2011 QCCQ 8342, 2011 QCCQ 8342
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec (Visa Desjardins) c. Lehouillier Rail 2011 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-22-000120-070 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC, faisant affaires sous la raison sociale de Visa Desjardins Demanderesse c.
NICOLE LEHOUILLIER RAIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 17 612,46 $ représentant un solde dû sur deux cartes de crédit. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Les questions en litige se posent dans le contexte où, pendant certaines périodes de temps, madame Nicole Rail a détenu des cartes de crédit additionnelles sur des comptes où son mari André Rail était le titulaire principal. Elle utilisait aussi les cartes de crédit de son mari.
Celui-ci ayant fait faillite, Mme Rail a-t-elle une responsabilité par rapport au solde dû sur ces cartes de crédit? [ 3 ] Le remplacement d’une carte de crédit par une autre, au fil des années, avec changement de numérotation et de type de carte, entraîne-t-il l’obligation pour Visa Desjardins d’exiger à chaque fois une nouvelle demande écrite signée par le ou les détenteurs, dont Mme Rail? [ 4 ] Sans limiter ce qui précède, Visa Desjardins a-t-elle, en modifiant à quelques reprises les numéros de compte et de cartes de crédit, volontairement agi de façon à induire Mme Rail en erreur ou de façon à pouvoir réclamer d’elle des sommes qui n’auraient pas dû lui être réclamées? [ 5 ] Mme Rail s’est-elle engagée envers Visa Desjardins, conjointement et solidairement avec son mari? [ 6 ] Mme Rail s’est-elle créé des obligations envers Visa Desjardins en utilisant des cartes de crédit additionnelles émises au nom de Nicole Rail? [ 7 ] Mme Rail s’est-elle créé des obligations envers Visa Desjardins en utilisant pour des achats personnels les cartes de crédit émises au nom de son mari André Rail?
Ou encore, n’était-elle que la mandataire d’André Rail? [ 8 ] Quelle est l’incidence des avis qui ont été envoyés en 1997 et 2006 par Mme Rail, demandant à annuler les deux cartes de crédit additionnelles émises à son nom? LES FAITS : [ 9 ] Monsieur André Rail est dentiste depuis plus de 30 ans. La défenderesse Nicole Lehouillier Rail est son épouse; elle travaille au cabinet de dentiste de son mari comme secrétaire-comptable. [ 10 ] De 1992 à 2006, André Rail a détenu en tout temps deux cartes de crédit Visa Desjardins, dont les numéros ont varié dans le temps.
En tout temps, il a autorisé Nicole Rail à utiliser ses deux cartes de crédit, aux fins de payer certaines dépenses du cabinet de dentiste, et aussi pour qu’elle effectue des achats personnels. [ 11 ] En plus de se servir des cartes de crédit de son mari, Nicole Rail a obtenu et utilisé deux cartes de crédit additionnelles émises à son nom, et ceci sur les deux mêmes comptes que son mari, pendant certaines périodes. [ 12 ] Au fil des ans, entre 1992 et 2006, les numéros et les types de cartes de crédit émises ont connu des changements.
[ 13 ] M. et Mme Rail disent avoir toujours eu un train de vie assez élevé, et avoir utilisé régulièrement le crédit mis à leur disposition par le biais des cartes émises. M. Rail travaillait de longues heures, et le couple s’en tirait généralement bien sur le plan financier. [ 14 ] En septembre 2004, Revenu Canada décide de réviser les déclarations de revenus de M. Rail pour les années 2001, 2002 et 2003. Suite à la vérification, 969 factures de dépenses sont refusées et il en résulte un projet de cotisation fédérale de plus de 55 000,00 $. [ 15 ] M. Rail conteste cette cotisation fiscale.
Mais de fil en aiguille, et suite à la consultation de professionnels, il se résigne à déposer une proposition concordataire à ses créanciers le 3 juillet 2006. La proposition ayant été refusée, M. Rail se retrouve en faillite. [ 16 ] C’est à partir de ce moment-là que Visa Desjardins s’adresse à Nicole Rail pour lui réclamer le paiement des soldes dus sur deux cartes de crédit.
