2023 QCCQ 8689, 2023 QCCQ 8689
Opinion
Laplante c. 9401-2440 Québec inc. (Envirosol) 2023 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-702100-223 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LAPLANTE Demanderesse c. 9401-2440 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de ENVIROSOL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M.
Stéphane Laplante réclame à la défenderesse 9401-2440 Québec inc. (Envirosol), représentée par M. Martin Jetté, la somme de 15 000 $ en lien avec un contrat conclu le 15 mars 2021.
Il allègue que la défenderesse n’a pas exécuté son contrat en temps utile et qu’il en a subi une perte pécuniaire. [ 2 ] Le contrat en litige, intitulé « Entente de service », porte sur la confection d’une étude pour l’identification, la délimitation et la caractérisation des milieux humides sur un terrain vacant d’une superficie de cinq acres situé sur la rue des Berges à Stratford [1] . [ 3 ] À cette époque, le demandeur est propriétaire d’une terre de 67 acres qu’il souhaite transformer en lotissement afin de mettre des lots en vente [ 4 ] La première étape de son projet vise l’emplacement de cinq acres faisant l’objet du contrat en litige.
Il lui faut d’abord obtenir l’étude de caractérisation des milieux humides afin d’aller de l’avant et obtenir l’autorisation de lotir cinq terrains d’un acre chacun. [ 5 ] Or, il s’avère qu’en décembre 2022, neuf mois après la signature du contrat, la défenderesse n’a pas encore exécuté sa prestation malgré les demandes pressantes du demandeur. [ 6 ] Ce dernier met alors un terme au contrat. La défenderesse lui communique par courriel une carte tracée sur une photo aérienne identifiant
sommairement la présence de milieux humides [2] . Ceci n’est pas l’objet du contrat et s’avère insuffisant pour obtenir les autorisations municipales permettant de passer à une étape subséquente. Le demandeur retient les services d’une autre firme pour faire réaliser l’analyse complète telle que décrite au contrat initial. [ 7 ] Il réclame maintenant le remboursement du prix total du contrat, des dommages-intérêts pour les inconvénients qu’il allègue avoir subis de même que pour la perte de revenus de vente des terrains projetés. • Le prix du contrat (4 766,86 $) [ 8 ] Les parties ont conclu un contrat de service aux termes de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Un tel contrat peut être résilié unilatéralement par le client [3] . [ 9 ] La preuve démontre que le demandeur a résilié le contrat unilatéralement le 2 décembre 2022. Contrairement à la prétention de la défenderesse, il ne s’agit pas d’une simple modification verbale aux conditions initiales. [ 10 ] La loi stipule que le client qui exerce son droit à la résiliation est tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux effectués jusque-là [4] . [ 11 ] Dans le cas présent, la preuve non contredite établit que la carte
sommaire remise au demandeur n’avait objectivement aucune valeur. Elle ne pouvait être utilisée aux fins auxquelles le contrat était destiné. D’ailleurs, la municipalité l’a refusée [5] . [ 12 ] Conséquemment, le demandeur a droit au remboursement du prix payé à l’avance pour des services qui n’ont pas été rendus. Or, contrairement à sa prétention, celui-ci n’a pas acquitté le prix total, mais il a plutôt effectué une avance de l’ordre de 2 383,43 $ [6] . [ 13 ] Le demandeur a droit au remboursement de ce montant. • Les troubles et inconvénients (5 233,14 $)
[ 14 ] Les retards et finalement l’inexécution du contrat par la défenderesse ont causé des inconvénients indéniables. La situation a forcé le demandeur à effectuer beaucoup de démarches qui ont retardé et même compliqué indûment la mise en œuvre de son projet. [ 15 ] Selon la preuve, le demandeur a droit à une compensation de l’ordre de 500 $ pour le préjudice qu’il a subi.
Par contre, il n’a pas droit au remboursement du prix payé à une autre firme pour la confection du rapport nécessaire à son projet. • Perte de revenus (5 000 $) [ 16 ] Le demandeur prétend avoir subi une perte de profit de l’ordre de 5 000 $ pour la vente des cinq terrains qu’il se proposait de lotir et de vendre. [ 17 ] Cette réclamation n’a aucun fondement.
En effet, au final, il s’est avéré que l’emplacement de cinq acres visé par le contrat en litige ne pouvait pas être loti puisque l’étude de caractérisation démontrait la présence de milieux humides rendant le projet irréalisable. [ 18 ] Ceci n’est pas dû à la défenderesse qui en serait certainement arrivée aux mêmes résultats si elle avait réalisé l’étude elle-même. [ 19 ] De plus, la situation dont se plaint le demandeur en regard du ralentissement du marché immobilier concerne d’autres emplacements de sa propriété, sans lien avec le présent litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse 9401-2440 Québec inc . à payer au demandeur Stéphane Laplante la somme de 2 883,43 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 31 août 2022; [ 22 ] Avec les frais de justice de 217 $ en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2023
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