2020 QCCA 1031, 2020 QCCA 1031
Opinion
Droit de la famille — 201078 2020 QCCA 1031 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028881-209 ( 500-12-341347-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… T … Me Marie Annik Walsh M me jade poiSSANT, stagiaire ( Dunton, Rainville ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCATS M… L … Me Stéphane Pouliot M e Geneviève Richard ( Pringle & Associé
s) Absents En appel d’un jugement rendu le 18 février 2020 et rectifié le 26 février 2020 par l’honorable Guylaine Duplessis de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Divorce - Garde. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 18 février 2020, rectifié le 26 février 2020, de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylaine Duplessis), lequel prononce le divorce des parties, ordonne à l’appelant de payer une pension alimentaire pour enfants à l’intimée d’un montant de 2 206,35 $ par mois, déclare que les enfants fréquenteront l’école C, à Ville B, à compter de l’année scolaire 2020-2021, confie la garde des enfants à l’intimée et accorde à l’appelant les droits d’accès suivants [1] : - Deux fins de semaine sur trois, du jeudi à la sortie de la garderie ou de l’école, et si les enfants sont chez Madame, à compter de 17 h 30, jusqu’au dimanche 19 h 30, de même que les congés fériés ou les journées pédagogiques précédant ou suivant lesdites fins de semaine; - Le mercredi de la semaine où il n’a pas les enfants la fin de semaine, à la sortie de la garderie ou de l’école jusqu’à 19 h 30; - Pour la période estivale : une semaine sur deux, du dimanche soir 19 h 30 jusqu’au dimanche soir suivant 19 h 30, étant entendu que chaque parent pourra bénéficier de deux semaines de vacances consécutives ou non avec les enfants.
Les parents devront s’aviser de leur choix de vacances au plus tard le 1er mai de chaque année.
En cas de conflit, Monsieur aura priorité les années paires et Madame les années impaires. Les accès pour la période estivale 2020 débuteront le 24 juin 2020. [ 2 ] L’appelant porte en appel le choix de l’école, la détermination de la garde ainsi que les aliments qui en découlent. Il prétend notamment que la juge de première instance applique erronément les enseignements de l’arrêt Gordon c. Goertz , en ne traitant pas de la possibilité d’une garde partagée et des perturbations que subiraient les enfants en raison du déménagement de l’intimée à Ville B. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté.
CONTEXTE [ 4 ] Les parties se marient le 3 août 2013. De leur union naissent deux enfants : X, le [...] 2015 et actuellement âgé de cinq ans et Y, le [...] 2017 et actuellement âgé de trois ans. Les parties sont alors [spécialistes] au [Centre hospitalier A] et professeurs à [...] l’Université A. [ 5 ] Le 28 avril 2016, les parties acquièrent la résidence familiale située à Ville A, près de leur lieu de travail commun.
X fréquente la garderie A, alors que Y demeure à la maison avec une gardienne. [ 6 ] Le 7 novembre 20 18, l’intimée annonce à l’appelant qu’elle souhaite divorcer, déplorant le peu d’implication de ce dernier dans la vie familiale.
Elle dépose une procédure en divorce le 4 décembre 2018 par laquelle elle demande, notamment, la garde exclusive des enfants et l’établissement de droits d’accès en faveur de l’appelant selon les modalités suivantes : les mercredis soir entre 15 h 30 et 19 h et une fin de semaine sur deux du samedi 8 h 30 au dimanche 18 h. [ 7 ] Le 11 décembre 2018, l’appelant produit ses demandes pour mesures provisoires et de sauvegarde dans lesquelles il réclame une garde partagée. [ 8 ] L’appelant quitte la résidence familiale le 13 décembre 2018 et déménage peu après dans un appartement à proximité de celle- ci.
Le 8 février 2019, il annonce qu’il souhaite acheter la part de l’intimée dans la résidence familiale et, le 22 mars 2019, cette dernière annonce son déménagement à Ville B. [ 9 ] Le 9 avril 2019, les parties signent une entente sur les mesures accessoires à l’exception de la garde et des aliments pour enfants.
