2011 QCCQ 862, 2011 QCCQ 862
Opinion
R. c. Lavoie 2011 QCCQ 862 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-070459-071 DATE : 28 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante / requérante c. Lyne LAVOIE Sheila LEBLANC TECHINIQUE ACOUSTIQUE (L.R.) INC.
Accusées / intimées ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN REJET DE LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit se prononcer sur une demande de rejet de la requête en arrêt de procédures présentée par la défense. [ 2 ] Cette demande de rejet se fonde sur le fait que même si on tenait comme avérés les faits allégués dans la requête en arrêt de procédures, le remède demandé par la défense, soit l'arrêt des procédures ne pourrait être prononcé compte tenu de l'état du droit. [ 3 ] Alors, le Tribunal, avec l'accord des parties, et ce, en conformité de la jurisprudence, notamment les arrêts R. c.
Kutynec [1] de la Cour d'appel d'Ontario appliqué récemment par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c.
Chun et al. [2] va vérifier si les faits allégués dans la requête peuvent constituer un fondement à la demande d'arrêt des procédures. [ 4 ] L' article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit: « Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.» [ 5 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c.
Gorenko [3] rappelle les règles applicables qui visent à sanctionner la conduite oppressive et vexatoire de la poursuite par un arrêt des procédures; ces règles proviennent de la Cour suprême du Canada plus précisément des arrêts R. c. O'Connor [4] , Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass [5] et R. c.
Regan [6] ; la Cour d'appel du Québec les résume ainsi: 1) Il n'existe plus de distinction entre la doctrine de l'abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l'abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte [7] .
Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent [8] ; 2) L'arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l'injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l'État. Il existe toutefois une petite "catégorie résiduelle" de cas où une suspension de ce type peut être justifiée.
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt :
"... l'ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du système judiciaire [9] ." 3) L'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure.
Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes [10] ; 4) Que le préjudice découlant de l'abus touche l'équité du procès ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice [11] . 5) Le premier critère est d'une importance capitale.
Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire .
Ce n'est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant [12] . 6) Dans ce contexte, tout risque d'abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu'une suspension des procédures.
Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension [13] . 7) S'il reste un degré d'incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l'évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond [14] .
Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire.
Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre [15] ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes vulnérables [16] étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante. 8) Une cour d'appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d'un juge de première instance d'accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s'agit d'une réparation à caractère discrétionnaire.
Une cour d'appel ne sera justifiée d'intervenir dans l'appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice. Une cour d'appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu'elle arrive à une appréciation différente des faits [17] . 9) Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.
Il en est de même s'il s'est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d'éléments clés de l'analyse [18] . (Les soulignés sont du soussigné.) [ 6 ] Dans le présent dossier, les accusées allèguent que certains comportements du procureur de la poursuite, Me Sauvageau, portent atteinte à l'intégrité du système judiciaire d'où la requête pour arrêt des procédures. [ 7 ] Le procès a débuté le 10 janvier 2011, et ce, pour une durée prévue de 3 semaines; on reproche principalement aux accusées dans le présent dossier, différents chefs de fraude et de fabrication de fausses factures dans le domaine de la construction; ces offenses remontent pour la plupart en 2005 et 2006. après plusieurs jours de procès, soit le 20 janvier 2011, un journaliste de la Société Radio- Canada demande des copies de certaines pièces déposées devant le tribunal; le journaliste dresse une liste des documents demandés et comme dernière inscription on y lit: «-Les extraits vidéos qui seront déposés sous peu par la Couronne dans la cadre du procès. (concernant ce point, je vous fais cette demande à l'avance pour y avoir accès dès leur dépôt).» [ 8 ] Une des procureures de la défense, Me Longo s'est dite étonnée que le journaliste soit au courant que des « extraits vidéos » seraient déposés devant le tribunal, alors qu'il n'avait été question de tels éléments dans la preuve de la poursuite; alors, le journaliste a mentionné qu'il était au courant parce qu'il avait entendu ça en cours de procès. [ 9 ] À la suspension pour le dîner, Me Sauvageau a mentionné à Me Longo que c'était possible qu'il en ait parlé (des extraits vidé
o) dans le corridor et que le journaliste ait pu entendre ses propos; Me Roy, qui agit également comme procureur de la poursuite, a mentionné que la poursuite ne déposerait pas les extraits vidéo en question. [ 10 ] Juste avant la reprise du procès en après-midi, les procureures de la défense et Mme Sheila Leblanc, qui se représente seule, ont été demandées dans un cubicule attenant à la salle d'audience où étaient présents Me Sauvageau et l'enquêteur au dossier, M.
