2012 QCCM 32, 2012 QCCM 32
Opinion
Montréal (Ville de) c. Missori 2012 QCCM 32 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 765-187-183 Date : Le 24 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, j.c.m. VILLE DE MONTRÉAL Poursuivante c. MICHAEL MISSORI Défendeur J U G E M E N T
1. L’INFRACTION REPROCHÉE [1] La poursuivante reproche au défendeur un grand excès de vitesse. L’infraction alléguée survient le 23 octobre 2008. [2] Le constat, qui réfère à l’article 328 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) (C.s.r.), énonce, sous la rubriquedescription de l’infraction : « en conduisant un véhicule routier dans une agglomération à une vitesse excédant 50 km/h ». 2. LES FAITS [3] Alain Aubin est agent de la paix.
Sur l’heure du midi, le 23 octobre 2008, le policier effectue une opération de vérification dela vitesse des véhicules routiers circulant sur le boulevard De La Vérendrye, à proximité du parc Angrignon. [4] Opérateur qualifié pour avoir réussi un cours à cet effet le 18 mai 1998, il utilise, dans le cadre de son opération, un appareilfonctionnant au laser.
Tous les tests qu’il fait subir à son appareil, le même jour, avant et après son opération, révèlent que son appareilest en bon état de fonctionnement. [5] À 12 h 18, au moyen de son appareil de mesure, le policier capte un véhicule à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 50km/h. Le véhicule, qui circule de l’ouest vers l’est sur le boulevard De La Vérendrye, approche de la position où se trouve l’agent de lapaix, près de l’entrée du parc Angrignon. Le rapport d’infraction abrégé indique les circonstances dans lesquelles le policier a prisconnaissance de la présence de ce véhicule sur la route.
Le policier écrit : « J’ai commencé mon historique de détection après avoir constaté que le vr du défendeur avait changé de voie pour éviter de heurterune autre vr qui venait tout juste de changer de voie de la #3 à la #2 : le défendeur a donné un coup de roue assez brusque. » [6] Le policier intercepte alors le véhicule et identifie le défendeur à l’aide de son permis de conduire du Québec. Le constatd’infraction est aussitôt signifié. [7] Le constat indique que la vitesse de 116 km/h a été constatée par appareil laser et que 14 points d’inaptitude sont en jeu pour ledéfendeur.
L’amende réclamée au constat est de 810 $, plus 255 $ de frais et 10 $ de contribution. [8] Sous la rubrique « Autres faits et gestes pertinents », le rapport d’infraction abrégé décrit les lieux de l’infraction, soit unboulevard comportant trois voies de circulation dans chaque sens, les voies direction est étant séparées des voies direction ouest par unterre-plein central.
Le rapport indique encore la présence de deux panneaux de 50 km/h respectivement situés à 100 m à l’ouest del’entrée du parc Angrignon et à 600 m à l’ouest; ce dernier panneau, selon le policier, se situe à environ 410 m de l’endroit où il setrouve. [9] Le témoignage du policier révèle encore qu’il capte le défendeur à une distance de 190 m de la position qu’il occupe et qu’ilévalue préalablement la vitesse de ce véhicule, alors qu’il se trouve à 275 m de sa position, à 110 km/h. [10] Le rapport abrégé contient certaines autres informations sur lesquelles le Tribunal reviendra. [11] La défense ne fait pas entendre de témoin. 3.
LA POSITION DES PARTIES [12] La poursuite avance qu’elle s’est déchargée de son fardeau et que le défendeur doit être déclaré coupable de l’infractionreprochée. [13] Deux procureurs plaident pour le défendeur. Me Schiro, d’abord, soutient que la preuve, compte tenu de plusieurs imprécisionssur lesquelles il attire l’attention du Tribunal, est insuffisante et doit permettre au défendeur de bénéficier du doute raisonnable. [14] Me Nguyen, pour sa part, soulève un point de droit particulier, soit que le défendeur n’est pas poursuivi en vertu de l’articleapproprié.