Mme Rail conteste vigoureusement la réclamation et c’est ce litige qui doit maintenant être tranché par la Cour. [ 17 ] Trois journées ont été consacrées à l’audition de la présente cause, qui se limite aux relations contractuelles entre les parties entre 1992 et juin 2006, excluant les faits qui seront soumis à la Cour supérieure dans le dossier 605-17-000570-101 pour les événements survenus à partir d’août 2006.
ANALYSE : - Le détail de la réclamation : [ 18 ] La demanderesse réclame d’abord la somme de 9 440,71 $ sur le compte de crédit qui, à l’été de 2006, porte le numéro [carte numéro 1 ], auquel elle réfère dans ses procédures comme étant le « compte numéro 31 ». [ 19 ] Elle réclame de plus 8 171,48 $ relativement à une seconde carte de crédit qui porte, à l’été de 2006, le numéro [carte numéro 2 ], à laquelle elle réfère dans ses procédures comme étant « le compte numéro 33 ».
Le montant total réclamé est de 17 612,46 $ plus les intérêts. - Les motifs de la contestation : [ 20 ] Mme Rail conteste cette réclamation pour plusieurs raisons : ➢ Dans les deux cas, il y a eu émission de plusieurs cartes de crédit, qui n’auraient pas été sollicitées, avec différents numéros, ce qui aurait eu pour conséquence de créer une importante confusion à son égard, en plus d’entraîner une réclamation illégale et frauduleuse par Visa Desjardins à son endroit; ➢ Son mari a mis à sa disposition des cartes de crédit additionnelles émises à son nom à elle, Nicole Rail, tout en demeurant le seul responsable du paiement du compte, d’où elle ne serait pas responsable des soldes réclamés; ➢ M.
Rail a aussi autorisé Mme Rail à effectuer des dépenses avec des cartes de crédit au nom d’André Rail, dépenses que M.
Rail a toujours assumées; elle ne serait donc pas responsable des soldes qu’il n’a pas payés à cause de sa faillite, n’étant que mandataire de son mari; ➢ Elle n’a pris aucun engagement envers la demanderesse, et de toute façon, elle a annulé les deux cartes de crédit dont elle était détentrice, l’une en 1997, l’autre en février 2006; ➢ En particulier, elle soutient ne jamais s’être engagée conjointement et solidairement envers la demanderesse sur ces comptes. - Les allégations de confusion : [ 21 ] Au paragraphe 12, la défense écrite de Mme Rail allègue ce qui suit,: «Visa Desjardins tente de semer la confusion en mélangeant volontairement, sciemment, intentionnellement et délibérément des comptes et numéros de carte de crédit n’étant d’aucune façon liés, et ne provenant pas d’un même contrat, et ce, afin de réclamer illégalement et frauduleusement des sommes d’argent dont la défenderesse n’est pas responsable.» [ 22 ] Il faut d’abord constater qu’en tout temps, de 1992 à 2006, André Rail a bénéficié sans interruption d’une marge de crédit qui était accessible grâce aux diverses cartes de crédit qui se sont succédées sous différents numéros.
Nicole Rail, quant à elle, a bénéficié du même crédit, sans interruption également, tantôt en utilisant les cartes émises à son nom, tantôt en utilisant à des fins personnelles les cartes de crédit émises au nom de son mari André Rail. Jamais il n’y a eu plus de deux cartes de crédit en vigueur, en même temps, et ces deux comptes n’ont souffert d’aucune interruption du crédit consenti. [ 23 ] Nous nous retrouvons en présence de deux contrats de crédit variable, appelés compte 31 et compte 33 pour les besoins de la cause, où Visa Desjardins a émis des cartes de crédit, au fil des ans.
Les cartes de crédit émises initialement ont été renouvelées ou remplacées au sens de l’
article 121 de la
Loi sur la protection du consommateur . [1] Les remplacements, survenus après signature des formulaires appropriés, n’ont pas modifié les termes du contrat; les changements de produits ou de sortes de cartes (Visa Odyssée, Visa Modulo…) n’ont pas posé de problème à l’époque où les changements ont eu lieu. Les cartes ont été également renouvelées sans modification du contrat, aux dates d’échéance des cartes. Bref, aucun problème n’a été soulevé par André ou Nicole Rail avant les allégations plutôt générales de la défense opposée à la présente réclamation.
