2016 QCCQ 6432, 2016 QCCQ 6432
Opinion
Protection de la jeunesse — 162506 2016 QCCQ 6432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008245-161 DATE : 1 er mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2015 -et- A , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, au motif de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère souffre de problèmes de santé mentale et physique qui limitent sa capacité à exercer son rôle parental auprès de sa fille. [ 3 ] X est confiée à son grand-père maternel depuis le 23 décembre 2015, d'abord en application d'une mesure volontaire et par la suite, suivant une ordonnance provisoire du Tribunal. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l’enfant à son grand-père maternel, monsieur B avec des mesures d’aide, conseil et assistance pour six mois.
Elle propose que les contacts avec la mère s'effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision. [ 5 ] La mère reconnaît le motif de compromission, consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] L'avocate de l'enfant ignore les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 7 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure.
Évolution de la situation [ 8 ] La mère connaît des difficultés récurrentes depuis l'adolescence (tentatives de suicide, itinérance, hospitalisations) et fait l'objet de suivis en psychiatrie et en psychologie depuis l'enfance. [ 9 ] Elle connaît aussi des problèmes de santé physique importants (endométriose) qui handicapent son quotidien de façon importante et lui font vivre beaucoup d'anxiété. Ses douleurs sont telles qu'elles sont difficilement contrôlables, même avec une forte médication.
[ 10 ] Son médecin soupçonne également qu'elle puisse souffrir de fibromyalgie et demande une consultation en rhumatologie. [ 11 ] Enfin, la mère reconnaît éprouver un problème de dépendante affective, ce qui l’amène à vivre des périodes d’instabilité sur le plan domiciliaire et à entretenir des relations amoureuses malsaines.
Sa relation conjugale actuelle serait positive, après avoir connu une période plus conflictuelle. [ 12 ] La mère fait l'objet d'une évaluation psychiatrique à la suite d’une tentative de suicide alors qu’elle ignore être enceinte. [ 13 ] En avril 2005, la docteure Giorghis pose les diagnostics suivants : ➢ Anxiété non spécifiée à explorer; ➢ Forte probabilité d’un trouble de personnalité limite avec des symptômes dissociatifs, des symptômes de mini-psychoses. [ 14 ] La mère habite chez son père durant une semaine à la suite de la naissance de X.
Sa conjointe et lui constatent qu'elle présente de belles compétences pour s'occuper de sa fille. [ 15 ] La situation change lorsqu'elle se retrouve seule avec l'enfant. La mère est accablée par ses difficultés personnelles et réalise rapidement qu'elle ne peut s'en occuper au quotidien. [ 16 ] X est confiée à son grand-père maternel alors qu’elle est âgée de quelques semaines seulement. Celui-ci souhaite s'investir auprès de sa petite fille en lui offrant un milieu de vie permanent.
Sa conjointe exprime le même souhait. [ 17 ] Il est heureux que X soit prise en charge par des membres de sa famille élargie avec qui elle a déjà commencé à développer des liens significatifs. [ 18 ] La mère aime sa fille et fait preuve d’abnégation en la confiant à des personnes qui sauront répondre à ses besoins.
Elle maintient des liens importants avec elle en venant la visiter pour de longues périodes, une ou deux fois par semaine. [ 19 ] Les prochains mois devront permettre de préciser le rôle que la mère entend jouer auprès de X dans un contexte où elle reconnaît qu’un placement à long terme semble être la mesure qui s’impose dans sa situation. [ 20 ] Ils permettront également de clarifier le projet de vie le mieux adapté pour l'enfant dans le milieu de son grand-père maternel.
Un projet de tutelle est abordé, ce avec quoi la mère est en accord. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur B; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant, notamment en s'impliquant dans le plan d'intervention convenu avec la Directrice; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Marie-Philippe Métivier Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant
Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 1 er mars, 2016
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