2018 QCCA 1100, 2018 QCCA 1100
Opinion
Gestion Denis Ouellet (Rimouski) (1986) inc. c. Gestion Diane Ouellet inc. 2018 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009315-166 (100-17-001270-125) (100-17-001272-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) PARTIES APPELANTES AVOCAT GESTION DENIS OUELLET (RIMOUSKI)
(1986) INC. DENIS OUELLET Me VALÈRE M. GAGNÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS GESTION DIANE OUELLET INC. DIANE OUELLET Me YVAN BUJOLD Me GABRIELLE LANGLAIS (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GISÈLE GAGNON CLAUDE MORISSETTE
En appel d'un jugement rendu le 19 mai 2016 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Assurance (divers) – Obligations (enrichissement injustifié) – Compagnies (divers) – Preuve (aveu) – Prêt Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 3.25 AUDITION 9 h 30 Appel de la cause et identification des procureurs. Observations de Me Gagné. 9 h 44 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Gagné. 9 h 58 Question de la Cour à Me Gagné. Poursuite par Me Gagné. 10 h 16 Questions de la Cour à Me Gagné. Échanges.
Poursuite par Me Gagné. 10 h 34 Observations de Me Bujold. Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Bujold. 11 h 03 Réplique de Me Gagné. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 30 Reprise de l’audience. 11 h 31 Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience. 11 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Quoique le fondement juridique d’un des recours introduits par les intimées, fondement qui semble avoir été retenu par la juge de première instance, soit celui de l’enrichissement injustifié, pourrait être inapproprié dans un contexte contractuel, il reste que les sommes qu’elle a calculées sont effectivement dues par les appelantes en vertu des ententes en vigueur entre les parties et du billet à ordre émis en faveur de Fiducie Jean-Charles Ouellet. [ 2 ] Les appelantes ne démontrent à cet égard aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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