En particulier, la défense ne soulève aucune majoration du taux de crédit, diminution du crédit autorisé, augmentation directe ou indirecte des coûts, ou autre agissement particulier précis qui serait allé à l’encontre des droits de Mme Rail ou à l’encontre de la L.P.C. [ 24 ] Concernant les numéros utilisés, Visa Desjardins a prouvé de façon prépondérante que pour chaque carte de crédit émise, il y avait une numérotation avec un tronc en commun de 13 chiffres pour le contrat de crédit variable, suivi, pour les trois derniers chiffres,
d’une numérotation distincte. Utilisés à des fins administratives, ces trois derniers chiffres servent aux fins suivantes : ➢ Identification du compte comme tel; ➢ Identification du compte à des fins de correspondance; ➢ Identification de la carte de crédit ou des deux cartes de crédit quand le compte en comportait deux. [ 25 ] Bien qu’il puisse s’agir d’une pratique à première vue difficile à comprendre pour les détenteurs de cartes, la défenderesse n’a pas fait la preuve de ses allégations de confusion, ni d’agissements de mauvaise foi ou illégaux.
La demanderesse a, quant à elle, démontré la logique de cette méthode qui ne vise absolument pas à induire les titulaires en erreur, ni à imputer à un détenteur les sommes dues par l’autre détenteur.
Il restera donc au Tribunal à déterminer si la réclamation de la demanderesse est fondée ou non, en analysant les autres moyens opposés par la défenderesse à cette réclamation. [ 26 ] Le Tribunal retient donc, pour le compte 31, qu’il y a eu un seul contrat de crédit variable qui s’est appliqué sans interruption de 1992 à 2006 à travers différentes cartes de crédit qui se sont succédées par renouvellement ou remplacement : De 1992 à 1995 Compte : 4530 0023 2091 6965 une carte émise De 1995 à 1996 Compte : 4530 9100 8305 6000 une carte émise Correspondance : 4530 9100 8305 6003 Carte André Rail : 4530 9100 8305 6011 Type : Carte Visa Classique Du 08-05-1996 à juin 2006 Compte : [Carte numéro 1] deux cartes émises Correspondance : [Carte numéro 3] Carte André Rail : [Carte numéro 4] Carte Nicole Rail : [Carte numéro 5] [2] Type : Carte Visa Or Odyssée [ 27 ] Le Tribunal retient, pour le compte 33, qu’il y a un seul contrat de crédit variable qui s’est appliqué sans interruption de 1992 à 2006 à travers différentes cartes de crédit qui se sont succédées par renouvellement ou remplacement.
De 1992 à 1995 Compte : [Carte numéro 6] deux cartes émises Type : Visa Association des chirurgiens dentistes De 1995 à 1998 Compte : [Carte numéro 7] deux cartes émises Correspondance : [Carte numéro 8] Carte André Rail : [Carte numéro 9] Carte Nicole Rail : [Carte numéro 9] Type : Carte Visa Association des chirurgiens dentistes De 1998 à 2005 : Compte : [Carte numéro 10] deux cartes émises Correspondance : [Carte numéro 11] Carte André Rail : [Carte numéro 12] Carte Nicole Rail : [Carte numéro 13] Type : Visa Odyssée De 2005 à 2006 : Compte : [Carte numéro 2] deux cartes émises Correspondance : [Carte numéro 14] Carte André Rail : [Carte numéro 15] Carte Nicole Rail : [Carte numéro 16] [3] Type : Visa Modulo
- Émission des cartes initiales : [ 28 ] En 1992, Visa Desjardins a émis deux cartes de crédit à André Rail, suite à ce que l’article 120 L.P.C. qualifie de sollicitation écrite du consommateur. M.