Benoit Guénette; c'est alors que Me Sauvageau a admis avoir été en contact avec le journaliste depuis le début du procès et que mercredi le 19 janvier 2011, il avait parlé au journaliste des « extraits vidéos »; Me Sauvageau ajoute qu'il n'avait pas mentionné ce fait le matin parce qu'il voulait en discuter avec un collègue Me Roy. [ 11 ] Comme état de fait, aucun « extrait vidéo » n'a été produit devant le tribunal; la poursuite avait déjà indiqué à la défense que la preuve de la poursuite se terminerait par l'écoute électronique et qu'il n'y aurait pas d'autres éléments de preuve. [ 12 ] Après la preuve de la poursuite, le 24 janvier 2011, Me Longo a annoncé qu'elle présenterait au nom de sa cliente, Technique Acoustique (L.R.) Inc., une requête en vertu de l' article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés dans laquelle elle demanderait
l'arrêt des procédures, vu la communication faite au journaliste par Me Sauvageau et son manque de transparence à l'égard de la défense; les deux autres accusées, Mesdames Lyne Lavoie et Sheila Leblanc se sont jointes à la demande de Me Longo. Le procès a été ajourné au 27 janvier 2011 pour la présentation de la requête. [ 13 ] La requête présentée le 27 janvier 2011 devant le tribunal invoque une violation de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et demande à
titre de réparation, en vertu de l' article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'arrêt des procédures et reprend dans ses aspects essentiels les éléments factuels déjà énoncés précédemment.
ANALYSE [ 14 ] Bien qu'il soit regrettable, il est difficile de concevoir que le manque de transparence affiché par Me Sauvageau, procureur de la poursuite, concernant une certaine communication avec un journaliste sur un élément de preuve, qui n'a jamais été produit devant le tribunal, ait pu entacher l'équité du procès. [ 15 ] Il est évident qu'une telle situation n'est pas souhaitable et qu'elle est même répréhensible. [ 16 ] Il s'agit néanmoins de l'avis du tribunal de gestes à la fois ponctuels et très circonscrits dans le temps qui n'ont rien à voir avec une conduite qui pourrait choquer la société, si le procès continuait; d'ailleurs, Me Sauvageau a réagi promptement en admettant presque immédiatement sa communication avec le journaliste; la preuve alléguée dans la requête en arrêt des procédures mentionne que les deux communications contradictoires ont eu lieu durant l'ajournement du midi. [ 17 ] Le comportement peut sembler inadéquat et préoccupant à certains égards, mais « n'atteint pas le niveau d'un abus de procédure flagrant oppressif et vexatoire ou qui heurterait le sens de l'équité et du franc-jeu de la société» tel que mentionné par l'arrêt R. c.
Regan [19] ; le comportement de Me Sauvageau n'a pas eu d'incidence sur l'équité du procès. [ 18 ] La preuve du ministère public consiste principalement en une preuve documentaire importante (on parle ici de plus de 3,000 documents et d'environ 450 conversations enregistrées); à cela s'ajoute une série d'admissions des accusées concernant les aspects plus techniques de la preuve; certaines déclarations extrajudiciaires faites par des témoins ou accusées ont également été admises; la preuve testimoniale s'est limitée à 3 témoins experts, un témoin de Revenu Québec, un ingénieur en construction et un juricomptable; deux témoins sont venus témoigner sur les faits proprement dits. [ 19 ] Alors, l'incident dont il est fait mention dans la requête en arrêt des procédures n'affecte pas l'équité du procès; cette communication avec le journaliste sur des « extraits vidéos » qui n'ont pas été produits devant le tribunal et les explications contradictoires du procureur de la poursuite seraient plus susceptibles de se retrouver dans la « catégorie résiduelle » mentionnée dans les arrêts Tobiass [20] et O'Connor [21] de la Cour suprême du Canada. [ 20 ] Il faut néanmoins se rappeler, avant de déterminer si les agissements de Me Sauvageau peuvent faire
partie de cette « catégorie résiduelle », que des extraits vidéos se retrouvent dans la liste des pièces (P-3382); cette liste des pièces réfère précisément à trois «vidéos » sous les cotes P-3370, P-3371 et P-3373; toutes ces pièces ont été admises « pour faire valoir la preuve de leur contenu » selon les admissions faites par la défense [22] . [ 21 ] Alors, je dois comprendre que même si ces extraits vidéos faisaient en principe
