2022 QCCQ 8447, 2022 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 224328 2022 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005659-228 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 mai 2022 18 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision re-modifiée d'une ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par le juge Sylvie Côte dans la situation de l’adolescent, né le [...] 2007.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE les demandes ; RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues le 2 novembre 2020; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis suivant les articles 38 b) 1 iii (pour X), 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour deux (2) ans :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants ;
d) Que les enfants et les parents participent activement l’application des mesures ordonnées ; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en
milieu approuvé par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de six (6) heures, en tenant compte du désir des enfants ;
b) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, à la condition que le père se présente à deux rencontres psychosociales préalablement à la reprise des contacts; CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution des présentes ordonnances. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est absent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur. [ 4 ] L’adolescent est présent à l'audience, il est représenté par un procureur. Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’adolescent était hébergé en famille d’accueil suivant l’ordonnance rendue le 14 juillet 2021 pour une période de deux ans. Or, ce dernier a dû être changé de milieu de vie à deux occasions depuis le mois de juillet 2021. [ 7 ] L’adolescent dysfonctionne dans le milieu scolaire et est régulièrement suspendu. Il nomme ne pas avoir l’intention de s’impliquer dans sa scolarisation. [ 8 ] En janvier 2022, l’adolescent a incendié une petite cabane d’enfants chez le voisin de sa famille d’accueil. Il peut, à certaines occasions, se montrer intimidant.
Il s’est aussi retrouvé en possession d’armes (couteau, canif, tournevis) simplement pour le plaisir. À quelques occasions, il a quitté sa chambre pendant la nuit pour des périodes de quelques heures. L’adolescent consomme de la drogue, notamment de la wax et du cannabis de façon occasionnelle. [ 9 ] Le 10 février 2022, l’adolescent a posé des gestes de violence envers un membre du personnel scolaire ainsi qu’envers le mobilier. Il justifie son geste par de la légitime défense à l’égard de l’intervenant scolaire.
À cette date, l’adolescent a été suspendu de l’école pour une période indéfinie. [ 10 ] L’adolescent niait ses difficultés. Or, le 15 février 2022, la responsable de la famille d’accueil de l’adolescent a demandé son déplacement en raison des comportements de ce dernier. [ 11 ] Depuis le 16 février 2022, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire. Il évolue bien au centre de réadaptation. Il fréquente l’école à l’interne où il fonctionne bien et est assidu. [ 12 ] L’adolescent commence à démontrer de l’intérêt pour sa scolarisation.
Il ne démontre pas de gestes de violence et n’aurait pas consommé de drogues depuis qu’il est au centre de réadaptation. De plus, il est dit que l’adolescent commence à prendre conscience de ses difficultés et met en application les interventions. [ 13 ] Quant à la mère, cette dernière reçoit l’adolescent une fois par mois et les contacts se déroulent bien au domicile de celle-ci. Elle ne désire pas reprendre son fils.
Elle considère que son fils a besoin d’un encadrement pour pouvoir se poser. [ 14 ] Quant au père, ce dernier est absent de la vie de l’adolescent. [ 15 ] Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre l’adolescent, ce dernier le reconnaît également. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par la juge Sylvie Côte; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE , par la suite, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 14 juillet 2023; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire;
[ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de six (6) heures, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que le père se présente à deux rencontres psychosociales préalablement à la reprise des contacts; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’au 14 juillet 2023; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Marie-Philippe Gamache Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Mario Mélançon Pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-1
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