Rail a sollicité ces cartes le 14 avril 1992 pour le compte 31 et le 20 avril 1992 pour le compte 33. [ 29 ] Visa Desjardins a aussi émis des cartes de crédit additionnelles à Nicole Rail, qui a sollicité ces cartes par écrit les 20 avril 1992 pour le compte 33 et le 8 mai 1996 pour le compte 31. - Renouvellement et remplacement; articles 120 à 122 L.P.C. : [ 30 ] Toutes les autres cartes de crédit émises d’avril 1992 à juin 2006 sont des renouvellements ou des remplacements de cartes, aux mêmes conditions, d’où aucune sollicitation écrite n’était exigible de Nicole ou André Rail, au sens de l’
article 121 , alinéa 1 L.P.C., qui prévoit en ce sens une exception à l’article 120 L.P.C. [ 31 ] Après que Nicole Rail eut demandé d’annuler les cartes émises à son nom, soit le 27 juin 1997 pour le compte 31, et le 14 février 2006 pour le compte 33, aucune carte de crédit ne lui a été envoyée, ce qui respecte les exigences de l’
article 121 , alinéa 2 L.P.C. [ 32 ] L’article 122 L.P.C. a aussi été respecté quand deux cartes ont été émises au même numéro sur le compte 31, en 1992 et en 1998. De plus, en tout temps, Mme Rail a connu le solde des deux cartes de crédit, pendant toutes ces années où elle s’occupait de la correspondance, du secrétariat et du paiement des comptes. En particulier, elle annotait les dépenses faites avec les cartes de crédit et s’assurait de leur paiement en préparant les chèques. M. Rail n’avait qu’à les signer.
On ne repère aucune communication avec Visa Desjardins pour signaler qu’il y aurait eu des erreurs de numéros, mélange de comptes, paiements mal imputés ou autres situations détrimentaires aux utilisateurs de cartes.
Par ailleurs, même si Mme Rail nie que les cartes de crédit de remplacement aient eu un lien avec les précédentes, elle est parvenue facilement à préparer un tableau reliant entre elles les différentes cartes de crédit émises à son propre nom, au fil des années, sur un autre compte Visa, et à en dresser l’historique (pièce P-24). - Dispositif sur les allégations de confusion : [ 33 ] Bref, le Tribunal n’a pas repéré d’actions ou d’omissions abusives et illégales, tel qu’il est allégué à l’encontre de Visa Desjardins par Mme Rail, et ceci pendant toute la durée des relations d’affaires entre les parties, c’est-à-dire d’avril 1992 à juin 2006.
Les actes de mauvaise foi, actes illégaux et frauduleux allégués par la défenderesse, n’ont pas été prouvés. [ 34 ] Ainsi, le Tribunal rejette cet argument qui se dégage de la défense écrite de Mme Rail. Examinons maintenant les autres questions de fait et de droit soulevés par le présent litige. - Responsabilité ou pas des deux époux quant au compte : les faits, le droit, la jurisprudence : 1 o Cas de signature d’une adhésion : [ 35 ] Monsieur André Rail admet qu’il était responsable de la marge de crédit résultant des deux cartes de crédit.
Il ajoute que c’est lui qui payait les deux comptes, même si la plupart du temps, c’est son épouse Nicole qui préparait les chèques. Il convient de rajouter qu’il était premièrement responsable des achats faits avec sa propre carte par son épouse Nicole, qu’il autorisait à s’en servir.
Deuxièmement, il était responsable des achats effectués avec les cartes émises au nom de Nicole Rail, pour deux raisons. [ 36 ] Tout d’abord, André Rail avait signé une demande d’adhésion où il est clairement stipulé, juste au dessus de sa signature, que « chacun des soussignés est responsable conjointement et solidairement de toute dette contractée relative à l’utilisation des cartes émises… » et ceci, sur les deux demandes d’adhésion (pièces P-5 et P-12). [ 37 ] Ensuite, il a reçu toutes les cartes de crédit émises et les a utilisées, puisqu’il n’a jamais manqué de crédit.
La demanderesse a établi de façon prépondérante qu’avec chaque envoi initial de cartes, puis de renouvellement ou de remplacement, elle insérait dans l’envoi le contrat applicable. Il est impossible que M. Rail n’ait jamais, comme il l’a dit, reçu de tels contrats. Il n’ouvrait même pas les envois postaux. Il vaut mieux se fier à la mémoire de madame Nicole Rail qui n’a pas de souvenir précis des documents reçus avec les cartes, mais elle ne peut pas dire qu’elle n’a pas reçu les contrats. Or, c’est elle qui ouvrait le courrier.
Enfin, la L.P.C. ne prévoit pas que les contrats de crédit variables soient envoyés par poste recommandée ou autres moyens demandant une signature lors de la livraison. La demanderesse a prouvé de façon prépondérante avoir envoyé par la poste un contrat de crédit variable et ceci, à chaque envoi de cartes de crédit, à partir du premier envoi. [ 38 ] Or, tous et chacun des contrats de crédit variables, produits comme pièces P-2, P-6, P-13, P-19, P-20 et P-21 contiennent une clause qui précise que s’il y a plus d’un détenteur, leurs obligations sont conjointes et solidaires, ou indivisibles et solidaires.