partie de la preuve, ils n'ont jamais été visionnés devant le tribunal, la poursuite ayant vraisemblablement changé d'avis quant à leur dépôt devant le tribunal; mais chose certaine, ces extraits vidéos existent et font partis de la preuve qui devait être présentée; alors, il est difficile de comprendre l'affirmation de la défense au paragraphe 12 de la Requête en arrêt des procédures où il est mentionné que: « En aucun moment durant le procès, la poursuite a-t-elle avisé qui que ce soit de son intention de mettre en preuve ces extraits vidéo à venir . » [ 22 ] Alors, je conclus que la défense savait ou aurait dû savoir que de tels « extraits vidéos » existaient, qu'ils étaient susceptibles d'être déposés devant le tribunal et que la défense en avait été avisée; le fait que la poursuite ait changé d'avis ne change rien au fait que la défense connaissait l'existence de ces vidéos. [ 23 ] Alors, le fait que Me Sauvageau ait communiqué au journaliste qu'il entendait produire des extraits vidéos n'a rien de surprenant puisqu'ils étaient déjà dans la preuve admise par la défense. [ 24 ] Alors, la « catégorie résiduelle » telle que définie par la Cour suprême du Canada vise des circonstances où la poursuite est menée de façon inéquitable ou vexatoire « au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du système judiciaire ». [ 25 ] Encore là, je ne crois pas que les agissements du procureur de la poursuite répondent aux critères de cette « catégorie résiduelle ». [ 26 ] Cette catégorie est qualifiée de « petite catégorie » par la Cour suprême du Canada puisque dans la majorité des cas c'est le caractère inéquitable qui est en cause. [ 27 ] Les agissements allégués de Me Sauvageau n'ont eu aucune conséquence sur le déroulement des procédures ou sur des décisions qu'aurait eu à prendre la défense ou encore le tribunal comme ce fut le cas dans les affaires de R. c.
Leboeuf [23] et R. c. Tshiamala [24] ; on peut, par ailleurs, comprendre que le comportement de Me Sauvageau ait pu engendrer une certaine méfiance chez la défense. [ 28 ] Le manque de transparence alléguée de Me Sauvageau est toutefois demeuré limité dans le temps; le tout s'est produit, je le répète, lors d'un ajournement sur l'heure du midi; je ne peux accepter les prétentions de la défense que ce comportement s'est continué jusqu'à la présentation de la requête pour rejet de la requête en arrêt des procédures.
[ 29 ] Dans l'affaire R. c.
Tshiamala [25] , l'honorable Sophie Bourque a arrêté les procédures notamment en raison de la conduite de la poursuite; cette affaire se distingue du présent dossier, et ce, sur plusieurs aspects; les motifs qui ont mené à l'arrêt des procédures étaient nombreux: soit l'utilisation de preuve préjudiciable par la poursuite pour laquelle il existait une preuve contraire, l'utilisation de preuve inadmissible, une demande sous de faux prétextes d'ajourner le procès non pas pour préparer un contre-interrogatoire comme annoncé, mais pour préparer une opération d'infiltration auprès d'un témoin; dans cette affaire, tant la défense que le tribunal ont été trompés. [ 30 ] Tout en acceptant les commentaires de la juge Sophie Bourque sur le rôle et les fonctions d'un procureur de la poursuite, le comportement imputé à Me Sauvageau n'atteint pas et de loin celui que l'on retrouve dans l'affaire R. c.
Tshiamala [26] . [ 31 ] D'ailleurs, ce ne sont pas tous les comportements répréhensibles de la part de la poursuite qui peuvent constituer un abus de procédures; les faits dans l'arrêt R. c.
Regan [27] en sont un exemple; la recherche d'un juge accommodant où une procureure de la couronne a laissé entendre qu'il ne serait pas souhaitable de procéder devant un juge en particulier parce qu'elle croyait que le juge en question avait des liens politiques avec l'accusé n'a pas été considéré par la Cour suprême du Canada comme étant un abus de procédures; bien qu'on ait considéré le tout comme « préoccupant à certains égards », cela n'atteignait pas le « niveau d'un abus de procédures flagrant oppressif et vexatoire ou qui heurterait le sens de l'équité et du franc-jeu de la société ». [ 32 ] Alors, le Tribunal ne peut conclure qu'à la lecture de la requête en arrêt de procédures que les faits qui y sont relatés relatés constituent un abus de procédures qui pourrait entacher l'équité du procès ou qui pourrait contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du système judiciaire. [ 33 ] Et, même si le Tribunal en était arrivé à l'existence d'un abus de procédures, le manquement ne serait pas grave au point qu'il faille ordonner un arrêt des procédures, qui est réservé aux cas les plus graves ou les plus manifestes. [ 34 ] La Requête en rejet de la requête en arrêt des procédures est accueillie et, par voie de conséquence, la Requête en arrêt des procédures est rejetée. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Jean-Philippe ROY Me Martin SAUVAGEAU Procureurs de la poursuite-requérante Me Flavia Longo Procureure des accusées-intimées Date d’audience : 27 janvier 2011
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