2011 QCCA 536, 2011 QCCA 536
Opinion
Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc. 2011 QCCA 536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021128-103 (500-17-060214-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) AÉROPORTS DE MONTRÉAL Me Claude Morency Me Jean-Pierre Dépelteau Me Mélisa Thibault FRASER MILNER CASGRAIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GROUPE AXOR INC. Me Éric Mongeau Me Lev Alexeev STIKEMAN ELLIOTT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2010 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL: IRRECEVABILITÉ – DÉFAUT DE COMPÉTENCE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-09-021128-103 et 500-09-021157-102. 9 h 32 Ouverture de l'audience. Remarques de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Morency. 10 h 51 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise de l'audience. 10 h 54 Argumentation de Me Mongeau. 11 h 13 Réplique de Me Morency. 11 h 17 Suspension de l'audience. 11 h 22 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 24 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à suivre, la Cour : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc. 2011 QCCA 536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021157-102 (500-17-057122-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) AÉROPORTS DE MONTRÉAL Me Claude Morency Me Jean-Pierre Dépelteau Me Mélisa Thibault FRASER MILNER CASGRAIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ADAMAX IMMOBILIER GROUPE AXOR INC. ADAMAX IMMOBILIER INC. COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL GARANTIE Me Éric Mongeau Me Lev Alexeev STIKEMAN ELLIOTT En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2010 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL: IRRECEVABILITÉ – DÉFAUT DE COMPÉTENCE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-09-021128-103 et 500-09-021157-102. 9 h 32 Ouverture de l'audience.
Remarques de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Morency. 10 h 51 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise de l'audience. 10 h 54 Argumentation de Me Mongeau. 11 h 13 Réplique de Me Morency. 11 h 17 Suspension de l'audience. 11 h 22 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 24 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 3 ] Pour des motifs à suivre, la Cour : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc. 2011 QCCA 536 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021128-103 et 500-09-021157-102 (500-17-060214-106 et 500-17-057122-106) DATE : 16 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. 500-09-021128-103 (500-17-060214-106) AÉROPORTS DE MONTREAL APPELANTE - demanderesse c. GROUPE AXOR INC.
INTIMÉE - défenderesse 500-09-021157-102 (500-17-057122-106) AÉROPORTS DE MONTRÉAL APPELANTE - demanderesse c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ADAMAX IMMOBILIER et GROUPE AXOR INC. et ADAMAX IMMOBILIER INC. et COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL GARANTIE INTIMÉES - défenderesses
MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 11 MARS 2011 [1] À l'audition, la Cour a rejeté les deux appels, motifs à suivre.
Les voici. [2] Les appels visent deux jugements de la Cour supérieure qui ont statué en faveur de la compétence de l'arbitre et accueilli lesrequêtes en irrecevabilité des procédures introductives d'instance et en suspension des procédures arbitrales instituées par l'appelante. [3] Le premier jugement attaqué, soit celui de la juge Masse en date du 24 septembre 2010, rejette la requête introductived'instance de l'appelante en date du 9 août 2010 contre le Groupe Axor inc. (Axor) au motif d'absence de compétence de la Coursupérieure et renvoie le différend à l'arbitrage.
La juge refuse de réviser la décision de l'arbitre décidant de sa compétence et tranche queles parties ont renoncé aux dispositions de l'article 943.1 C.p.c. [4] Le deuxième jugement, soit celui du juge Poirier en date du 30 septembre 2010, rejette en
partie la requête introductived'instance instituée par Aéroports de Montréal (ADM) le 22 mars 2010 contre Axor ainsi que Société en commandite Adamaximmobilier, Adamax immobilier inc. et la Compagnie d'Assurance St-Paul Garantie. Le recours contre Axor est rejeté au motif quel'arbitre doit d'abord se prononcer sur sa compétence. Le recours contre la Compagnie d'Assurance St-Paul Garantie est rejeté pourabsence de déclaration de défaut par ADM. Nous référons à ce sujet, notamment, aux paragraphes 41 à 47 du jugement entrepris.
Enfin,ce deuxième jugement ordonne à ADM d'amender sa requête introductive d'instance pour qu'elle soit conforme au dispositif de cejugement. [5] Il convient de préciser que, par sa décision du 19 juillet 2010, l'arbitre a tranché que la lettre d'octroi du contrat du 8 juin2006, acceptée par Adamax, liait Adamax et ADM et que le contrat subséquent, soit le Marché à prix unitaires du 15 novembre 2006,n'avait pas opéré novation.
Adamax, adjudicataire, demeurait liée à ADM et le rôle d'Axor, créatrice et commanditaire principaled'Adamax, était celui d'entrepreneur (gérant de projet) pour la réalisation des travaux du terminal du SDT (secteur des départstransfrontaliers) et, parallèlement, pour la construction de l'hôtel détenu par Adamax, société liée à Axor. [6] Dans cette même décision, l'arbitre a rejeté la prétention d'ADM que la présence de la clause compromissoire serait unaccident de parcours et qu'ADM aurait oublié de la retirer de l'Annexe F : cette Annexe, dit-elle, « a été réexaminée et modifiée tropsouvent par ADM pour que la thèse de l'oubli soit plausible ». [7] L'arbitre a également rejeté l'argument de texte invoqué par ADM selon lequel la clause d'élection de for, contenue auMarché à prix unitaires et désignant le district judiciaire de Montréal, supplantait la clause d'arbitrage.
Selon l'arbitre, cette clause nevise que le forum applicable aux droits et recours qui ne sont pas du ressort de la procédure arbitrale aux termes des ententescontractuelles. [8] Somme toute, l'arbitre a tranché qu'il existe bel et bien une clause compromissoire attributive de compétence dans le Marchéà prix unitaires et que l'intimée Axor était en droit d'en exiger la mise en œuvre. [9] Dans le dossier d'appel de la décision de la juge Masse, la question soulevée porte essentiellement sur l'application del'article 943.1 C.p.c.
Les motifs de la juge Masse sont clairs, la disposition en cause ne s'applique pas aux faits de l'espèce puisque, parl'adhésion aux règles d'arbitrage, les parties y ont renoncé. Cette interprétation des règles est conforme à l'enseignement de notre Cour,tel qu'énoncé dans l'arrêt Compagnie nationale Air France c. Mbaye, (QC CA), [2003] R.J.Q. 1040 (C.A.). [10] Dans le second appel entrepris à l'encontre du jugement prononcé par le juge Poirier, deux questions se posent. Dans unpremier temps, le juge Poirier conclut à l'existence d'une clause compromissoire entre Axor et ADM.
Il renvoie le dossier à l'arbitre afinque celui-ci se prononce en premier lieu sur sa compétence, conformément à l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt DellComputer c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC 34. Il conclut qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle du renvoisystématique, puisque la contestation de la compétence ne reposait pas sur une seule question de droit.
L'analyse de l'arbitre dans sadécision du 5 janvier 2011 nous permet de conclure que le jugement du juge Poirier était bien fondé à cet égard. [11] Quant au second aspect de ce jugement qui rejette l'action entreprise contre la caution, il nous paraît également bien fondé, etce, essentiellement pour les motifs énoncés par le juge Poirier. Il n'y a pas lieu d'y ajouter. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Me Claude Morency Me Jean-Pierre Dépelteau Me Mélisa ThibaultFRASER MILNER CASGRAIN Pour l'appelante
Me Éric Mongeau Me Lev Alexeev STIKEMAN ELLIOTT Pour les intimées Date d’audience : 11 mars 2011
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