2017 QCCQ 953, 2017 QCCQ 953
Opinion
Nima Construction inc. c. Desnoyers 2017 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME N° : 700-32-032649-160 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIMA COnSTRUCTION INC. 6120, rue Principale Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0 Demandeur c.
ALEXANDRE DESNOYERS […] Terrebonne (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le jugement du 13 juillet 2015 et la demande de rétractation [ 1 ] Le 13 juillet 2015, la greffière spéciale rend un jugement par défaut et condamne Alexandre Desnoyers à payer 1 536,64 $ à Nima Construction inc. (« Nima »).
Cette somme représente le prix des travaux décrits dans les factures nos 936907, 936908 et 936910, datées des 2 avril 2013, 14 avril 2013 et 6 mai 2013. [ 2 ] Les 3 factures sont adressées aux Entreprises Renovall, une entreprise individuelle immatriculée le 18 avril 2008. [ 3 ] Le 23 décembre 2015, le juge Daniel Lavoie reçoit la demande de rétractation, suspend l’exécution du jugement, et ordonne la convocation des parties à une audition au fond.
La rétractation [ 4 ] Le sérieux des motifs de rétractation (l’émission de fausses factures) – déjà noté par le juge Lavoie – justifie que soit rétracté le jugement rendu par défaut le 13 juillet 2015. La preuve [ 5 ] Alexandre Desnoyers et son père Gilles sont actionnaires de 9252-5484 Québec inc. (« 9252 »), immatriculée le 17 octobre 2011. 9252 utilise aussi le nom Les Entreprises Renovall. [ 6 ] Les représentants de 9252 reconnaissent que l’entreprise a eu recours à Nima à
titre de sous-traitant pendant la période du 1 er mars 2013 au 31 mars 2013. [ 7 ] Toutes les factures (936901, 936902, 936903, 936904 et 936906) ont été payées par chèques portant la mention « 9252-5484 Québec inc. – Les Entreprises Renovall ».
[ 8 ] Selon les Desnoyers, 9252 n’a jamais fait affaire avec Nima après le 31 mars 2013. De plus, Alexandre Desnoyers nie avoir agi à
titre personnel dans le domaine de la construction après la création de 9252, le 17 octobre 2011. [ 9 ] Pourtant, le témoignage de Nicolas Parent, le président de Nima, est tout aussi catégorique : il est en mesure de décrire les travaux exécutés à différentes adresses à la demande d’Alexandre Desnoyers. Analyse [ 10 ] Les témoignages sont contradictoires et, en l’absence de motifs justifiant d’écarter le témoignage des Desnoyers, le Tribunal doit conclure que Nima n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui est attribué par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] Le 12 février 2016, Alexandre Desnoyers formule une demande reconventionnelle pour réclamer 1 039,74 $ en remboursement des honoraires professionnels encourus en décembre 2015.
C’est cependant à sa demande que le dossier a été transféré à la division des petites créances par le juge Lavoie, le 23 décembre 2015. [ 12 ] Le respect de la finalité de l’exercice des recours à la division des petites créances exige que le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires d’avocats ne soit pas octroyé par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu par la greffière spéciale, le 13 juillet 2015, dans le dossier 200-22-075359-158 de la Cour du Québec, chambre civile, district de Québec; REJETTE la demande de Nima Construction inc. et la demande reconventionnelle d’Alexandre Desnoyers; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2016
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