2019 QCCA 2169, 2019 QCCA 2169
Opinion
Campagna c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 2169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028646-198 , 500-09-028647-196 ( 500-17-104865-186 , 500-17-104864-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. 500-09-028646-198 (500-17-104865-186) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Roberto Campagna MARC READMAN DANIEL ROYER JEAN-DAMIEN PERRON Me Luc Tétreault Me MELANY RENAUD ( Avocats Laval s.n. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LIZANN DEMERS Me EMMANUELLE JEAN ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) 500-09-028647-196 (500-17-104864-189) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
Jean-Paul Ramsay michel guertin guy dubé claude lavigne bernard plourde normand labelle bertrand joyal michel langlois dean moore stéphane plouffe éric bouffard gaétan proulx clermont carrier sylvain tétreault frédéric landry-hétu Me Luc Tétreault Me MELANY RENAUD ( Avocats Laval s.n. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LIZANN DEMERS Me EMMANUELLE JEAN ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler modifiées d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 septembre 2019 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 12 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, rendu en cours d’instance, rejetant les objections qu’ils ont formulées de façon anticipée avant la tenue de leurs interrogatoires au préalable. *** [ 2 ] Les requérants ont plaidé coupables à des accusations criminelles graves qui ont mené à l’imposition de peines d’emprisonnement allant de 8 à 15 ans.
Ils ont toutefois appris avoir été victimes d’un abus de procédure grave découlant d’un manquement du ministère public à son obligation de communiquer la preuve. [ 3 ] Certains d’entre eux se sont adressés à la Cour et ont bénéficié de réductions de peines comme remède à cet abus [1] . [ 4 ] Se fondant exclusivement sur l’article 24 de la Charte [2] , l’ensemble des requérants poursuivent maintenant la Procureure générale du Québec en dommages-intérêts, lui réclamant 65 M$ en dommages réels et en dommages punitifs.
Ils soutiennent que ces dommages représentent une juste compensation pour les jours qu’ils ont passés en trop en prison et demandent que les dommages soient calculés selon une formule mathématique. [ 5 ] L’intimée est toutefois d’avis que le préjudice causé par un séjour en prison n’est pas le même pour chacun des requérants. Elle veut donc « individualiser » chacun d’eux et pour ce faire a annoncé son intention de les interroger au préalable.
D’avis qu’elle leur posera des questions sur la nature et l’étendue de la preuve à charge que détenait le ministère public, les requérants demandent à la Cour supérieure de trancher les objections qu’ils anticipent formuler à l’encontre de ces questions. [ 6 ] Il y a, disent-ils, chose jugée à cet égard puisque tant la cour supérieure que la Cour d’appel ont reconnu l’abus et l’ont qualifié de grave.
Si le principe de la chose jugée ne s’applique pas, celui de la préclusion s’applique et conduit au même résultat : ces questions seraient illégales. [ 7 ] Qui plus est, le ministère public, ajoutent-ils, a lui-même admis cet abus dans l’exposé qu’il a déposé devant la Cour à l’occasion de leur demande pour obtenir un remède à l’abus commis. [ 8 ] D’avis que le débat ne doit pas être restreint à ce stade du procès, qu’il est important que le juge saisi du fond dispose d’une large discrétion pour établir, entre autres, la gravité de la faute ainsi que le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués et rappelant que les dommages punitifs devront être fixés en tenant compte notamment de la trame factuelle du dossier, le juge de première instance rejette leurs objections. [ 9 ] C’est à l’encontre de ce jugement qu’ils veulent maintenant obtenir l’autorisation de se pourvoir. *** [ 10 ] Quoiqu’un jugement rejetant des objections ne soit généralement pas susceptible de causer un préjudice irréparable, sauf si l’objection est fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’état, sur le secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique auquel cas il est appelable de plein droit, j’estime que dans les circonstances actuelles la question soulevée, nouvelle et d’intérêt public, mérite d’être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement du 30 septembre 2019. [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mai 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 h 30, soit 45 minutes (incluant la réplique)
pour les requérants à être partagée entre eux comme ils le souhaitent et 45 minutes pour l’intimée; [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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