2012 QCCA 511, 2012 QCCA 511
Opinion
Droit de la famille — 12597 2012 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021906-110 500-12-296115-086 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) D… C... Me Nathalie Charbonneau CHARBONNEAU ET CHARBONNEAU INTIMÉE AVOCAT(
S) O… CA... Me Nathalie Tremblay PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2011 par l'honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire - arrérages Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 16 Argumentation par Me Nathalie Charbonneau. 10 h 40 Fin de l'argumentation de Me Nathalie Charbonneau. 10 h 40 Suspension de la séance. 10 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Éva Petras), rendu le 27 juin 2011, qui rejetait sa demande de modification de l'entente initiale signée par les parties le 16 décembre 2008 et intégrée à un jugement de divorce prononcé le 13 janvier 2009 [1] .
La juge accueillait cependant, en partie, sa demande d'annulation des arrérages de pension alimentaire établie selon les termes de cette entente. [ 2 ] La juge de première instance a estimé qu'il n'était survenu aucun changement important depuis le jugement prononçant le divorce des parties et qu'il n'y avait, en conséquence, aucune raison de faire droit à la demande de modification recherchée par l'appelant en vertu du paragraphe 17 (4.1) de la
Loi sur le divorce [2] . [ 3 ] Se disant toutefois d'avis que le défaut de l'intimée de respecter avec diligence certaines obligations prévues à l'entente sur les mesures accessoires avait occasionné à l'appelant des frais légaux importants pour en forcer l'exécution, elle accepte, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de réduire les arrérages de pension alimentaire pour un montant de 12 500 $ [3] . [ 4 ] L'appelant soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ignorant, aux fins de son jugement, trois éléments de preuve qui démontraient, selon lui, la survenance de changements significatifs depuis la date de leur divorce. Nous les résumons ainsi :
a) Parce que l'intimée, contrairement à ce qui était prévu à l'entente sur les mesures accessoires, a négligé de prendre à sa charge avec diligence la responsabilité de la marge de crédit de la société de l'appelant qui s'élevait à l'époque à 80 000 $, l'entreprise a été privée de bénéficier de certaines opportunités d'affaires en ne profitant pas du capital nécessaire à la mise marché d'un produit novateur.
b) Le contexte économique changeant n'a pas été envisagé par les parties au moment de l'entente de décembre 2008.
c) L'appelant doit maintenant verser une pension alimentaire de 356 $ par mois pour un enfant né d'une nouvelle union en avril 2010. [ 5 ] La Cour suprême du Canada a rappelé l'importance pour une cour d'appel de faire montre d'une grande déférence à l'égard d'une décision d'un juge de première instance qui se prononce sur une demande d'ordonnance alimentaire ou sur sa modification: 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. […] 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. […] [4] [ 6 ] La première condition donnant ouverture à une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire est bien connue.
Au moment de se pencher sur une telle demande, le Tribunal doit être convaincu qu'est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, la situation des parties et ce, depuis le prononcé de la dernière ordonnance [5] . [ 7 ] L'importance des changements invoqués est une question de fait dont l'appréciation relève au premier plan du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. L'erreur significative ici reprochée à la juge porte essentiellement sur son appréciation d'une preuve factuelle.
En l'espèce, ce moyen d'appel échappe au contrôle de la Cour puisque l'appelant n'a pas produit la transcription de la preuve présentée en première instance. Vu la manière dont le dossier d'appel est constitué, la Cour ne peut valablement se livrer à l'analyse des conclusions factuelles de la juge ni non plus se prononcer sur son appréciation des facteurs déterminants qu'ils l'ont amené à conclure comme elle l'a fait.
Dans ces circonstances, c'est la présomption de validité du jugement qui doit prévaloir [6] . [ 8 ] Quoi qu'il en soit, la prétendue faute de l'intimée à exécuter ses obligations avec diligence et l'argument concernant les conditions économiques défavorables ne sont pas des éléments qui, de l'avis de la juge, ont pu influer négativement sur les revenus de l'appelant, puisque ceux-ci s'élevaient à 29 500 $ au moment du prononcé du divorce alors que, l'année suivante, ils atteignaient 37 500 $, et ce, malgré les contraintes maintenant invoquées par lui. [ 9 ] Par ailleurs, la juge s'est dite d'avis qu'il n'avait pas été démontré que l'incapacité de l'appelant à mettre sur le marché un produit novateur était liée à la faute de l'intimée. [ 10 ] En ce qui concerne l'obligation alimentaire découlant de l'arrivée d'un enfant né d'une seconde union, la juge considère que cet état de fait ne constitue pas un véritable changement puisque cette situation était connue des parties au moment de convenir entre eux de l'entente initiale. [ 11 ] Bref, l'appelant n'a pas démontré que la juge a commis une erreur de principe dans l'application des critères énumérés à l' article 17 (7) de la
Loi sur le divorce . [ 12 ] Quant à la demande d'annulation des arrérages, cette question relevait de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge [7] . Encore ici, l'appelant ne fait pas voir qu'elle a mal exercé sa discrétion en décidant de réduire le montant des arrérages de 12 500 $. [ 13 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 14 ] Rejette l'appel, sans frais.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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