2014 QCCA 1828, 2014 QCCA 1828
Opinion
J.V. c. R. 2014 QCCA 1828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005493-133 (500-01-075860-129, 500-01-082458-123 et 500-01-082267-128) DATE : Le 30 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. J… V… REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre le jugement du 25 juillet 2013 par lequel la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Louise Bourdeau), lui impose une peine de 8 ans de prison pour des chefs d’accusation d’ordre sexuel et prononce diverses ordonnances prévues par le Code criminel dans les circonstances * .
La Cour est saisie de la permission d’appeler déférée à une formation par l’honorable Manon Savard le 25 mars 2014. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Bich et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] autorise la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel pour
partie seulement; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’en modifier le paragraphe 40 pour qu’il soit désormais rédigé comme suit et afin d’y ajouter le paragraphe 40.1 : [40] INTERDIT à J… V… d’être en possession d’armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans suivant sa libération. [40.1] INTERDIT à J… V… d’être en possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. [ 6 ] confirme les autres ordonnances rendues par l’honorable Louise Bourdeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, le 25 juillet 2013.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Liette Robillard Pour l’appelant M e Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 12 septembre 2014 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 7 ] Le requérant se pourvoit contre le jugement du 25 juillet 2013 par lequel la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Louise Bourdeau), lui impose une peine de 8 ans de prison pour des chefs d’accusation d’ordre sexuel et prononce diverses ordonnances prévues par le Code criminel dans les circonstances [1] .
La Cour est saisie de la permission d’appeler déférée à une formation par l’honorable Manon Savard le 25 mars 2014. [ 8 ] Le 8 mai 2013, accusé, dans trois dossiers, de douze chefs, le requérant plaide coupable à 6 de ces chefs reproduits ci-dessous, les 6 autres chefs étant retirés : Dossier no 500-01-075860-129 1. [Agression sexuelle causant des lésions] Le ou vers le 12 juillet 2012, à Montréal, district de Montréal, en agressant sexuellement X, lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) c)
(2) b) du Code criminel . 2. [Agression sexuelle causant des lésions] Le ou vers le 12 juillet 2012, à Montréal, district de Montréal, en agressant sexuellement X, lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) c)
(2) b) du Code criminel . 6. [Attouchements sexuels sur une mineure] Entre le 7 octobre 2007 et le 6 octobre 2011, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Dossier no 500-01-082458-123 2. [Bris] Le ou vers le 17 juillet 2012, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 500-01-075860-129, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 3. [Bris] Le ou vers le 20 juillet 2012, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 500-01-075860-129, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit interdiction de se trouver en présence physique de X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel .
Dossier no 500-01-082267-128 1. [entrave] Le ou vers le 17 juillet 2012, à Montréal, district de Montréal, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . [ 9 ] Remis en liberté quelques jours après son arrestation, avec les conditions usuelles d’interdiction de contact et de communication, le requérant enfreint celles-ci une première fois le 17 juillet, alors qu’il tente de persuader la victime de changer sa version, ce qu’elle fera, en mentionnant qu’un individu armé l’a forcée à subir les agressions.
Le requérant brise une deuxième fois les conditions quelques jours plus tard. [ 10 ] Par la suite, le requérant achète un billet d’avion, aller simple, pour son pays d’origine, et, le 27 juillet franchit à pied, à travers les champs, la frontière américaine. Il est arrêté et incarcéré aux États-Unis puis extradé le 13 novembre 2012.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le 25 juillet 2013, l’honorable Louise Bourdeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, condamne le requérant à une peine globale de 8 années de pénitencier, ventilée comme suit entre les différents chefs d’accusation comme suit : Dossier no 500-01-075860-129 Chef 1 et 2 (agressions sexuelles causant des lésions) 6 ans Chefs 6 (attouchements sexuels sur une mineure) 1 an (consécutif) Dossier no 500-01-082458-123 Chef 2 et 3 (bris de promesse) 6 mois (concurrent) Dossier no 500-01-082267-128
Chef 1 (entrave) 1 an (consécutif) [ 12 ] Retranchant les 11 mois de détention présentencielle purgés au Canada et aux États-Unis, elle impose une peine globale nette de 7 ans et 1 mois d’emprisonnement. Quant au reste du dispositif, la juge prononce les ordonnances usuelles suivantes : [37] Ordonnance d’interdiction selon l’ article 161(1) a)
b) C.cr . pour une période de 10 ans à compter de sa libération.