Sur ces questions, des ordonnances de sauvegarde se succèdent jusqu’à celle du 21 juin 2019 où la Cour supérieure constate que le déménagement de l’intimée, prévu pour le lendemain, « empêche le maintien du statu quo » et crée une situation d’urgence, « alors que l’audition au mérite aura lieu dans cinq mois ». La Cour supérieure établit alors une garde partagée sous la forme de 2-2-3 jours [2] .
[ 10 ] Le 7 août 2019, l’intimée informe l’appelant qu’elle quitte son travail au [Centre hospitalier A] afin de poursuivre sa carrière [au Centre hospitalier C] à Ville C à proximité de sa nouvelle résidence. [ 11 ] Au moment du procès, l’intimée maintient sa demande de garde exclusive avec accès pour l’appelant, alors que celui-ci réclame une garde partagée sur la base de semaines alternées. [ 12 ] Le jugement entrepris est rendu le 18 février 2020 [3] et rectifié le 26 février 2020. [ 13 ] L’appelant produit une déclaration d’appel datée du 3 mars 2020 et demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris pendant l’appel.
Le 17 mars 2020, l’honorable Stéphane Sansfaçon de notre Cour rejette cette demande. JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Après avoir relaté le contexte factuel et procédural du présent dossier, la juge de première instance rappelle que toute décision concernant les enfants doit être prise en fonction de leur seul intérêt au regard de l’ensemble des facteurs pertinents dont elle fait l’énumération [4] . [ 15 ] Analysant la preuve, la juge conclut que l’intimée était la figure parentale principale durant l’union.
C’est elle qui s’occupait de l’organisation de la vie des enfants, de la prise de leurs rendez-vous médicaux ou autres, des routines du lever et du coucher ou encore du suivi avec les gardiennes. La juge note que l’appelant admet lui-même dans une lettre avoir délaissé ses responsabilités familiales [5] . [ 16 ] La juge écrit : [75] Toutefois, malgré l’implication de Monsieur depuis la séparation des parties, on ne peut nier que Madame est le parent qui a contribué de façon soutenue depuis la naissance des enfants à leurs besoins.
Elle est le parent qui a développé le lien le plus significatif avec les enfants et demeure la figure parentale principale. Elle a assuré la stabilité et le bien-être des enfants, de même que leurs besoins quotidiens. [76] De plus, les enfants expriment le besoin de voir Madame lorsqu’ils en sont séparés, particulièrement l’aîné, ce qui ne semble pas le cas lorsqu’ils sont avec Monsieur. [ 17 ] Quant au déménagement de l’intimée, la juge constate que la situation géographique actuelle limite les contacts des enfants avec les deux parents [6] .
Elle rappelle que la décision du tribunal doit se fonder sur le meilleur intérêt des enfants et non sur l’objectif de punir ou récompenser un parent. Dans ce contexte, la raison du déménagement ne doit être prise en compte que lorsque celle-ci « dénote un désintérêt envers le bien-être ou si un rapport peut être établi avec l’aptitude du parent d’agir à
titre de père ou de mère » [7] . [ 18 ] Pour la juge de première instance, ce n’est pas le cas ici [8] . Elle conclut que la stabilité des enfants passe par la continuité du lien avec la mère d’autant plus qu’ils connaissent déjà la ville où celle-ci déménage et, vu leur bas âge, n’ont pas encore développé de cercles d’amis [9] . [ 19 ]
Malgré cette conclusion, la juge prend soin de noter, ce qui suit : [95] Cela dit, le Tribunal trouve déplorable que Madame ait pris la décision de déménager à l’extérieur de [la région A] sans en discuter préalablement avec Monsieur et sans même l’en aviser alors qu’elle sait depuis décembre 2018 au moins que Monsieur désire la garde partagée. Monsieur apprend le déménagement quand tout est fait, juste après la finalisation de l’entente sur les mesures accessoires. [96] De la même façon, elle ne discute pas avec Monsieur de son intention de travailler à l’Hôpital C.