La preuve révèle la présence de panneaux de signalisation, alors que les dispositions de l’article 328 du C.s.r. ne s’appliquent,selon lui, que lorsqu’il n’y en a pas. 4. LE DROIT [15] Notre Cour d’appel a, à deux reprises depuis vingt ans, circonscrit les éléments constitutifs d’une infraction de vitesse excessive,de même que les conditions donnant naissance à une présomption simple d’exactitude du résultat obtenu lors d’opérations où lespoliciers utilisent, pour obtenir la vitesse du contrevenant, un appareil électronique. [16] Les décisions rendues dans les arrêts D’Astous (Baie-Comeau (Ville de) c.
D’Astous, (QC CA), SOQUIJAZ-92011472, J.E. 92-590, [1992] R.J.Q. 1483) et Delangis (Joliette (Ville de) c. Delangis (C.A., 1999-11-05), SOQUIJ AZ-50067943,J.E. 99-2217, [1999] R.J.Q. 2836) représentent encore l’état du droit sur ces questions. La décision rendue dans Delangis traite plusprécisément de l’utilisation d’un appareil radar fonctionnant par rayon laser. Dans notre affaire, c’est ce type d’appareil qu’utilise lepolicier. [17] Pour bénéficier d’une présomption simple, donc susceptible d’être repoussée par une preuve contraire, la preuve de la poursuite
doit établir, en ce qui concerne le policier radariste et l’appareil qu’il utilise : • que l’opérateur est qualifié; • que l’appareil est vérifié avant et après l’opération où la vitesse du défendeur est captée; • que les tests effectués permettent à l’opérateur qualifié de conclure que l’appareil utilisé est, à chaque occasion, en bon état defonctionnement. [18] Dans D’Astous, le juge Gendreau qui rédige l’arrêt unanime de la Cour d’appel, se dit d’accord avec les affirmations suivantesd’un auteur : « Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien del'alcootest: lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par leradar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule.
Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire. » 5.
ANALYSE ET DISCUSSION [19] La preuve documentaire déposée par la poursuivante révèle que : • le policier est opérateur qualifié depuis le 18 mai 1998, bénéficiant donc de 10 ½ ans d’expérience au moment où il effectue sonopération; • trois tests différents ont été effectués, avant l’opération, à 7 h, le matin du 23 octobre 2008, puis repris à 13 h 15, en après-midi dumême jour; • tous les tests que le policier fait subir à son appareil sont, à chacune de ces deux occasions, réussis, le constable concluant que sonappareil est en bon état de fonctionnement. [20] Le défendeur a raison de souligner que le matricule de l’opérateur n’apparaît pas à la page 2 du rapport abrégé.
Cependant, nonseulement la jurisprudence ne l’exige-t-elle pas, mais le matricule de l’agent Aubin apparaît à la page 3 de ce même rapport, sous sonattestation, tout comme le numéro matricule apparaît encore au constat d’infraction, sous la signature électronique du policier. [21] Le défendeur a encore raison de souligner l’incongruité de l’information apparaissant à la page 1 du rapport abrégé lorsque,sous la rubrique largeur du faisceau de la
partie du rapport traitant du cinémomètre, la lecture est de 000.0. [22] Comme le plaide son procureur, le Tribunal a d’ailleurs déjà écrit à ce sujet, le 18 juin 2010 (Montréal (Ville de) c. Leclerc,). [23] Dans cette affaire Leclerc, la raison de la décision (ratio decidendi) découle du fait que le radariste atteste, à 13 h 28 le 2octobre 2008, avoir effectué le test après l’opération à 14 h 30 le même jour; on comprendra, dans les circonstances, que la question de lalargeur du faisceau devenait accessoire.
La preuve ne permettait ainsi pas de conclure hors de tout doute raisonnable, pour les motifsénoncés à la décision, que le test après l’opération avait bel et bien été effectué. [24] On se retrouvait ainsi dans la situation factuelle du défendeur D’Astous, où, faut-il le rappeler, le test après l’opération n’avaitpas été effectué, d’où l’acquittement prononcé. [25] Du reste, dans Barakett (Montréal (Ville de) c. Barakett, ), un collègue (le juge Diamond) écrit : « [26] De ce qui précède, et avec tout respect pour l’opinion contraire de mon collègue dans la cause de Ville de Montréal c.
Leclerccitée, il faut en conclure que pour la
partie poursuivante, la largeur du faisceau ne constitue pas un élément de preuve essentiel àétablir. [27] Ce n’est qu’un élément secondaire informatif, complémentaire à la preuve.