Tous ces contrats prévoient aussi ce que l’article 29 L.P.C. prévoit déjà : toutes les clauses du contrat s’appliquent dès que le détenteur de la carte l’utilise. M. Rail a utilisé régulièrement deux cartes. Maintenant qu’en est-il de madame Nicole Rail, défenderesse? [ 39 ] Le même raisonnement s’applique mot pour mot, en faisant les adaptations pertinentes, en ce qui concerne madame Nicole Rail, qui a signé des demandes d’émission de cartes de crédit à son nom en 1992 (compte 31) et en 1996 (compte 33). Les clauses précédant les signatures de Mme Rail, et aussi de M.
Rail, lient « chacun des soussignés » quant à leur engagement conjoint et solidaire, et les contrats qui accompagnaient l’envoi des cartes de crédit émises en conséquence de ces signatures sont tout aussi clairs. Mme Rail a ensuite utilisé les deux cartes, ce qui a concrétisé la conclusion du contrat de crédit variable au sens de l’article 29 L.P.C., sans qu’il y ait de contrat signé par elle. Les formules d’adhésion originales prévoient que les conditions du contrat de crédit variable prévaudront pour la première carte à être émise « ainsi que pour son renouvellement ou remplacement ».
Ainsi, les contrats n’ont pas à être signés pour lier les parties, tel que prévu par la Loi. [ 40 ] Nous notons une signature de Mme Rail pour obtenir un taux réduit de crédit, en date du 22 mai 1998. En plus d’en faire bénéficier aussi son mari, elle a réitéré, par sa signature, l’acceptation des conditions du contrat de crédit variable, dont la responsabilité conjointe et solidaire sur ce compte.
[ 41 ] Il convient de préciser, pour ce qui est de la demande d’adhésion de 1992 par le biais de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, que la signature de la défenderesse Nicole Rail est apposée dans un rectangle au contour clair situé au bas du contrat, englobant les deux lignes prévues pour les signatures, où l’engagement conjoint et solidaire lie « chacun des soussignés ». Il y a des S après les mots « soussignés » et « cartes ». Les deux cartes sont émises, une à André Rail et une à Nicole Rail. Elle a utilisé cette carte et ses renouvellements.
Et le nom de madame Nicole Rail est apparu sur les relevés du compte 33 jusqu’en février 2006, sans que Mme Rail ne proteste. Il convient aussi de signaler qu’en mai 1998, nous en sommes au troisième numéro de carte sur le compte 33, où elle a adhéré en 1992. En conséquence, les époux Rail ont eu accès à un crédit, donc à un emprunt continu sur le même compte, en utilisant leurs cartes de crédit. [ 42 ] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Diane Quenneville de la Cour du Québec dans l’affaire Banque Nationale du Canada c.
Jmourko , qui commente ainsi les conséquences de la signature d’une demande d’émission d’une carte de crédit, commentaires qui s’appliquent ici à Mme Rail : «
(23) En apposant sa signature sur le formulaire d’adhésion, Jmourko (codemandeur), s’engage envers la BNC à respecter toutes et chacune des conditions qui y sont énumérées et il confirme son acceptation de tous les termes et conditions régissant l’utilisation de la carte.
(24) Les termes de la convention liant la BNC et Jmourko sont clairs et le Tribunal ne voit aucune raison de s’en écarter . C’est ce qui a également été décidé dans des affaires similaires à la présente. » [4] (Soulignements du Tribunal) [ 43 ] Dans Ayotte c. Banque Nationale du Canada [5] , un mari et son épouse avaient signé des demandes d’adhésion pour une marge de crédit impliquant l’émission de deux cartes de crédit. Le mari n’a jamais utilisé sa carte. L’épouse, notaire de profession, l’avait utilisée à des fins professionnelles et personnelles. Elle a fait faillite.