Elle choisit cet hôpital pour la qualité de vie et la plus grande flexibilité dans son horaire. Ce changement d’emploi vise en effet à se rendre plus disponible pour les enfants. [97] Par ailleurs, le Tribunal ne peut passer sous silence les efforts de Monsieur depuis la rupture afin de s’impliquer dans la vie de ses enfants. Dès la séparation, il consacre temps et énergie à leur créer un environnement rassurant et stimulant. Son implication dans la vie de ses enfants, quoique soudaine et récente, ne peut qu’être positive pour ces derniers.
Il devra bénéficier d’accès élargis. [98] Compte tenu de la preuve, le Tribunal s’interroge tout de même sur la disponibilité de Monsieur.
Seul le temps pourra démontrer si ses efforts pourront être maintenus afin qu’une garde partagée soit envisageable ultérieurement. [ 20 ] La juge attribue donc à l’intimée la garde exclusive des enfants et donne des droits d’accès étendus à l’appelant, du jeudi à la sortie de la garderie ou de l’école, ou à compter de 17 h 30, jusqu’au dimanche 19 h 30 deux fins de semaine sur trois et le mercredi de la semaine où il n’a pas les enfants de la sortie de la garderie ou de l’école jusqu’à 19 h 30. [ 21 ] Pour le choix de l’école, la juge conclut que, compte tenu que l’intimée aura la garde, il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’ils fréquentent l’école C à Ville B. [ 22 ] Enfin, quant aux aliments, les revenus des parties n’étant pas contestés, ceux-ci sont fixés en fonction de l’ordonnance de garde et des lignes directrices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 23 ] L’appelant fait valoir que la juge de première instance erre en droit en fondant sa décision sur le fait que l’intimée a été la figure parentale principale durant l’union plutôt que d’évaluer l’intérêt des enfants en fonction de la situation actuelle, la juge constatant elle- même la place qu’occupe aujourd’hui l’appelant dans la vie des enfants. [ 24 ] De même, il fait valoir que même au niveau de la figure parentale principale, la juge commet une erreur de fait manifeste et
déterminante dans l’évaluation tout à la fois de la présence de l’appelant auprès des enfants durant la vie commune que du rôle réel de l’intimée, considérant le travail à temps plein de deux gouvernantes. [ 25 ] Pour l’appelant, la juge commet aussi une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant à la bonne foi de la décision de l’intimée de déménager, alors que la juge déplore la conduite de celle-ci et qu’il ressort de la preuve que ce déménagement est mû par la volonté d’éviter la garde partagée.
Il ajoute que l’intérêt des enfants repose sur la maximisation des contacts avec les deux parents et qu’en l’espèce, la distance n’empêche pas une garde partagée. [ 26 ] Enfin, l’appelant plaide que la juge commet une erreur de droit en fixant l’école des enfants sur la base du seul motif du lieu de la garde et en contravention avec le plan parental d’éducation convenu par les parties très tôt après la naissance de X. [ 27 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir que l’appel ne soulève que des questions de fait.
La juge de première instance fonde sa décision sur le meilleur intérêt des enfants en évaluant l’ensemble des critères applicables, incluant le rôle assumé par l’appelant durant la vie commune, la pérennité de son implication actuelle étant trop incertaine. Quant au déménagement de l’intimée, il est fondé sur des motifs rationnels et empêche la garde partagée. Enfin, pour le choix de l’école, l’appelant ne conteste pas la qualité de l’école C et aucun plan parental n’était définitivement arrêté. Puisqu’il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante, la Cour doit déférence et ne peut intervenir.
ANALYSE [ 28 ] Il est bien établi, par une jurisprudence constante, que la décision du juge de première instance en matière de garde commande une grande déférence de la Cour et que, par conséquent, le mécanisme de révision a une portée très restreinte [10] . [ 29 ] La Cour suprême dans l’affaire Van de Perre rappelle les nombreuses raisons de ce principe, notamment que le juge de première instance a vu et entendu la preuve, que sa décision repose essentiellement sur l’expression d’un pouvoir discrétionnaire de même que de la nécessité de promouvoir une certaine finalité en matière familiale sous réserve de nouvelles circonstances [11] .
En conséquence, la déférence s’impose et la Cour n’intervient qu’en présence d’« une erreur importante, telle une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [12] . [ 30 ] L’appelant fait valoir que la juge de première instance commet deux erreurs de droit, lesquelles se recoupent.
