2021 QCCQ 8437, 2021 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 215009 2021 QCCQ 8437 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000032-215 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a treize ans. Ses parents sont séparés depuis 2015. Elle demeure avec sa mère et ses sœurs cadettes demeurent avec leur père.
Les trois sœurs se voient les fins de semaines, chez l’un et l’autre de leurs parents. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition aux conflits entre ses parents, qu’elle est victime de négligence de la part de sa mère sur le plan éducatif (réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’adolescente) et enfin, qu’elle présente des troubles de comportements sérieux (violence verbale). [ 3 ] Pour corriger la situation, la DPJ propose de maintenir l’adolescente auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide à la famille pour une année. [ 4 ] Le père ne conteste que le milieu de vie de l’adolescente.
Il demande à ce qu’elle lui soit confiée. Il s’agit là du seul point en litige ANALYSE [ 5 ] L’adolescente souffre d’un trouble déficitaire de l’attention pour lequel elle ne bénéficie plus de médication. C’est une jeune fille qui a un fort caractère, qui est sensible et impulsive. La gestion de ses émotions est un enjeu chez elle. [ 6 ] En milieu scolaire et chez sa mère, elle fait preuve d’opposition et d’arrogance, elle a un langage irrespectueux et ne se conforme pas aux règles.
Elle s’absente de ses cours et utilise les réseaux sociaux de manière inadéquate (partage de photos d’elle à connotation sexuelle, partage d’une vidéo comportant de la pornographie juvénile).
[ 7 ] La mère éprouve elle aussi un problème de gestion de ses émotions et présente des lacunes sur le plan de l’encadrement. Les conflits mère-fille sont monnaie courante; ils deviennent rapidement virulents et sont marqués par de l’irrespect mutuel. [ 8 ] À cela s’ajoute un conflit entre les parents qui perdure depuis leur séparation. L’adolescente y est exposée et elle n’en peut plus de la dynamique familiale tendue. [ 9 ] Depuis 2019, ces problématiques font l’objet d’interventions de la DPJ par le biais d’ententes sur des mesures volontaires.
Les mesures d’aide ont permis d’atténuer le conflit parental, mais les difficultés comportementales de l’adolescente, les lacunes parentales de la mère et la relation conflictuelle mère-fille ne connaissent pas d’améliorations significatives. Les services éducatifs ne portent pas leurs fruits puisque la mère ne s’y investit pas réellement, n’y faisant appel qu’en bout de piste, lorsque la situation a dégénéré. [ 10 ] En février 2021, un important conflit survient entre les parents. Après en avoir été informée par sa mère, l’adolescente s’y implique.
Devant la situation, le père met fin à son adhésion aux mesures volontaires et réclame le retour de l’adolescente auprès de lui. C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi de la présente demande. [ 11 ] Depuis l’annonce du passage au Tribunal, la situation semble s’améliorer au sein du milieu familial maternel. Mère et fille collaborent aux mesures d’aide et on observe un apaisement dans leur relation, une prise de conscience par l’adolescente de ses difficultés avec désir de s’en affranchir et une amélioration de sa motivation et de ses comportements, tant chez sa mère qu’à l’école.
Soulignons qu’elle s’est même vue décerner une mention spéciale de persévérance lors d’un gala scolaire. [ 12 ] Il s’agit là d’une amorce de changement qui est porteur d’espoir et sur lequel il faut tabler pour faire évoluer la situation favorablement. Ainsi, il est dans l’intérêt de la jeune fille de la maintenir chez sa mère, ce qui est conforme à son désir. [ 13 ] La relation entre le père et l’adolescente a toujours été positive. Elle se comporte bien chez lui et elle respecte ses règles. Toutefois, depuis que le père a annoncé qu’il souhaitait en reprendre la garde, elle s’est refermée face à lui.
Il est fort probable que ce soit le fait de se présenter au tribunal avec une position diamétralement opposée à celle de son père qui l’a poussée à se comporter de la sorte. [ 14 ] Ainsi, avec la présente décision, le Tribunal s’attend à ce que non seulement la situation de l’adolescente et celle de sa mère continuent à s’améliorer, mais que la relation positive qui prévalait jusqu’à récemment entre le père et la fille se rétablisse. [ 15 ] Les parents devront également voir à mettre les efforts nécessaires pour préserver leur adolescente de leurs conflits.
Il est essentiel au développement de tout enfant de pouvoir évoluer dans un contexte familial serein, à l’abri des insatisfactions, querelles et préoccupations de ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe [2] de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) Que l’adolescente bénéficie d’une réévaluation en lien avec un TDAH et le cas échéant, bénéficie des soins afférents;
d) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer pour la DPJ M e Lydia Jacques pour l’adolescente
M e Bruno Laroche pour la mère M e Marie-Ève Proulx pour le père Date d’instruction : 22 juin 2021 /amd
Loading document…