Il n’a pas une importance telle qu’il doive être ajoutéaux critères impératifs établis par la Cour d’appel dans les causes précitées. [28] En l’instance, la preuve alléguant qu’une vitesse de 105 km/h a été enregistrée à une distance de 212 mètres indique bien qu’unvéhicule en mouvement a été touché par le faisceau laser émis en sa direction, peu importe sa largeur. » (soulignement ajouté) [26] Le Tribunal est d’accord avec cette opinion, lorsque les conditions suivantes sont réunies : • la preuve ne révèle rien d’autre; • les conditions d’application de la présomption, telles que déterminées par la Cour d’appel sont remplies; • il n’y a pas de preuve contraire soumise. [27] Le Tribunal note, en terminant sur ce point, que les faits, dans Leclerc, surviennent également, comme dans la présente affaire,en octobre 2008.
Considérant les sommes importantes que la poursuivante consacre pour munir ses policiers d’outils de travailperformants et efficaces, il s’agit peut-être là d’un bogue dans la saisie des données préalables à l’impression des constats informatisés,bogue qu’un informaticien/programmeur a peut-être eu le mandat de corriger promptement. Mais rien n’est moins sûr. [28] Le Tribunal traite de semblable façon les informations apparaissant au rapport abrégé et traitant des tests effectués sur unappareil Doppler. Un autre bogue depuis corrigé espérons-le.
Manifestement, ce n’est pas un appareil de ce type qui a été utilisé par lepolicier.
[29] Ces irrégularités demeurent regrettables, voire aberrantes.
Bien qu’elles n’affectent pas, ici, l’application de la présomptiondécoulant du respect des conditions fixées par la jurisprudence, elles ternissent inutilement l’image de la justice à laquelle le justiciable ale droit de s’attendre. [30] Si ces bogues n’ont pas depuis été corrigés, si bogue il y a, il est urgent qu’ils le soient. [31] Bref, les éléments auxquels le défendeur réfère dans son argumentation ne peuvent, ni séparément, ni collectivement, réussir àécarter l’application de la présomption simple découlant du respect des conditions préalables fixées par la Cour d’appel pour y donnernaissance. [32] Pour répéter les enseignements de la Cour d’appel dans D’Astous, « pour prouver son innocence, le prévenu devra présenterune preuve contraire. » [33] Qu’en est-il, maintenant, de la question découlant de la présence de signalisation. [34] La présence de cette signalisation empêche-t-elle la poursuite de poursuivre le défendeur suivant les dispositions de l’article 328du C.s.r.?
C’est ce qu’argue le défendeur. [35] Ce dernier soumet au Tribunal une décision rendue par ce dernier, le 29 octobre 2003, dans Jolin (Chambly (Ville de) c. Jolin, ). Me Nguyen, qui prend pour la présentation de cet argument en droit la relève de son collègue, plaide que cettedécision devrait ici recevoir l’application inverse (a contrario). [36] Dans Jolin, la poursuite reprochait une infraction de vitesse supérieure aux dispositions de l’article 329 du C.s.r., doncsupérieure à la vitesse permise par la signalisation installée.
Comme la preuve de la poursuivante ne révélait la présence d’aucunesignalisation, la poursuite a demandé, sans succès, la permission d’amender le constat pour que le défendeur soit poursuivi selon lesdispositions de l’article 328 C.s.r., lequel ne requiert pas la preuve de la présence d’une signalisation.
Le Tribunal concluant que, dans lespoursuites suivant les dispositions de l’art. 329 C.s.r., la preuve de la présence de signalisation était un élément essentiel, et que cetélément était absent de la preuve, le défendeur fut acquitté. [37] Doit-on pour autant conclure que, lorsqu’il y a de la signalisation, le défendeur ne peut être poursuivi suivant les dispositions del’article 328 du C.s.r., lequel ne requiert pas la preuve de signalisation? [38] Les passages pertinents des dispositions législatives applicables se lisent comme suit. L’article dont la poursuite recherchel’application énonce : « 328.
Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire unvéhicule routier à une vitesse: (…) 4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes; » [39] Quant à l’article qui, selon le défendeur, aurait dû être utilisé, il prévoit, toujours dans ces passages pertinents : « 329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 328(…) L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre.
La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'unetelle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent
article (…) » [40] Avec égards pour l’opinion de son savant procureur, le Tribunal, à la suite de la lecture de ces articles, opine que cet argumentmène au sophisme.
