2015 QCCQ 8446, 2015 QCCQ 8446
Opinion
Protection de la jeunesse — 15517 2015 QCCQ 8446 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001347-135 DATE: VILLE A, le 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 28 mars 2014, concernant X, née le […] 2003. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, voit ses parents selon certaines modalités, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est la violence récurrente entre les parents, leur consommation, l’échec des réintégrations de l’enfant dans son milieu familial et les sévices corporels dont X est victime, de la part de sa mère, le 18 novembre 2014. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits, nie les sévices corporels et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocat, admet certains faits, nie avoir été violent physiquement envers la mère.
Il consent aux conclusions sauf, quant à leur durée. Il estime que six (6) mois est suffisant. [ 6 ] L’enfant, par l’entremise de son avocate, admet plusieurs faits, dont ceux qu’elle a vécus le 18 novembre 2014.
D’ailleurs, à l’audience, elle confirme tous ses propos devant la soussignée. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que la situation de X ne s’améliore pas, malgré les nombreuses interventions depuis 2012 et les tentatives de retour auprès de ses parents, qui s’avèrent des échecs. [ 9 ] De faits, les parents, qui font vie commune à l’été 2014, ont des relations empreintes de conflits, de consommation de drogue (et d’alcool de la part du père), ainsi que de violence entre eux. [ 10 ]
Malgré les aveux de la mère à cet effet, le père est plutôt muet quant à ce que le couple vit à l’été 2014. [ 11 ] Or, il faut savoir que X était retournée vivre auprès d’eux à ce moment. Les parents n’ont pas informé la requérante de ce qui se vivait dans le milieu familial. Ils prétendaient plutôt, que tout allait bien.
[ 12 ] C’est dans ce contexte, que le 9 octobre 2014, le père violente physiquement la mère, ce qu’il nie devant la soussignée. La mère explique ce qu’elle a vécu, alors que le père n’offre aucune explication. Cet évènement met toutefois fin à leur vie commune. La mère a porté une plainte au criminel, contre le père. Le dossier n’est pas encore réglé. [ 13 ] X est ainsi confiée à sa mère, à compter de ce moment. [ 14 ] Cependant, le 18 novembre 2014, la mère abuse physiquement de X, qui explique ce qui s’est passé en ces termes : « X mentionne que ce matin, elle était couchée dans son lit et elle dormait.
Sa mère serait venue la réveiller en utilisant un ton qu’elle caractérise de « très fort ». La fillette dit être tannée de se faire crier les demandes de la mère. À ce moment, X dit s’être assise sur son lit. La mère est entrée dans sa chambre et lui a demandé de s’habiller rapidement selon les dires de l’enfant. La fillette reconnaît qu’elle était au ralenti ce matin-là. Elle aurait pris son linge dans ses mains, toujours en étant assise sur son lit. Selon X, madame A est entrée dans la chambre et elle lui a demandé de se dépêcher.
La fillette dit qu’elle a insisté auprès de sa mère, afin qu’elle quitte la chambre dans le but de s’habiller. Selon les dires de l’enfant, madame A serait sortie de la chambre puis serait revenue près de X et lui aurait frappé la jambe avec la main ouverte. La mère serait sortie de la chambre. L’enfant dit ne pas se souvenir des paroles de sa mère à cet instant. X verbalise que sa mère est revenue auprès d’elle et qu’elle l’a prise par les cheveux avec sa main et lui a frappé la tête sur la « tête de lit ».
L’enfant dit s’être réfugiée dans le parc avoisinant l’appartement étant donné qu’elle ne savait plus quoi faire. La mère aurait quitté le logement en criant à X: « je vais demander qu’on te place ». Ce matin-là, X dit que la mère avait une audience au Tribunal.
L’enfant dit avoir été rejoindre sa grand-mère maternelle, à son travail. » ([Intervenante 1], travailleuse sociale, rapport du 2015-01-05, p. 2, 4 e paragr.) [ 15 ] En conséquence, considérant l’absence de défense de la mère en regard de ces faits et les propos de l’enfant non-contredits (qui les confirme d’ailleurs à la soussignée), la sécurité et le développement de X sont aussi compromis, en abus physiques, de la part de sa mère. [ 16 ] Cela dit.
Quant aux comportements et attitudes de la mère, elle reconnaît actuellement, toutes ses limites dans l’exercice de son rôle parental, sa violence, sa consommation de drogue et le choix non-judicieux de ses conjoints. [ 17 ] De faits, en janvier 2015, elle est victime de violence physique de la part de son nouveau conjoint, qu’elle vient tout juste de quitter. Elle demande de l’aide et du temps. Elle veut changer. [ 18 ] Relativement au père, il se contente de tout nier, donne très peu d’explications, ne collabore pas avec l’intervenante au dossier, lui refuse l’accès à son logement et se met en colère.
Toutefois, il ne se gêne pas pour blâmer la mère et se déresponsabiliser. [ 19 ] Pour conclure, le tribunal indique aux parents, que la prochaine année sera déterminante pour l’avenir de X, qui dit être bien dans sa nouvelle famille d’accueil.
Les parents devront réellement se prendre en mains et corriger leurs situations respectives, tout en admettant leur responsabilité dans ce que vit leur fille. [ 20 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 21 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 24 ] DÉCLARE, au surplus, que la sécurité et le développement de X sont compromis en abus physique (sévices corporels de la mère); [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par la soussignée le 28 mars 2014; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection, jusqu’au 9 janvier 2016:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil ;
b) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la directrice de la protection de la jeunesse, sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Que les parents se présentent aux rendez-vous fixés, lorsque requis, chez la directrice, pour faire part de l'évolution de la situation;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec ses parents : 1. Avec le père : • toujours en présence d’un tiers, de façon continue et/ou discontinue, et selon entente quant à la durée et à la fréquence des contacts ou, à défaut d’entente quant à cette durée et fréquence, une fois aux quinze (15) jours pour une durée variant d’une (1) heure trente (30) heures dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier;
2. Avec la mère : • selon entente (ce qui peut inclure une supervision par un tiers si la mère y consent) ou, à défaut, supervisé de façon discontinue et/ou discontinue, une fois aux quinze (15) jours pour une durée d’une (1) heure (30) trente dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. qu’ils s’impliquent dans un suivi thérapeutique, notamment en toxicomanie; 3. qu’ils participent aux ateliers visant à parfaire leurs habiletés parentales;
g) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant M e Amélie Samson, pour la mère M e Marc Doyon, pour le père Date d’audience : 9 janvier 2015 Date de dépôt au greffe: 15 janvier 2015 /ks
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