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; [38] Ordonnance de prélèvement d’ADN, selon l’
article 487.051(1) C.cr . pour les chefs d’agressions sexuelles et de contacts sexuels. [39] Ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, à perpétuité selon l’
article 490.012 C .cr. [40] Ordonnance d’interdiction d’armes selon l’
article 109 C .cr. à perpétuité dans le dossier 500-01-075860-129. [ 13 ] Dans ses motifs, la juge tient compte de la gravité objective du crime d’agression sexuelle et des objectifs et principes de détermination de la peine. Elle aborde brièvement les objectifs pénologiques de l’
article 718 C .cr. La juge conclut qu’il faut mettre l’accent sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation.
Elle invoque aussi les principes de totalité et d’individualisation de la peine, mais rappelle l’importance de montrer la désapprobation sociale vis-à-vis les crimes dont il est question. [ 14 ] La juge retient les facteurs aggravants suivants : – Mauvais traitement de la victime (718.2(a)(ii.1) C.cr . ); – Abus de confiance ou d’autorité; – Jeune âge de la victime; – Répétition de l’agression le même jour, sachant que la victime est blessée; – Caractère violent de l’agression; – Court délai entre la remise en liberté et le bris de conditions; – Entrave du cours de la justice; – Tentative de quitter le pays pour ne pas faire face à la justice; – Préméditation de la deuxième agression; – L’accusé n’a pas suivi de thérapie, malgré les signes avant-coureurs. [ 15 ] La juge retient les circonstances atténuantes suivantes : – Plaidoyer de culpabilité; – Absence d’antécédents judiciaires; – Manifestation de remords; – Ouverture à la thérapie et ouverture aux programmes offerts en détention. [ 16 ] Enfin, pour en arriver aux peines concurrentes de 6 ans sur les chefs d’agression sexuelle, la juge rappelle certaines décisions où des contrevenants accusés d’agression sexuelle en semblables circonstances ont été condamnés à 42 mois [2] , 4 ans [3] et 6 ans [4] d’emprisonnement.
Enfin, pour justifier une peine sévère, elle rappelle que l’agresseur a répété son geste tout en sachant que la victime était blessée. Elle souligne aussi que le requérant n’a rien fait pour contrôler ses pulsions même s’il avait déjà eu des signes avant- coureurs. [ 17 ] Pour les accusations d’attouchements sexuels sur une mineure, la juge impose une peine d’emprisonnement d’un an, à purger consécutivement. Elle ajoute une autre année, consécutivement, pour l’accusation d’entrave à la justice. Le jugement ne contient aucune explication comme telle justifiant l’imposition de sentences consécutives.
MOYENS D’APPEL [ 18 ] Le requérant soumet 7 questions, mais renonce aux questions 2, 6 et 7. L’intimée, s’inspirant de la question 7 abandonnée par le requérant et ayant envoyé l’avis exigé par l’arrêt Hill [5] , demande à la Cour de recalculer la durée de la peine. Voici l’ensemble des moyens d’appel :
1. La juge a-t-elle imposé une peine déraisonnable et manifestement non indiquée? 2. La juge a-t-elle commis une erreur en considérant comme une circonstance aggravante le fait que les victimes de l’appelant vivent désormais séparément en famille d’accueil? 3. La juge a-t-elle erré en ne tenant pas compte du principe de totalité de la peine? 4. La juge a-t-elle erré en imposant l’ordonnance d’interdiction de se trouver en présence de mineurs d’une durée de 10 ans ( art. 161(1)
a) et
b) C.cr . )? 5. La juge a-t-elle erré en imposant une ordonnance d’interdiction de port d’armes ( art. 109 C .cr. ) à perpétuité? 6. La juge a-t-elle erré en ordonnant à l’appelant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité plutôt que pendant vingt ans? 7. La juge a-t-elle erré en soustrayant à
titre de détention présentencielle la durée de l’incarcération de l’appelant aux États-Unis? ANALYSE 1.
Peine déraisonnable et manifestement non indiquée [ 19 ] Il est établi qu’une cour d’appel intervient en matière de peine lorsque la peine imposée est manifestement non indiquée ou lorsque le juge de première instance a commis une erreur de principe [6] . [ 20 ] Une peine est non indiquée si elle est nettement déraisonnable [7] ou, dans le contexte de la présente cause, lorsque la peine « […] s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [8] . [ 21 ] L’intervention par la Cour d’appel est également justifiée lorsque le juge de première instance commet une erreur de principe ou omet un facteur pertinent ou insiste trop sur certains facteurs [9] . [ 22 ] Le requérant estime que la peine de pénitencier de 6 ans pour l’infraction d’agression sexuelle causant des lésions est déraisonnable et manifestement non indiquée.