Voici pourquoi. [41] Si l’on pousse le raisonnement du défendeur jusqu’au bout, non seulement il ne pouvait être poursuivi pour avoir enfreint lesdispositions de l’article 328 du C.s.r., parce qu’il y a présence de signalisation, mais il n’aurait pas pu non plus, contrairement à ce qu’ilprétend, être poursuivi pour avoir enfreint les dispositions de l’article 329 du C.s.r., parce que le ministre des Transports n’a pas modifiéla limite de vitesse de l’article 328. [42] Retenir l’argument du défendeur reviendrait à dire qu’aucune personne qui enfreindrait la vitesse affichée sur le boulevardAngrignon, ou ailleurs, lorsque la vitesse affichée est de 50 km/h, ne pourrait dorénavant être poursuivie.
Voilà pour le sophisme. [43] Du reste, plusieurs éléments peuvent justifier la présence de telle signalisation. [44] Supposons, par exemple, qu’en amont de l’endroit où circule le défendeur, la vitesse permise ait effectivement été modifiée,haussée. De quelle façon la personne responsable de la signalisation sur les chemins publics doit-elle s’y prendre pour signaler aux
automobilistes que, dans le secteur de l’entrée du parc Angrignon, la vitesse permise redevient celle prévue à l’article 328 C.s.r., sinonqu’en installant la signalisation mise en preuve. [45] Et même si tel n’était pas le cas, quel mal y a-t-il à ce que cette même personne rappelle aux automobilistes la vitesse permise,en l’affichant?
En effet, considérant la configuration particulière des voies, leur nombre, la présence d’un terre-plein et le caractèrepresque rural du décor, le boulevard De La Vérendrye longeant dans ce secteur le parc Angrignon, l’automobiliste distrait pourraitinconsciemment être amené à penser que la vitesse permise est sensiblement plus élevée que celle permise, et affichée. [46] Il est tout de même paradoxal que le défendeur plaide, comme moyen de défense la présence de signalisation.
Les défendeurspoursuivis pour une infraction à cet article, lorsqu’ils traitent dans leur défense, de signalisation, se plaignent plutôt de son absence. Ledéfendeur montre qu’il sait faire flèche de tout bois. [47] Enfin, la Cour supérieure a déjà fait montre du peu d’empathie des tribunaux supérieurs pour des arguments de cette nature.Dans Bussières (Longueuil (Ville de) c.
Bussières, AZ-50333243), décision du 20 mai 2005, le juge Chabot écrit : « [6] (…) Par ailleurs, même si effectivement l'accusation aurait dû être portée selon l'article 329 C.S.R. plutôt que selon l'article 328,cette divergence n'a aucune conséquence en l'espèce vu l'article 151 C.S.R. : l'infraction est clairement décrite au constat. » [48] Le juge Chabot référait sans doute à l’article 151 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c.
C-25.1). [49] Cette dernière décision prévaut, bien sûr, sur celle rendue par la Cour municipale de Laval dans Johnson (Laval (Ville de) c.Johnson, ), décision dont la défense recherche l’application, mais décision dont les faits, de toute façon, sedistinguent de façon importante de ceux de notre affaire, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la vitesse affichée. [50] L’argument découlant de la présence de signalisation ne peut non plus réussir. [51] Comme la preuve de la poursuivante est concluante et qu’il y a absence de preuve contraire, la poursuite doit réussir.
Ledéfendeur sera en conséquence déclaré coupable de l’infraction qui lui est reprochée. [52] Enfin, pour éviter au défendeur, le cas échéant, une audition sur la peine et les frais additionnels de cette audition, comme lapoursuivante demande l’imposition d’une amende dont le montant ne découle d’aucune discrétion, le Tribunal, à la fin des plaidoiries,mais sans préjuger de ses conclusions, a invité les parties, le 14 novembre dernier, à lui soumettre leurs commentaires complémentaires,si le Tribunal, au terme de son délibéré, devait conclure à la culpabilité du défendeur. [53] Des observations lui ont alors été présentées.
