2017 QCCQ 7478, 2017 QCCQ 7478
Opinion
Blanchette c. Roussy 2017 QCCQ 7478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700003-160 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Raymond Blanchette Demandeur c.
Léopold Roussy et Lina Roussy Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Raymond Blanchette réclame de monsieur Léopold Roussy et madame Lina Roussy (Boutique Distinction) la somme de 14 895,78 $ pour des vêtements qui leur sont vendus. Cette somme comprend des intérêts et des frais d’avocat. Monsieur Roussy prétend ne rien devoir.
LA PREUVE [ 2 ] Les parties déposent des factures, des copies de chèques, des résumés de transactions, des relevés comptables et des récépissés d’envoi de marchandises. [ 3 ] Monsieur Banchette témoigne que la somme réclamée représente des montants qui s’accumulent au cours des années. Ainsi, en 2016, il demande à madame Lina Boutin, qui travaille à la comptabilité, de payer le solde dû sur les factures avant qu’il ne livre d’autres marchandises. Le gros de sa réclamation porte sur les années 2010 et 2012.
À un résumé qu’il prépare, il apparaît pour 2010 un montant de 4 893,29 $ et pour l’année 2012 un montant de 3 853,39 $. [ 4 ] Lors d’une conversation avec madame Margot Roussy, la fille de monsieur Roussy, cette dernière lui apprend que des vêtements commandés en 2010 n’ont pas été reçus et que d’autres ont été retournés. Il dit lui fournir toutes les preuves que les vêtements ont été livrés. [ 5 ] Madame Roussy fait l’analyse de la comptabilité de 2008 à 2016 et elle arrive à l’équilibre dans ses comptes. Elle produit la documentation comptable, tous les chèques de 2008 à 2016 avec les factures.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Pour réussir dans son recours, monsieur Blanchette doit convaincre le tribunal selon la balance des probabilités que sa réclamation est fondée. Là est la règle cardinale en droit civil prévue à l’
article 2803 du Code civil du Québec , lequel édicte ce qui suit : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. » [ 7 ] Le demandeur ne rencontre pas son fardeau de preuve pour toute sa réclamation. Voici pourquoi! Madame Roussy produit tous les chèques et toutes les factures, avec les écritures comptables. Il existe une mésentente sur de la marchandise qui aurait été retournée. Sur ce point, il n’y a pas de preuve qui permet au tribunal de donner raison aux défendeurs. [ 8 ] Il demeure aussi un litige sur de la marchandise qui n’aurait pas été livrée.
À ce sujet, la preuve de livraison que soumet monsieur Blanchette est bien incomplète. Il n’y a ni prix ni
article indiqué. Il ne s’agit que d’un bordereau de livraison. Aussi, rien ne permet de relier les factures à ces bordereaux. [ 9 ] Au surplus, le Tribunal, comme le permet l’article 563 du Code de procédure civile, a soulevé la question de la prescription. Monsieur Blanchette ne convainc pas le tribunal qu’il s’agit « d’une dette qui s’accumule ». Les bordereaux de livraison et les factures datent de 2010 et 2012. Cette
partie de la réclamation est nettement prescrite. [ 10 ] En fait, monsieur Blanchette a droit à une somme de 2 089,35 $ ce qui équivaut à la marchandise impayée que madame Roussy croyait avoir retournée.
[ 11 ] Monsieur Blanchette ne peut réclamer un intérêt de 18 % l’an. La pièce P-3 qu’il produit n’est qu’un modèle de contrat utilisé, lequel n’est pas signé par les défendeurs. En l’absence d’une convention d’intérêt, c’est le taux légal qui s’applique. [ 12 ] Le Tribunal n’accorde pas non plus les honoraires d’avocat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE monsieur Léopold Roussy et madame Lina Roussy (Boutique Distinction) à verser à monsieur Raymond Blanchette la somme de 2 089,35 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 septembre 2016. [ 15 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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