2022 QCCQ 797, 2022 QCCQ 797
Opinion
Protection de la jeunesse — 22166 2022 QCCQ 797 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE [...] DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017380-205 DATE : Le 14 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2005 Adolescent et A Mère JUGEMENT Sur une Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est bientôt âgé de 17 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient toujours déclarés compromis sa sécurité et son développement. [ 2 ] Le 3 novembre 2021, le jugement objet de cette révision entérine un projet d’entente confiant X à sa mère. Rapidement, à
compter du 7 décembre 2021, puis suivant l’application de mesures provisoires, X est hébergé en centre de réadaptation. [ 3 ] Il n’est pas contesté que demeurent d’actualité des troubles de comportement sérieux de même que de la négligence sur le plan éducatif. La preuve le révèle bien. [ 4 ] Les parties soumettent que l’adolescent doit être maintenu en centre de réadaptation pour une période additionnelle de sept mois. Après examen de la situation, le Tribunal en convient de même. ANALYSE [ 5 ] La situation de X est connue du DPJ depuis 2013.
Des services lui ont été offerts jusqu’en 2015 puis réactivés en 2020. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le 10 novembre 2021, on apprend que X vend des fioles de «Wax Pen», outil de consommation [1] . Il consomme toujours alcool et cannabis. La mère peine à identifier lorsque X se trouve en état de consommation. [ 7 ] La relation mère-fils demeure empreinte de conflits. Une altercation verbale survient entre eux le 25 novembre 2021 lors de laquelle X adopte des propos suicidaires. [ 8 ] Le 6 décembre 2021, X reçoit un ami à la maison, sans l’autorisation de la mère.
Il quitte ensuite par la fenêtre de sa chambre et dort chez cet ami, sans aviser la mère. À son retour le lendemain, le piètre état de l’adolescent inquiète la mère. Un nouveau cycle conflictuel en résulte, teinté de propos suicidaires puis d’une fugue. [ 9 ] Tout bien tracé, le portrait de la famille démontre que les motifs de compromission sont imputables à l’adolescent et à la mère. Celle-ci doit apprendre à établir et faire respecter un cadre stable, clair et cohérent. Pour sa part, X doit apprendre à gérer ses émotions.
Il doit s’efforcer de maintenir un rôle social qu’il soit scolaire ou qu’il s’actualise sur le marché du travail. Il doit comprendre les impacts négatifs que sa consommation d’alcool et de cannabis génère. [ 10 ] La mère s’avoue à bout de ressources. L’adolescent n’assume pas sa part de responsabilité qu’il impute à sa mère. Il ne se reconnaît pas de problématique. La relation mère-adolescent demeure fragilisée. Les cinq changements de milieux de vie dans la dernière année n’ont pas contribué à améliorer la situation. Tous deux vont bénéficier être accompagnés afin de solidifier leurs liens.
Il est à espérer que ce nécessaire passage en centre de réadaptation permettra d’y contribuer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs suivants: - Troubles de comportement sérieux [2] ; - Négligence sur le plan éducatif [3] ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 15 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 18 ] LE TOUT jusqu’au 14 août 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour l’adolescent Mme A, mère /chb Date d’audience : 14 janvier 2022
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