Le Tribunal en tient compte. [54] La poursuite demande les frais, entre autres raisons, vu le nombre important de remises que l’affaire a requis. L’étude desprocès-verbaux au dossier révèle en effet que le constable Aubin s’est présenté plusieurs fois, comme témoin assigné, avant que lapoursuite, manifestement de guerre lasse, décide de procéder par preuve documentaire. [55] Le défendeur argue que le montant de l’amende étant déjà très élevé, le défendeur ne devrait pas, en plus, être condamné aupaiement des frais. [56] Considérant les enseignements de la Cour supérieure dans Jolander (Laval (Ville de) c.
Jolander, [2003] J.Q. n°723), décisionrendue par le juge André Denis en date du 13 février 2003 (voir plus particulièrement aux paragraphes 25 et 32), l’argument dudéfendeur ne peut réussir. [57] Le Tribunal ne comprend pas d’ailleurs les motifs pour lesquels cette affaire n’a pas procédé plus tôt. Lorsque le Tribunal s’estsaisi de ce dossier, refusant la demande de remise de son nouveau procureur, le 14 septembre dernier, le dossier en était à sa 9e apparition sur un rôle de notre Cour. En outre, le dossier était fixé pour procéder de façon péremptoire, contre le défendeur, pour la 5e fois ce jour-là.
Cela tient du non-sens. [58] Le Tribunal estime opportun de souligner que les avocats qui représentent maintenant le défendeur depuis le 14 septembre 2011ne sont pas à l’origine des demandes de remise antérieures à cette date. [59] La stratégie adoptée par le défendeur semble, en grande partie, y être pour quelque chose dans le nombre de remises.
Si lapoursuite a pu, à cet égard, faire preuve de tolérance, voire de laxisme, le Tribunal est malgré tout d’avis qu’elle n’a pas, en plus, à enfaire les frais. [60] Le défendeur doit supporter les frais, incluant, de façon non limitative, ceux des trop nombreuses remises de son procès, et ceuxrésultant des déplacements inutiles des témoins de la poursuivante. 5.
DISPOSITIF [61] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [62] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 50 km/h; [63] CONDAMNE le défendeur au paiement d’une amende de 810 $, avec tous les frais prévus par règlement; [64] ACCORDE un délai de 30 jours pour le paiement des sommes dues.
Gilles R. Pelletier, j.c.m. Me Mylène Brown (lors de la présentation de la preuve de la poursuivante le 14 septembre 2011) Me Nicolas Mercier Lamarche (les 18 et 26 octobre 2011 sur la requête du défendeur en divulgation de la preuve) Mme Véronique Warthold, stagiaire en droit (lors de l’argumentation le 14 novembre 2011) Procureurs de la poursuivante Mtres Franco Schiro et Xuan Nguyen Procureurs du défendeur Dates d’audition : les 14 septembre, 18 et 26 octobre et 14 novembre 2011 LÉGISLATION CITÉE Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1), art. 151 Code de la sécurité routière (L.R.Q. c.
C-24.2), art. 328 et 329 JURISPRUDENCE CITÉE Baie-Comeau (Ville de) c. D’Astous, (QC CA), SOQUIJ AZ-92011472, J.E. 92-590, [1992] R.J.Q. 1483 Chambly (Ville de) c. Jolin, Joliette (Ville de) c. Delangis (C.A., 1999-11-05), SOQUIJ AZ-50067943, J.E. 99-2217, [1999] R.J.Q. 2836 Laval (Ville de) c. Jolander, [2003] J.Q. n°723 Longueuil (Ville de) c. Bussières, AZ-50333243 Montréal (Ville de) c. Barakett, Montréal (Ville de) c. Leclerc, AUTORITÉS DE LA POURSUIVANTE Baie-Comeau (Ville de) c. D’Astous, (QC CA), SOQUIJ AZ-92011472, J.E. 92-590, [1992] R.J.Q. 1483 Gaudet et al c.
Gatineau (Ville de), 2010 QCCS 753 Joliette (Ville de) c. Delangis (C.A., 1999-11-05), SOQUIJ AZ-50067943, J.E. 99-2217, [1999] R.J.Q. 2836
Luong c. Montréal (Ville de), 2010 QCCS 7072 AUTORITÉS DU DÉFENDEUR Attorney General of Quebec v. Taseen, 2006 QCCQ 112 Chambly (Ville de) c. Jolin, Laval (Ville de) c. Johnson, Montréal (Ville de) c. Leclerc,
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