2015 QCCQ 8313, 2015 QCCQ 8313
Opinion
Protection de la jeunesse — 15438 2015 QCCQ 8313 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028381-143 DATE : Le 8 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (né le […] 2013) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère est originaire [du pays A]. Elle est arrivée au Québec en 2008. [ 3 ] Au moment de la naissance de l'enfant, elle n'a que 18 ans. Elle n'est encore elle-même qu'une enfant et fait preuve de peu de maturité. [ 4 ] Quand le Directeur intervient en février 2014, on constate que X est laissé à lui-même. Il passe plusieurs heures par jour dans son lit. Il n'est pas stimulé. Il a un surplus de poids et présente vraisemblablement certains retards de développement. [ 5 ] La mère se dit fatiguée et non motivée à changer quoique ce soit.
D'ailleurs, elle n'en voit pas la nécessité. [ 6 ] Une évaluation de ses capacités parentales met en lumière des difficultés à reconnaître les besoins de l'enfant. Elle présente un faible potentiel de changement. [ 7 ] Le milieu familial est fermé à l'intervention du Directeur. On refuse les services, on ne se présente pas aux rendez-vous. [ 8 ] Quant au père, son rôle demeure périphérique. Il voit son enfant de temps à autre. Il est capable de manifester sensibilité et affection. [ 9 ] Il affirme à plus d'une occasion vouloir passer plus de temps avec son fils.
Malheureusement, il ne le fait jamais. [ 10 ] Depuis l'automne, X a intégré la garderie. On note qu'il rattrape ainsi certains retards de développement étant stimulé beaucoup plus régulièrement. [ 11 ] Le Directeur constate une certaine amélioration de l'état général de l'enfant. [ 12 ] La mère vit avec sa propre famille, l'enfant est ainsi entouré de plusieurs membres de la famille élargie maternelle. [ 13 ] À ce jour, malgré les progrès ci-haut mentionnés, la mère éprouve toujours des difficultés à se mettre en action. Il y a peu d'interaction avec son enfant.
Le contact demeure un peu distant. [ 14 ] Le Directeur recommande qu'un suivi social soit apporté à la famille pour la prochaine année. [ 15 ] Les parents contestent et préféreraient la fermeture du dossier.
[ 16 ] On notera qu'à l'audition, le père est absent. Quant à la mère, elle arrive à 12h00 et n'a toujours pas lu le dernier rapport qui pourtant lui aurait été présenté vendredi dernier à un rendez-vous auquel elle a omis de se présenter. [ 17 ] Le Tribunal considère qu'il est prématuré de mettre fin à l'intervention du Directeur tant que les parents n'auront pas fait preuve d'un peu plus de maturité et de rigueur dans les soins à apporter à leur enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 21 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé suivants: un suivi médical régulier et une évaluation en audiologie; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 24 avril 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Rosalie Kott Avocate du DPJ Me Guylaine Plourde Avocate de l'enfant Me Karine Dallaire Avocate de la mère Me François Devette Avocat du père Dates d'audience: 21 octobre 2014, 8 avril 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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