Il rappelle la catégorisation des peines faite dans R. c. Cloutier [10] et estime que l’espèce requiert une peine de la deuxième catégorie (2 à 6 ans) et que rien n’indique qu’il faille s’écarter de la concentration habituelle des peines autour de 4 ans. À ce titre, il soumet qu’il a plaidé coupable, évitant à la victime de témoigner, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il cherche depuis à s’amender. Il estime que l’agression, outre la violence inhérente à une agression sexuelle, n’était pas violente. [ 23 ] La peine de 6 ans imposée se situe dans la
partie supérieure de la fourchette pour ce genre d’infraction. La juge de première instance a bien considéré les facteurs atténuants comme les facteurs aggravants. La peine de 6 ans ne s’écarte pas de manière « marquée et substantielle » [11] des peines infligées en semblables circonstances; elle n’est pas déraisonnable ni manifestement non indiquée. En conséquence, aucune intervention de cette Cour n’est justifiée. 2. Circonstances aggravantes [ 24 ] Tel que mentionné ci-haut, le requérant a renoncé à ce moyen. 3.
Principe de totalité de la peine [ 25 ] Le requérant prétend que la juge n’a que « considéré brièvement la question de la globalité de la sentence ». Il ajoute qu'elle n’a pas suivi la démarche énoncée notamment dans R. v. Arbuthnot [12] , qui exige que le juge détermine d’abord la peine appropriée, puis détermine si les peines sont consécutives ou concurrentes et, enfin, vérifie que la peine totale n’est ni trop longue ni trop sévère relativement à la responsabilité subjective du délinquant.
Conformément et considérant que l’agression n’était pas violente outre la violence inhérente à l’agression, qu’il s’est amendé et qu’il a un potentiel de réhabilitation, le requérant soumet que la peine est trop longue et suggère qu’elle devrait se situer dans la fourchette de 2 à 6 ans. [ 26 ] La juge a tenu compte du principe de totalité comme suit : [32] L’
article 718.2
c) C.cr . stipule l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. [33] Il s’agit pour le juge d’effectuer une vérification afin de s’assurer que la peine totale ne soit ni trop longue ni trop sévère. Pour ce faire, on doit examiner la gravité des infractions, la culpabilité morale du délinquant et le préjudice causé; aux victimes, le casier judiciaire du délinquant et ses possibilités d’avenir. R. c. Arbuthnot [2009] 248 C.C.C. (301) 219 (C.A. Man.) [34] Tenant compte de ces facteurs et de l’ensemble des circonstances les peines suivantes sont imposées : […] [ 27 ] L’
article 718.2 (
c) C.cr . énonce l’un des principes fondamentaux de la détermination de la peine, à savoir :
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives; (
c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh; [ 28 ] L’arrêt de principe relativement à la totalité de la peine a été rendu par la Cour suprême dans R. c. M.(C.A.) [13] . La Cour
d’appel du Manitoba dans R. v. Arbuthnot a bien résumé la démarche que doit suivre une cour d’appel dans l’application de ce principe : 18 In light of the numerous offences involved, I must first determine whether any of the sentences will be served consecutively to one another. If so, the totality principle found at s. 718.2 (
c) is engaged and the comprehensive sentencing approach set out by the Supreme Court of Canada in 1996 in M.(C.A.) is to be followed [renvois omis]. That approach involves the following: 1) The sentencing judge must first determine whether any or all of the offences are to be served consecutively. If all of the offences are to be served concurrently, then there are no totality concerns and there is no need for the sentencing judge to proceed to the next step.
If all or some of the offences are to be served consecutively, then the sentencing judge must impose the appropriate sentence for each offence or group of offences that are to be served consecutively in accordance with the appropriate sentencing principles (including those governing consecutive sentences), and then proceed to the next step. 2) The total of the consecutive sentences should then be calculated with the sentencing judge taking one last look at the total sentence. The last look is a more focussed application of the general principle of proportionality (see M. (C.A.) , at para. 42 ).
It does not require a reconsideration of the sentencing principles applied in 1) above. Rather, this last look ensures that the total sentence is not unduly long or harsh. To make this determination, the sentencing judge is to consider the gravity of the offences, the offender’s moral culpability, the harm done to the victims, that the effect of the sentence is not “crushing,” and that it be in keeping with the offender’s record and future prospects [renvoi omis]. [ 29 ] Le principe de totalité s’applique lorsque des peines consécutives sont infligées.
