2015 QCCQ 833, 2015 QCCQ 833
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d'entretien inc. 2015 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N o : 350-22-000172-141 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec Demanderesse c. MODERN CONCEPT D’ENTRETIEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN DÉCLINATOIRE (art. 163 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le recours d’un comité paritaire fondé sur la
Loi sur les décrets de convention collective [1] (« la Loi ») est-il un recours contractuel ou extracontractuel lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence territoriale du Tribunal?
Contexte procédural : [ 2 ] Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec (« le Comité ») dépose, dans le district de Beauce, sa requête introductive d’instance par laquelle il réclame de Modern Concept d’entretien inc. (« Modern ») le paiement de salaires et de congés annuels dus à deux « salariés [2] » de Concept qui ont exécuté du travail d’entretien ménager visé au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec [3] (« Décret »). [ 3 ] Le Comité allègue que les deux salariés en question sont domiciliés dans le district judiciaire de Beauce et qu’ils ont effectué un travail d’entretien ménager dans des édifices publics situés dans le district judiciaire de Beauce. [ 4 ] Modern soutient que les salariés en question n’en sont pas.
Modern n’a de relation contractuelle qu’avec l’un deux qui a signé un contrat de franchise à Montréal. Étant donné que Modern est domiciliée à Montréal et que le contrat de franchise a été conclu à Montréal, Modern demande le renvoi de la demande dans le district judiciaire de Montréal. Analyse et motifs : [ 5 ] L’article 68 du Code de procédure civile détermine le lieu d’introduction de l’action purement personnelle :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil , et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.
Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. [ 6 ] Le demandeur peut choisir entre le forum naturel du lieu de dépôt de l’action personnelle, soit le domicile du défendeur, ou encore choisir l’une des deux exceptions à ce forum naturel, soit le lieu de conclusion du contrat lorsque la demande tire sa source d’un contrat ou, autrement, du lieu où toute la cause d’action a pris naissance. [ 7 ] Le Tribunal doit donc d’abord s’interroger sur la source de la demande portée devant lui.
Ensuite, si la demande a une source autre qu’un contrat, il doit s’interroger où toute la cause d’action a pris naissance. - Quelle est la source de la demande? [ 8 ] La Loi vise à rendre une convention collective applicable par décret à tous les salariés et les employeurs professionnels d’une région déterminée du Québec dans un champ d’application défini dans ce décret: 2.
Il est loisible au gouvernement de décréter qu'une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d'une région déterminée du Québec, dans le champ d'application défini dans ce décret. [ 9 ] Le Décret est dûment adopté et en vigueur. [ 10 ] Les dispositions du Décret sont d’ordre public [4] . L’
article 12 de la Loi consacre le droit du salarié de recevoir au moins le salaire fixé par le Décret : 12. Il est interdit de payer un salaire inférieur à celui que fixe le décret.
Malgré toute stipulation ou entente à l'effet contraire et sans qu'il soit nécessaire d'en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret. [ 11 ] Le Comité est chargé de surveiller et d’assurer l’observation du Décret [5] .
Il constitue une personne morale qui, du seul fait de sa formation, peut de droit « exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés » [6] . [ 12 ] Le Décret s’applique « à tout travail d’entretien effectué pour autrui » [7] et s’applique en particulier dans le territoire de la Région 12 – Chaudière-Appalaches [8] . [ 13 ] Le Décret prévoit un salaire horaire minimum [9] de même que des congés annuels payés [10] . [ 14 ] Par sa demande, le Comité réclame de Modern la somme de 7 626,56 $ à
titre de salaires et de congés annuels impayés en plus de ce que Modern avait déjà payé aux deux salariés. Il réclame également la pénalité de 20% prévue à l’
article 22
c) de la Loi . Le Comité exerce ainsi, conformément à l’article 22 de la Loi, les « recours qui naissent de la Loi et du Décret » en faveur des deux salariés. [ 15 ] La source de la demande est donc législative. La demande du Comité repose sur une obligation légale. L’existence d’un contrat entre les salariés et Modern n’est pas le fait générateur du droit d’action. [ 16 ] Dans l’arrêt Procon [11] , la Cour d’appel conclut que, lorsqu’une
partie invoque la responsabilité légale de l’entrepreneur pour la perte de l’immeuble [12] , le fait générateur du droit réclamé est le lieu où cette perte s’est produite et non le lieu de la conclusion du contrat. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal doit donc appliquer à l’instance l’article 68 (2) C.p.c. et rechercher le « lieu où toute la cause d’action a pris naissance ». - Quel est le lieu où toute la cause d’action a pris naissance? [ 18 ] Si la Cour d’appel a pu écrire dans l’arrêt Ouellet c.
Sergerie [13] que, relativement à une obligation légale, « on ne saurait fixer de lieu précis où cette cause d’action a pris naissance… », elle a depuis recherché les faits générateurs du droit réclamé pour identifier le tribunal compétent. [ 19 ] En effet, dans l’arrêt Thompson c .
Masson [14] , après avoir déclaré que l’arrêt Sergerie est isolé, la Cour d’appel s’interroge sur le lieu où se sont produits les faits générateurs de l’obligation légale : Bref, la lecture de ces arrêts me mène à conclure que l’état du droit, abstraction faite de notre arrêt dans l’affaire Sergerie , est à l’effet que, même lorsqu’un recours tire sa source de l’application statutaire d’une règle de droit, il ne saurait exister que dans la mesure où il existe un contexte factuel précis donnant ouverture à l’application de cette disposition. Même si l’obligation des administrateurs, à
titre d’exemple, ne découle que d’une responsabilité purement et strictement statutaire, indépendante de tout fait et geste de leur part, encore faut-il cependant qu’il existe des faits que la qualification juridique qui leur est donnée transforme, effectivement, en faits générateurs d’obligation. [ 20 ] Dans l’arrêt Procon [15] , la Cour d’appel rappelle qu’il ne faut pas confondre la source du droit avec la cause d’action que la Cour a définie comme étant « le fait générateur du droit d’action ». [ 21 ] Dans son jugement Commission des normes du travail c.
Filspec inc. [16] , la Cour supérieure recherche le lieu où toute la cause d’action a pris naissance comme fondement à la compétence territoriale du tribunal saisi d’une demande fondée sur la
Loi sur les normes du travail . [ 22 ] C’est donc dans les dispositions de la Loi et du Décret qu’il faut rechercher les faits que le Comité doit prouver pour réussir sa demande.
[ 23 ] Pour réussir sa demande, le Comité doit essentiellement prouver que les salariés ont exécuté un travail d’entretien ménager visé par le Décret et qu’ils n’ont pas reçu le montant minimal des salaires et congés annuels auxquels ils ont droit. [ 24 ] Or, le Comité allègue que le travail d’entretien ménager effectué par les salariés l’a été dans différents édifices tous situés dans le district de Beauce.
Il allègue également que les deux salariés sont domiciliés en Beauce de sorte qu’ils n’ont pas reçu en Beauce le montant minimal des salaires et congés annuels auxquels ils ont droit. [ 25 ] Les faits générateurs du droit d’action étant situés en Beauce, le moyen déclinatoire de Modern est mal fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen déclinatoire de la défenderesse Modern Concept d’entretien inc., avec dépens . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Me Jacques Cantin Joli-Coeur Lacasse Avocats Procureurs de la demanderesse Me Chloé Fleurant Laframboise Gutkin Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 26 janvier 2015
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