Ainsi, tant pour le choix des modalités de garde que celui de l’école, la juge de première instance aurait isolé un critère d’évaluation au détriment des autres, soit la figure parentale principale durant l’union pour la détermination de la garde et le lieu de celle-ci pour le choix de l’école. [ 31 ] Rappelons ce que la Cour suprême écrit concernant le reproche, fréquent, selon lequel le juge de première instance aurait isolé un critère au dépend des autres [13] : Lorsqu’il élabore les motifs de sa décision dans une affaire de garde, le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre.
Une telle exigence serait à vrai dire déraisonnable après un procès de 26 jours. C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières. Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. [ 32 ] Ces propos s’appliquent bien ici.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge prend en compte les différentes circonstances de l’espèce afin de déterminer le meilleur intérêt des enfants [14] , qu’il s’agisse de leur stabilité, de la capacité parentale, qu’elle reconnaît aux deux parties, ou encore de la communication entre eux [15] . La pondération de l’importance respective de ces critères, et notamment de la figure parentale principale, relève quant à elle de l’appréciation du tribunal et commande dès lors déférence.
Ajoutons simplement, qu’en l’espèce, la capacité parentale n’étant pas remise en question, le critère de la stabilité des enfants constitue, dès lors, un facteur important [16] . [ 33 ] Il en va de même pour le choix de l’école. S’il est vrai que la juge infère de la garde en faveur de l’intimée le choix de l’école à proximité du domicile de cette dernière, une telle démarche, compte tenu des circonstances et du transport quotidien qu’impliquerait un choix autre, se révèle tout à fait raisonnable.
Ajoutons que, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’y avait pas d’accord clair concernant le choix de l’école durant l’union et que, même si cela avait été le cas, ce choix devait pouvoir s’incliner devant une réalité nouvelle, s’il n’est plus conforme à l’intérêt des enfants. [ 34 ] Il n’y a donc là aucune erreur de droit.
Pour le reste, l’appelant ne soulève que des questions de fait pour lesquelles il échoue à établir une erreur manifeste et déterminante. [ 35 ] Ainsi, selon lui, la juge erre quant au statut de figure parentale principale de l’intimée pendant l’union, tant en réduisant son rôle et en exagérant celui de l’intimée pendant cette période qu’en écartant le rôle que l’appelant joue maintenant auprès des enfants. [ 36 ] Or, il n’en est rien.
La juge prend en compte ces éléments, [17] constatant le besoin exprimé par les enfants de voir leur mère [18] de même que les incertitudes quant à la pérennité de la disponibilité nouvelle de l’appelant [19] . De cela, elle conclut que la stabilité des enfants qui, en âge préscolaire, repose beaucoup sur les liens que ceux-ci ont avec chacun des parents [20] , commande d’octroyer la garde exclusive à l’intimée.
Bien que comme tout critère, celui de la figure parentale principale est relatif [21] , l’utilisation qu’en fait ici la juge de première instance ne justifie aucunement l’intervention de la Cour. [ 37 ] L’appelant fait ensuite valoir que la juge commet une erreur en ne concluant pas que le déménagement de l’intimée visait à empêcher la garde partagée.
Comme il a déjà été dit [22] , les litiges impliquant le déménagement de l’un des parents, surtout lorsque les capacités parentales des parties ne sont pas remises en cause, sont parmi les plus difficiles à trancher en droit familial. [ 38 ] Certes, ici, contrairement à l’affaire Gordon c. Goertz [23] , il ne s’agit pas d’une modification d’ordonnance de garde. C’est donc dire que la démonstration d’un changement significatif ne s’impose donc pas puisque l’ordonnance de sauvegarde ne lie pas le juge
du fond [24] . Il demeure toutefois que, dans les faits, une garde partagée existait depuis l’ordonnance du 21 juin 2019 et qu’il peut dès lors être facile de vouloir comparer la situation postérieure au déménagement à celle antérieure à celui-ci. [ 39 ] Or, la Cour suprême dans l’affaire Gordon c. Goertz enseigne qu’un parent a le droit de choisir son lieu de vie.
