'à la connaissance du propriétaire le conducteur a antérieurement conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction; · La date avant la saisie du véhicule où le propriétaire a vérifié le permis de conduire du conducteur; · Les questions posées par le propriétaire au conducteur; · Les indices ou éléments connus par le propriétaire du véhicule qui font qu'une personne raisonnable placée dans la même situation se serait adressée aux autorités compétentes afin de faire les vérifications qui s'imposent. [18] Ces facteurs à considérer ne sont pas limitatifs et dépendent de chaque cas d'espèce. [ 45 ] Je n'ai aucune hésitation à retenir les facteurs énoncés dans ce jugement.
Ils sont suffisamment souples pour s'adapter aux circonstances, tout en retenant le concept de la personne raisonnable. Or, ce double volet est le propre d'une exigence législative qui impose la norme de la raisonnabilité. [ 46 ] Plusieurs facteurs retenus par le juge Ringuet ne constituent pas une action ou une démarche spécifique. Par exemple, le niveau de connaissance des habitudes de conduite du conducteur et l'existence de sanctions antérieures, la confiance que lui voue le propriétaire et les autres indices connus par le propriétaire ne nécessitent aucune démarche supplémentaire.
Il en est de même des circonstances du prêt et des raisons invoquées par l'emprunteur. Par conséquent, selon le juge, la connaissance préalable du propriétaire est pertinente ,
puisqu'elle entre dans le spectre des vérifications raisonnables ou, à tout le moins, en balise les exigences. [ 47 ] Par contre, d'autres facteurs se rapportent davantage à une action ciblée. C'est le cas notamment des questions posées par le propriétaire, du moment où le permis a été vérifié ou encore d'une vérification auprès des autorités compétentes. [ 48 ] Dans une autre affaire [15] , le même juge refuse la demande de mainlevée en écrivant : 10 Madame Éliane Chevrier-Plante connaissait les habitudes de conduite de monsieur Frédéric Bertrand-Cyr. Elle savait que le permis de conduire de ce dernier avait déjà fait l'objet de sanctions.
Malgré ça, madame Éliane Chevrier-Plante n'a pas fait des vérifications raisonnables pour savoir si son conjoint, à qui elle avait confié la conduite de son véhicule routier, était sous le coup d'une sanction. [ 49 ] Là encore, les connaissances du propriétaire sont au cœur de l'analyse. [ 50 ] L'appelante voudrait que la Cour retienne le principe de l'analyse en deux étapes et précise qu'une démarche positive est requise dans tous les cas et que, pour être qualifiée raisonnable, cette démarche doit répondre à certaines exigences, par exemple une vérification visuelle du permis chaque fois, tous les mois ou tous les trois mois, selon les circonstances. [ 51 ] Il va de soi que nous ne pouvons retenir une obligation aussi rigide.
À partir du moment où, selon les circonstances [16] , comme le concède l'appelante, les exigences seront nécessairement différentes, il faut laisser aux tribunaux la liberté de considérer toutes les circonstances pour déterminer si, dans un cas précis, le prêteur a effectué les vérifications raisonnables. Voyons donc ce qu'il en est dans le présent appel. La preuve présentée par l'intimée [ 52 ] La juge de première instance a tenu compte de la connaissance préalable qu'avait l'intimée pour autoriser la mainlevée.
De plus, devant l'absence de preuve à ce sujet, il faut tenir pour acquis que le permis du fils n'avait jamais été sanctionné auparavant et tout indique que, sur la base de ses connaissances, l'intimée a agi, pour reprendre les mots du juge Ringuet dans Arsenault , comme une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires. C'est à tout le moins ce que conclut manifestement la juge de première instance après avoir évalué la preuve.
Par contre, comme le dit aussi la juge, à l'avenir la connaissance maintenant acquise par l'intimée ne lui permettra plus d'invoquer le même argument. [ 53 ] L'intimée n'avait aucune raison de croire que son fils n'était pas possesseur légitime d'un permis, alors qu'à sa connaissance il n'avait jamais été sanctionné, d'autant qu'il était lui-même propriétaire d'un véhicule et qu'il empruntait celui de l'intimée pour la seule raison que le sien était en panne.
En quoi une question posée au fils serait-elle, en l'espèce, une vérification plus valable que la fine connaissance préalable de l'intimée et sa croyance somme toute raisonnable que le permis était en vigueur?
À mon sens, l'expression « avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir » (ou had made a reasonable attempt to verify the information ) s'entend aussi de vérifications qui tirent leur source de connaissances préalables, et pas seulement de connaissances acquises de façon concomitante au prêt, notamment par un examen visuel du permis. [ 54 ] Je suis conforté en ce sens par le choix du législateur d'employer le plus-que-parfait de l'indicatif (ou le past perfect simple ). Ce choix n'est pas anodin.
Il signifie que la vérification a précédé le prêt, mais ne signifie pas qu'elle doive nécessairement avoir eu lieu immédiatement avant ou de manière concomitante, par exemple, en examinant le permis au moment de prêter le véhicule.
Par ailleurs, si l'on ne donne aucune indication pour savoir quel serait le délai acceptable entre la vérification et le prêt, c'est qu'il s'agit d'une question de circonstances, à être évaluée par le juge. [ 55 ] Bien entendu, plus les faits justifiant l'ignorance seront éloignés dans le temps ou auront une signification négligeable, plus un juge pourra conclure que la vérification n'était pas raisonnable. [ 56 ] De plus, si la version anglaise utilise le mot attempt , il ne faut pas obligatoirement y voir un geste ou un acte positif de la nature de la tentative en droit pénal qui, dans ce cas, survient après la préparation [17] .
Le C.s.r. encadre le mot attempt en le liant à la vérification de l'information survenue à un moment qui a précédé le prêt de manière plus ou moins longue et une lecture en parallèle des deux versions, française et anglaise, me convainc que cette vérification peut provenir notamment de connaissances préalables. Je ne crois pas que la Loi exige que le prêteur doive, dans tous les cas, valider de nouveau les informations et les connaissances qu'il a déjà.
En d'autres mots, pour me répéter, tout est une question de circonstances. [ 57 ] En l'espèce, selon la juge de première instance, les vérifications raisonnables étaient le résultat des liens entre l'intimée et son fils et des circonstances de l'espèce, notamment la connaissance préalable que l'intimée avait à l'égard du droit de conduire de son fils, qui était propriétaire d'une automobile et qui, de fait, avait un permis valide jusque là, et l'absence d'indices pouvant lui laisser croire que cette connaissance aurait pu être erronée.
La question demeurait avant tout une question d'appréciation de la preuve et l'appelante ne fait pas voir d'erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste et dominante pouvant justifier notre intervention. [ 58 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel, sans frais, vu que l'intimée n'a pas comparu. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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