2015 QCCA 771, 2015 QCCA 771
Opinion
Kanavarou Costakos c. Cohen & Rubin Architectes 2015 QCCA 771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025048-158 (500-17-083949-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS CONSTATINA KANAVAROU COSTAKOS FOTINI KOSTAKOS JEAN PATRICE MEUNIER Me GIACOMO ZUCCHI Me BRUNO SASSON (Allali Brault) INTIMÉS AVOCAT COHEN & RUBIN ARCHITECTES MICHAEL RUBIN MAGGY COHEN ARIEL RUBIN BENJAMIN RUBIN ELAN RUBIN DAVID RUBIN Me LIONEL ROSSDEUTSCHER (Lionel Rossdeutscher & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 20 janvier 2015 par l’honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Zucchi présente oralement une demande de remise. Argumentation de Me Zucchi. 9 h 40 Observation de la Juge. 9 h 44 Argumentation de Me Rossdeutscher. 9 h 52 Réplique de Me Zucchi. Fin de l’argumentation de part et d’autre.
PAR LA JUGE : La demande de remise est REJETÉE . 9 h 55 Suspension de la séance. 10 h 29 Reprise de la séance. Échange entre la Juge et les procureurs. 10 h 32 Argumentation de Me Sasson. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 14 Reprise de la séance. Argumentation de Me Rossdeutscher. 11 h 25 Argumentation de Me Zucchi. 11 h 26 Réplique de Me Sasson. 11 h 32 Réplique de Me Rossdeutscher. 11 h 35 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 49 Reprise de la séance. Intervention de Me Zucchi. 11 h 50 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 20 janvier 2015, accueille la requête des intimés en vertu l’article 54.4 C.p.c . et les condamne à verser à ces derniers 20 000 $ à
titre de remboursement des frais extrajudiciaires et de dommages moraux et punitifs. La Cour supérieure avait déjà, le 29 septembre 2014, déclaré abusive la demande des requérants à l’égard des intimés en vertu de l’article 54.1 C.p.c. [ 2 ] Les requérants plaident que la juge de première instance n’avait pas compétence pour se saisir de la requête des intimés eu égard au dispositif du jugement du 29 septembre 2014.
Ils lui reprochent également de ne pas avoir respecté leur droit d’être entendu en ne leur permettant pas de présenter l’entièreté de leur preuve et plaident, subsidiairement, que la demande des intimés aurait dû être initiée par une requête introductive d’instance. [ 3 ] En cours d’audience, les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour permission d’appeler au motif que celle-ci, bien que datée du 19 février 2015, a été signifiée et produite au greffe de la Cour le 31 ième jour suivant le prononcé du jugement.
Le délai de l’article 494 C.p.c. étant de rigueur [1] , ils demandent le rejet de la requête. [ 4 ] Après avoir vérifié les rapports de signification, les requérants constatent leur défaut et concèdent que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée pour ce seul motif. Ils m’informent cependant de leur intention de déposer une requête en vertu de l’article 523 C.p.c. [ 5 ] Je souligne par ailleurs que le procureur des intimés aurait dû préalablement informer les requérants de ce défaut constaté plusieurs jours avant le début de l’audience.
Bien qu’il ne soit pas responsable du défaut des requérants, la saine administration de la justice requiert que les moyens préliminaires soient dénoncés en temps opportun afin d’éviter, comme en l’espèce, des débats inutiles [2] . Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. ne portent pas à ambigüité à cet égard. Vu ce contexte, la requête sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. MANON SAVARD , J.C.A.
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