Elle écrit [25] : 48 S'il convient de rejeter toute présomption légale en faveur du parent gardien, il y a toutefois lieu d'accorder le plus grand respect et la plus grande considération aux opinions du parent gardien, qui vit avec l'enfant et assume quotidiennement la tâche de prendre des décisions qui sont dans son intérêt. La décision du parent gardien de vivre et de travailler là où il l'entend doit elle aussi être respectée, sauf si elle repose sur un motif injustifié qui nuit à la capacité du parent gardien d'agir à
titre de parent. [ 40 ] Lorsque, comme ici, un tel choix de lieu de vie perturbe une garde partagée possible, il importe, afin de respecter le choix du parent, d’évaluer l’intérêt des enfants en fonction de la situation nouvellement créée par le déménagement et non de se demander si ce déménagement est dans le meilleur intérêt des enfants. Autrement, le statu quo l’emporterait presque toujours au nom de la stabilité des enfants [26] .
Le motif derrière le déménagement, quant à lui, n’est pertinent que dans la mesure où il est en lien avec la capacité parentale de celui qui a déménagé comme ce serait le cas, par exemple, du parent qui déménage dans le but d’éloigner l’enfant de l’autre, ce geste dénotant un égoïsme et un désintérêt face à l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] La juge de première instance pose correctement tous ces principes et conclut de la preuve que le déménagement de l’intimée s’explique, notamment, par la volonté de se rapprocher de ses parents, lesquels ont joué un rôle important face aux enfants, de même qu’à un choix de qualité de vie et non dans le but d’éloigner les enfants de l’appelant.
Il n’y a là aucune erreur dans le raisonnement de la juge et dans l’évaluation qu’elle fait de la preuve. [ 42 ] Notons que les commentaires que la juge émet lorsqu’elle déplore que l’intimée n’a pas discuté avec l’appelant de ses choix n’altèrent en rien le raisonnement de la juge ni ne lui sont incompatibles. Bien que de tels propos doivent toujours être tenus avec prudence, il est bien de rappeler qu’un jugement de garde, contrairement à bien d’autres, ne met pas fin à une histoire mais en constitue plutôt un nouveau chapitre.
En ce sens, il peut parfois être utile, voire nécessaire pour le tribunal, d’établir certains principes ou de rappeler certaines règles aux parties. De tels propos peuvent participer, d’une juste façon, à une meilleure coparentalité et éventuellement éviter de nouvelles vacations à la Cour. En ce sens, la juge était justifiée de les exprimer. [ 43 ] Quant à la garde partagée, l’appelant plaide que la juge de première instance n’a pris en compte que le seul critère géographique puisqu’une fois le lieu de vie de l’intimée établi, la juge semble l’écarter automatiquement. Encore une fois, il n’en est rien.
Outre l’éloignement géographique [27] , la juge prend en compte les autres critères applicables, notamment la capacité parentale respective des parties [28] , la communication entre celles-ci [29] et la stabilité des enfants [30] . Même si le raisonnement de la juge est bref quant à certains de ces critères, elle n’avait pas à revenir sur tous les arguments ni référer à tous les éléments de preuve [31] . Il suffit que, par ses motifs, le lecteur puisse comprendre la rationalité de son raisonnement et de sa conclusion et soit en mesure d’en poser un constat critique.
C’est le cas ici. [ 44 ] Ajoutons, pour terminer, que jamais les capacités parentales de l’appelant ne sont-elles remises en question par la juge. Au contraire, celle-ci constate ses efforts depuis la rupture pour s’impliquer dans la vie des enfants et signale, à juste titre, que ceux-ci ne peuvent être que positifs.
Afin de maintenir cette présence de l’appelant dans la vie des enfants, la juge lui accorde d’ailleurs des droits d’accès élargis durant l’année scolaire et une garde partagée l’été, lesquels représentent 35 % du temps de garde sur une base annuelle, soit tout juste sous le seuil de 40 % caractérisant la garde partagée.
La juge avait donc à l’esprit de maximiser, compte tenu du contexte, les contacts avec les deux parents et ne manque pas de mentionner, à juste titre, qu’une garde partagée pourrait éventuellement être possible dans l’avenir. [ 45 ] Il n’y a donc aucune erreur qui justifie l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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