2021 QCCQ 8949, 2021 QCCQ 8949
Opinion
Industries Ro-Gil inc. c. Industries Megtech inc. 2021 QCCQ 8949 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-159193-186 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIES RO-GIL INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
INDUSTRIES MEGTECH INC. et 9256-5266 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de INDUSTRIE KELTECH et GABRIEL JOLY Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs Industries Megtech inc., Industrie Keltech et Gabriel Joly pour la somme de 15 000,00 $. [ 2 ] Sa demande, qui est à la fois laconique et difficile à comprendre, se lit comme suit : « De condamner des dommages/intérêts, ordonnances d’agir, aux défendeurs.
De payer les frais d’avocats encourus 6 000 $.
Compenser les travaux originaux retenus en chantage, d’une dette sur des travaux rendus qui devaient après entente être facturé à une autre société de mon défunt associé, demande une peine de payer 15 000 $. » (demande du 6 novembre 2018) [ 3 ] Conjointement, les défendeurs nient responsabilité et poursuivent à leur tour pour la somme de 15 000,00 $ alléguant ce qui suit : « CONTESTATION CONJOINTE Les faits sont inexacts - biens entreposes remis ou repris par le demandeur ou disparus - imprudence demandeur - prototypes remis pour la plupart - aucun refus et offre de règlement - aucune appropriation ni exploitation des droits et biens du demandeur ni violation entente de confidentialité - dommages disproportionnels - matériels obsolete p.q. non exploitation - réponses aux policiers - dossiers (…) - et aux avocats demandes abusives - dette envers défenderesse reconnue. »
« DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONJOINTE 1) Non-paiement d’honoraires professionnels de 18 000 $ maintes fois réclamés – dette reconnue par demandeur – non prescription – chèques reçus non encaissés faute de fonds 2) remboursement d’honoraires et frais d’avocats : 4 5000 $
3) dommages intérêts et dommages punitifs de 2 5000 $ pour menaces, accusations non fondées pour appropriation d’acte 4) résiliation d’ententes avec le demandeur. »
DEMANDE PRINCIPALE [ 4 ] À une conférence de gestion tenue le 6 octobre 2020, le représentant de la demanderesse, Gérald Pigeon, amendait la demande comme suit : « 10h05 La demanderesse amende pour préciser qu’elle réclame 3 objets : ˗ des frais d’avocats d’environ 6 000 $; ˗ la valeur de la documentation technique et commerciale retenue sans droit par les défendeurs pour laquelle les défendeurs réclament environ 20 000 $ ˗ la valeur de certains biens ayant été en la possession de Gabriel Joly qui sont volés, manquants ou perdus à 50 000 $.
Toutes ses réclamations sont réduites globalement à la valeur de 15 000 $, limite monétaire de la division des Petites créances. (procès-verbal d’audience du 6 octobre 2020) [ 5 ] Lors de cette conférence de gestion, il déclarait également à la Cour, que la demanderesse allait « produire une expertise
sommaire de Jacques Garneau, comptable, ou autre personne ayant les mêmes qualifications, au plus tard le 17 novembre 2020 », ce qu’il ne fera pas. [ 6 ] La cause fut fixée au 2 mars 2021. [ 7 ] À cette date, Pigeon s’est présenté non-préparé. Il a demandé une remise pour « compléter sa preuve ». Il a également précisé qu’il voulait « récupérer ses clés USB ».
L’instruction a néanmoins débuté le 2 mars et fut continuée le 22 juin 2021. [ 8 ] À l’instruction du 22 juin 2021, Pigeon, qui est arrivé une heure en retard, a déclaré ne pas avoir déposé ses pièces, ni l’expertise mentionnées à la conférence de gestion. [ 9 ] Rapidement, Pigeon a adopté une attitude et un ton menaçants et perturbateurs envers le Tribunal et Joly, le représentant de la
partie défenderesse. C’est à ce moment que le Tribunal a demandé qu’il y ait la présence d’un constable tout au long du procès. [ 10 ] Pigeon a longuement témoigné.
Cependant, la plupart de ses propos et idées sur le fond du litige étaient incompréhensibles, dénués de sens et donc difficiles à suivre et à comprendre. [ 11 ] De façon parallèle à ce ramassis de déclarations décousues, illogiques et sans fondement, Pigeon s’est mis à proférer des proposs inquiétants, tels : - J’ai des idées hétéro-homicidaires. - Je déteste la vie. - Je déteste ma vie. - Ça me crée des idées homicidaires contre ceux qui font de l’adversité dans ma vie et font des crimes à long terme. - À cause du crime que je vis, j’ai des idées hétéro-agressives. - La Cour est complice du crime et le système de faire justice à soi-même. [ 12 ] Pigeon a déposé des centaines de pages en preuve (pièces P-1 à P-25), et ce de façon pêle-mêle et sans expliquer de façon ordonnée et concrète leur contenu, ni leur lien avec le litige et la réclamation. [ 13 ] Bref, la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ), ne s’en est pas déchargée ni de près ni de loin. [ 14 ] Qui plus est et tel qu’expliqué à Pigeon,
a) les frais d’avocats ne sont pas récupérables de la
partie adverse [1] , et
b) à la Division des petites créances, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance de type injonctif (clés USB dont il réclame la possession). [ 15 ] Pour tous ces motifs, la demande principale doit être rejetée. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 16 ] Contrairement à Pigeon, Joly a témoigné de façon posée, respectueuse, ordonnée et intelligible. [ 17 ] Il a déposé les pièces D-1 à D-8 et DR-1 à DR-6. [ 18 ] Les témoignages de Pierre Monette, Bernard Royer et Annabelle Paquin sont venus corroborer celui de Joly.
[ 19 ] Cependant, quant à la réclamation sur compte pour services rendus, elle est rejetée car prescrite, toutes les factures (pièce D-2) datant de 2011 à 2013 ( art. 2925 C.c.Q . ). [ 20 ] De plus, le Tribunal n’accordera aucun dédommagement à la
partie défenderesse pour les frais extrajudiciaires encourus (4 500,00 $) [2] . [ 21 ] Quant à la réclamation de 2 500 $ pour « menaces, accusations non fondées », les mises en demeure et lettres annonciatrices de poursuites ne constituent pas des menaces pouvant être sanctionnées. [ 22 ] Cependant, les fausses accusations faites par la
partie demanderesse « d’extorsion », « d’actes criminels », de « vol », de « fausse facturation » et « manque de loyauté » (pièces D-5, DR-6, en liasse, inter alia ), ont causé des dommages certains à la
partie défenderesse, en termes de troubles et inconvénients, perte de temps et stress, que le Tribunal évalue au montant réclamé de 2 500,00 $. [ 23 ] En agissant de la sorte, la
partie demanderesse a contrevenu aux articles 6 , 7 , 1375 et 1457 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, avec les frais de justice de 302,00 $ payables par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle en
partie ; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 2 500,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 novembre 2018 et les frais de justice au montant de 302,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates d’instruction : 2 mars et 22 juin 2021
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