2022 QCCQ 9045, 2022 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 224640 2022 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005709-221 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2015, Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le soussigné. [ 2 ] Les parents sont absents. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le 2 juillet 2021, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les responsables de la famille d’accueil ont décidé de fermer la ressource.
Depuis le 31 mars 2022, l’enfant vit dans une nouvelle famille d’accueil. [ 6 ] Les parents ne démontrent pas d’intérêt pour leur fils. La situation des parents n’a pas évolué et ils ne sont pas davantage en mesure d’assumer la garde de leur garçon. [ 7 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le soussigné; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 12 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant;
[ 13 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale et scolaire; [ 14 ] CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice des attributs de l’autorité parentale précédemment retiré aux parents; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-1
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