Il faut alors s’interroger si la peine convient à la culpabilité morale du délinquant [14] .
Ruby s’exprime ainsi sur le principe de totalité : A cumulative sentence may offend the totality principle if it is substantially above the normal level of a sentence for the most serious of the individual offences involved, or if it is “a crushing sentence” not in keeping with the offender’s record and future prospects. [15] [Je souligne.] [ 30 ] En l’espèce, relativement au chef d’accusation d’attouchements sexuels sur une mineure, le requérant a reçu une peine d’un an à purger consécutivement à la peine de 6 ans pour agression sexuelle.
Peu de détails ont été mis en preuve relativement à cette infraction, outre que l’accusé y a plaidé coupable et que les attouchements sur la victime ont eu lieu entre 2007 et 2011. Par contre, son avocat concède que la peine d’un an s’accorde avec la jurisprudence applicable. [ 31 ] Relativement au chef d’entrave, le requérant a reçu une peine d’une année à purger consécutivement. À ce titre, dès sa remise en liberté comme on l’a vu, il a essayé de convaincre la victime de changer son témoignage pour éviter la prison. Il ne fait aucun doute que sa culpabilité morale à ce
titre est élevée. [ 32 ] Relativement aux deux chefs de bris de condition, le requérant a reçu une peine de 6 mois pour chacun, à purger de façon concurrente à la peine imposée pour le chef d’entrave. Encore une fois, sa culpabilité morale est élevée, car le requérant a tenté de communiquer avec la victime et s’est trouvé en sa présence dans les jours qui ont suivi sa remise en liberté, puis il s’est enfui du Québec. [ 33 ] En somme, la culpabilité morale du requérant est élevée.
Même si le plaidoyer de culpabilité peut constituer un facteur pour mitiger la culpabilité, cet effet est diminué quand la preuve est accablante comme dans le présent cas. La juge de première instance a expressément considéré le principe de la totalité et la peine globale de 8 ans se situe peut-être dans la fourchette supérieure, mais n’est pas substantiellement au-delà des peines normalement infligées pour l’infraction la plus grave (l’agression sexuelle). En conséquence, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée. 4.
Ordonnance d’interdiction de se trouver en présence de mineurs [ 34 ] Le requérant soumet que l’ordonnance d’interdiction prononcée en vertu de l’ article 161(1) C.cr . pour une durée de 10 ans est inappropriée. Il prétend que la juge n’a pas procédé à l’évaluation des facteurs pertinents, car l’accusé a plaidé coupable, reconnu sa responsabilité et accepté de suivre une thérapie. Il souligne que les infractions n’ont pas été commises dans les circonstances que l’
article 161 C .cr cherche à éviter. [ 35 ] L’
article 161 C .cr. prévoit que le tribunal qui reconnaît un accusé coupable d’attouchement sexuel sur un mineur ou d’agression sexuelle causant des lésions corporelles à un mineur peut – et doit considérer l’opportunité de – rendre une ordonnance d’interdiction de se trouver en présence de mineurs. [ 36 ] L’émission d’une ordonnance en vertu de l’
article 161 C .cr. relève du pouvoir discrétionnaire. Les cours d’appel doivent faire montre de déférence envers les décisions de nature discrétionnaire, y compris en ce qui concerne l’article 161 C .cr. [16] . [ 37 ] La Cour d’appel de l’Alberta, dans R. c. R.K.A ., fait une analyse poussée de l’ordonnance d’interdiction de l’
article 161 C .cr . Elle y conclut notamment que l’objectif législatif de cette disposition vise à protéger les enfants contre la répétition d’actes sexuels [17] . La Cour d’appel de l’Alberta dresse une liste de facteurs qui peuvent plaider en faveur de l’émission d’une ordonnance d’interdiction : [21] Many of the factors which indicate incarceration as a sentence are also factors favouring a s. 161 order, such as the nature of the offence , the circumstances in which it was committed, prior related record and risk of re-offending . They similarly inform its terms.
The age and vulnerability of the victim(s) , and the specifics of the offence , in particular, its severity , its duration , the number of victims and its impact on the victim(
s) are all relevant to the inquiry […]. Where any of those factors are more extreme, onerous, lengthy restrictions are imposed […]. [18] [Je souligne.] [ 38 ] Cette Cour a confirmé les principes énoncés par la Cour d’appel de l’Alberta dans sa décision J.L. c. R. [19] :
[17] Il convient ici de rappeler les principaux facteurs que le juge doit avoir à l'esprit au moment de décider de l'opportunité et de la durée d'une ordonnance d'interdiction régie par l' article 161 (1) C.cr . Dans R. v.
