2011 QCCQ 8097, 2011 QCCQ 8097
Opinion
Protection de la jeunesse — 112135 2011 QCCQ 8097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001401-095 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE a Requérant et X Né le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75, loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la révision et la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 14 décembre 2010, qui confie l'enfant à ses parents jusqu'au 6 mars 2011. [ 2 ] Aujourd'hui, en raison des nombreux changements intervenus dans la situation des parents, il demande la révision et la prolongation de cette ordonnance pour une période d'un an dans le but que l'enfant soit confié à sa mère, et ce, à l'exclusion du père. [ 3 ] Le requérant avec le consentement des parties dépose des conclusions amendées. [ 4 ] La mère est présente et assistée d'une procureure.
Elle admet la majorité des allégations et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 5 ] Le père est présent et assisté d'un procureur. Il fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 6 ] Outre les admissions faites par les parties, la preuve est constituée du témoignage de l'intervenante, de celui de monsieur [intervenant 1] ainsi que du dépôt de divers documents sous les cotes D-1 à D-3 et P-1 à P-3, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2010 [ 7 ] Le 1 er février 2011, les parents quittent leur logement qu'ils n'ont pas payé depuis quelque temps. Deux déménagements s'en suivent. Actuellement, ils demeurent tous les deux à ville A. [ 8 ] Avant la signification de la requête, ils ne se présentent pas aux deux rendez-vous à la Clinique d'audiologie ainsi qu'en orthophonie. [ 9 ] Les rencontres pour la stimulation précoce de l'enfant ne sont pas respectées. Ils auraient pu bénéficier d'une place dans un Centre de la petite enfance (CPE) à raison de trois jours/semaine mais ils n'ont donné aucune suite.
Ainsi, ils ont perdu la place. [ 10 ] Au cours de l'hiver, le père est intercepté par les policiers au volant de son véhicule alors que son permis de conduire n'est plus valide et qu'il transporte une petite quantité de cigarettes de contrebande. Lors de cette interception, la mère et l'enfant sont à bord du véhicule. [ 11 ] La mère poursuit son suivi auprès de son agente de probation ainsi qu'à maison A. [ 12 ] De son côté, le père au moment de la rédaction de la requête en février 2011, n'a entrepris aucune autre démarche d'aide thérapeutique puisqu'il n'en voit pas la nécessité.
[ 13 ] À la fin du mois de mars, les parents reçoivent une somme d'environ 8 000 $ représentant la rétroactivité concernant les allocations familiales. [ 14 ] Vu les circonstances, on leur a refusé une prestation à la Sécurité du revenu. Suite à cette décision, selon la mère, le père a tenté de rejoindre certains « dealers » afin de se procurer de la cocaïne. N'ayant pas réussit, il quitte en autobus pour [la ville B]. Au cours de cette journée, elle contacte son intervenant en toxicomanie et livre un combat difficile pour éviter de replonger.
Elle réussit malgré les tentatives de persuasion du père qui est de retour. [ 15 ] Elle quitte avec son enfant et séjourne en maison d'hébergement du 1 er au 13 avril. [ 16 ] Le 5 avril, lors de l'audition des mesures provisoires, le père est absent. L'enfant est confié à sa mère, à l'exclusion du père. [ 17 ] Depuis cette date, le père a bénéficié de trois contacts téléphoniques supervisés avec son fils. Ceux-ci sont très courts, compte tenu de l'âge de l'enfant et de ses difficultés de langage. [ 18 ] Depuis le 13 avril, la mère vit avec son enfant dans son appartement.
Elle a obtenu la garde légale de celui-ci le 9 mai dernier. [ 19 ] Depuis les derniers évènements, le père a séjourné de façon aléatoire au Centre de crise de Québec. [ 20 ] Du 8 au 14 mai 2011, il séjourne à [la maison B], un centre de prévention de traitement et de dépendance situé à ville C. [ 21 ] Il admet avoir vécu une rechute au niveau de l'alcool mais nie toute rechute au niveau de la drogue.
Il nie également tout geste de violence à l'égard de la mère, ce que cette dernière contredit. [ 22 ] La Cour constate aujourd'hui que lors de l'audition du 6 décembre 2010, les parents n'ont pas été transparents et n'ont pas fait preuve d'honnêteté.
Ils ont volontairement caché des éléments importants dans le but d'obtenir une ordonnance plus courte voire même une fermeture de dossier. [ 23 ] L'intervenante en vient à la même conclusion et elle s'exprime ainsi [1] : « Lorsque nous regardons la situation de X, dans son ensemble, nous observons très rapidement que depuis cinq ans, nous intervenons auprès de cette famille pour les mêmes motifs : violence conjugale, mode de vie des parents, consommation des parents. Pour la première fois, X a été confié à sa mère à l'exclusion du père. Il s'agit ici de la première rupture du couple allant au-delà d'un mois.
Pendant les dernières années, les parents ont menti, caché des éléments importants aux intervenants du Centre jeunesse et n'ont pas respecté l'ordonnance de ne pas consommer en présence de leur fils, et ce, malgré plusieurs interventions de notre part. Dans leurs discours, les parents affirment nous dire la vérité. Cependant, pour le même événement, chacun rapporte une version différente. Lorsque nous rencontrons X, il ressort très clairement qu'il a été témoin, à plusieurs reprises, de chicanes entre ses parents.
Il nous rapporte que « papa a fait des bobos à maman ». [ 24 ] Depuis sa séparation d'avec le père, la mère a fait le nécessaire pour que X rencontre l'audiologiste le 18 avril dernier. Après examen, il n'a aucun problème d'audition. Au niveau de son langage, il s'agit probablement d'un retard qui pourrait être rattrapé si la stimulation se met en place à tous les niveaux. [ 25 ] La mère vient d'admettre qu'elle a appris qu'elle était enceinte lorsqu'elle en était à son cinquième mois, alors qu'elle consommait à ce moment de la drogue dont de la cocaïne par intraveineuse.
Les mois à venir nous diront si cela a eu un effet négatif sur l'enfant et sur son développement. [ 26 ] Le programme en stimulation précoce doit débuter le 18 mai et la mère se dit en accord à recevoir les services à domicile. [ 27 ] L'enfant est actuellement en attente d'une place en milieu de garde. Présentement, il séjourne une journée par semaine chez une gardienne en privé. [ 28 ] Le père soutient qu'il poursuit une thérapie à l'externe avec l'aide d'intervenants de l'organisme B.
Ses problèmes sont beaucoup plus importants qu'il ne semble le croire et sans une thérapie complète, le pronostic demeure sombre. [ 29 ] Les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance précédemment rendue; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 33 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 17 mai 2012 aux conditions suivantes : [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère, et ce, à l'exclusion du père; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père se fassent selon entente entre les parties et en présence d'une personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse en tout temps; [ 36 ] ORDONNE à la mère de faire le nécessaire pour que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par son état de santé;
[ 37 ] ORDONNE aux parents de participer à l'intervention du directeur de la protection, de se présenter devant ce dernier lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concerné ainsi qu'à sa mère; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Annick Bédard Procureure de la mère Me Clément Laferrière Procureur du père Date d’audience : 17 mai 2011
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