R.K.A. , la Cour d'appel d'Alberta dresse une liste non exhaustive de ces facteurs : 1) la nature de l'infraction; 2) les circonstances de la commission de l'infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l'impact sur les victimes; 3) les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires et, inversement, le fait que le contrevenant ait un dossier criminel sans tache et qu'il s'agisse d'un comportement aberrant et exceptionnel de sa part; 4) les risques de récidive du contrevenant; 5) l'âge et la vulnérabilité des victimes; 6) les similitudes entre l'ordonnance à rendre et l'infraction commise, plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d'enfants et a profité de sa situation d'autorité pour commettre l'infraction reprochée; et 7) le fait que le contrevenant n'accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu'il ne démontre pas de remords, qu'il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes ou, encore, qu'il soit réticent à suivre une thérapie. [Renvois omis.] [ 39 ] Quant à la durée de ce type d’ordonnance, cette Cour a, dans J.L. c.
R. , imposé une ordonnance de 10 ans à un contrevenant qui avait commis une agression isolée [20] . [ 40 ] La juge d’instance a imposé, en l’espèce, une ordonnance d’une durée de 10 ans. L’ordonnance a été assujettie aux sous- paragraphes (
a) et (
b) de l’ article 161(1) C.cr . , et comporte (
a) l’interdiction de se trouver dans certains endroits fréquentés par des enfants de moins de 16 ans (parc, piscine, terrain de jeu) et (
b) l’interdiction de chercher ou avoir un emploi le mettant en relation d’autorité avec des enfants de moins de 16 ans. [ 41 ] La juge de première instance n’a pas énoncé des motifs justifiant cette
partie de la peine. Par contre, eu égard aux critères cités plus haut et vu la nature des infractions, la gravité, l’impact sur la jeune victime et l’admission du requérant qui reconnaît craindre ses propres pulsions et la nécessité d’une thérapie, une ordonnance de 10 ans est justifiée. Le requérant n’a pas démontré ce en quoi la juge aurait mal exercé sa discrétion et, donc, il n’y a pas lieu d’intervenir. 5. Ordonnance d’interdiction de possession d’arme s [ 42 ] La juge de première instance a prononcé une ordonnance d’interdiction de possession d’armes selon l’
article 109 C .cr., et ce, à perpétuité. [ 43 ] La juge n’a pas motivé cette
partie de sa décision et n’a pas fait de distinction entre les armes prohibées ou les armes à autorisation restreinte, tel que prévu à l’
article 109 C .cr. [ 44 ] Il s’agit d’une erreur de droit. [ 45 ] Pour ce qui est des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte décrites à l’ article 109(2)
b) C.cr . , il ne fait aucun doute que le requérant devait être assujetti à une ordonnance d’interdiction de possession à perpétuité, puisque le Code criminel prévoit que cette ordonnance est obligatoire. [ 46 ] Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et d’armes à feu lors de la commission de l’infraction, une ordonnance minimale de 10 ans est appropriée pour la prohibition d’armes énumérées à l’ article 109(2)
a) C.cr . 6. Enregistrement comme délinquant sexuel à perpétuité [ 47 ] Le requérant a renoncé à ce moyen. 7. Calcul de la détention provisoire [ 48 ] Le calcul du crédit relatif à la période passée en détention préventive est, comme le soulignent les parties, entaché de deux erreurs techniques, mais le résultat auquel arrive la juge en établissant à 11 mois la déduction appropriée est néanmoins raisonnable eu égard à l’arrêt R. c. Summers [21] , compte tenu des difficultés vécues par le requérant depuis son incarcération (agressions, transferts et ségrégation).
Donc, je ne propose aucune intervention par cette Cour. [ 49 ] Pour les motifs ci-dessus énoncés, je propose d’autoriser la requête pour permission d’appeler, d’accueillir l’appel pour
partie seulement, d’infirmer le jugement de première instance à la seule fin d’en modifier le paragraphe 40 pour qu’il soit désormais rédigé comme suit et d’y ajouter le paragraphe 40.1 : [40] INTERDIT à J… V… d’être en possession d’armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans suivant sa libération.
[40.1] INTERDIT à J… V… d’être en possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. et de confirmer les autres ordonnances rendues par l’honorable Louise Bourdeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, le 25 juillet 2013. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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