Le juge Dortelus a donné effet à une clause d’engagement conjoint et solidaire qualifiée de « claire et précise » et condamné le mari à payer le solde dû sur la carte, jusqu’à concurrence de la limite de crédit et ceci, même si le mari n’avait jamais utilisé ce crédit ni sa carte. 2 o Cas de non-signature de l’adhésion : [ 44 ] Dans Banque de Montréal c. Tremblay , une épouse était titulaire d’une carte de crédit sollicitée par son mari, entrepreneur, mais non par elle.
Mon collègue le juge Jean-François Gossellin a décidé que l’épouse titulaire n’avait pas de responsabilité envers la Banque même si elle avait utilisé la carte de crédit à des fins personnelles, en plus de l’utiliser pour faire des achats pour l’entreprise du mari.
En l’absence d’une demande d’adhésion signée par cette épouse, celle-ci n’a pas été impliquée dans le processus d’émission de la carte, et elle n’a pas contracté avec la Banque. [6] La situation de Mme Rail se distingue en ce qu’elle a signé deux adhésions; il ne s’agit pas du cas où un mari se procure une carte additionnelle, à l’insu de son épouse, pour la lui remettre ensuite entre les mains, comme dans l’affaire Banque de Montréal c. Tremblay . [7] [ 45 ] Le même raisonnement a été suivi par le juge Jean Longtin, dans Banque de Montréal c. Daviau [8] .
La conjointe n’est pas responsable quand elle ne signe pas la demande d’adhésion, même si elle utilise la carte. Quand elle utilise la carte, elle est une personne autorisée par celui qui a signé l’adhésion et elle lie cette personne, dont elle se trouve à être la mandataire. [9] Dans Banque de Montréal c. Harbin [10] , le juge Gilles Gagnon de notre Cour a rendu une décision au même effet : l’épouse qui est l’unique signataire de la demande d’émission de deux cartes de crédit, l’une pour elle, l’une pour son mari, ne lie pas celui-ci envers la Banque, quant à la solidarité.
Le mari n’a au surplus jamais utilisé la carte de crédit émise à son nom. Tel n’est pas le cas dans la présente cause, où il y a signature d’une adhésion pour deux demandes de cartes de crédit par Mme Rail, puis utilisation des cartes obtenues.
La responsabilité conjointe et solidaire est stipulée sur le formulaire d’adhésion, puis à nouveau sur le contrat envoyé avec la carte. 3 o Cas où un titulaire annule la carte : [ 46 ] Mme Rail soumet que même si elle avait été liée contractuellement envers la demanderesse par ses signatures, - ce qu’elle nie -, son engagement contractuel conjoint et solidaire a pris fin lorsqu’elle a annulé par écrit les cartes de crédit : ➢ Le 27 juin 1997, quant au compte 31, alors que la lettre précise que Mme Rail était cotitulaire du compte 31; ➢ Le 14 février 2006, quant au compte 33; Mme Rail annule la carte « parce qu’elle ne la veut plus ». [ 47 ] Il y a une particularité importante au présent dossier : même après avoir annulé les cartes de crédit émises à son nom, Mme Rail a, dans les deux cas, continué à utiliser les cartes de crédit émises au nom de son mari André Rail sur le même compte.
Bien sûr, son mari l’autorisait à agir ainsi, mais quant à elle, elle avait accès à la même marge de crédit qu’auparavant, tout en ayant annulé sa propre carte, comme nous le verrons en détail plus loin. [ 48 ] Les Tribunaux ont eu à rendre des décisions dans des situations apparentées à celle-ci; ces décisions nous fourniront un éclairage pour prendre la décision dans le présent dossier. [ 49 ] Dans Banque Nationale du Canada c. Veilleux-Dubois [11] , une épouse avait continué d’utiliser une marge de crédit, qui était aux deux noms, mais qui avait été renouvelée uniquement par le mari.
Elle a effectué plusieurs retraits, pour des sommes importantes. Il a été décidé par mon collègue le juge James Johnson, que les obligations de l’épouse découlant de sa signature du contrat de marge de crédit continuaient de s’appliquer, y inclus son obligation conjointe et solidaire envers la Banque. Elle a donc été condamnée à payer le solde dû, soit plus de 14 000,00 $, suite à la faillite du mari. [ 50 ] Dans une autre affaire impliquant une marge de crédit ouverte au nom des deux époux, la cause Banque de Montréal c. Charest [12] , le contrat comportait un engagement conjoint et solidaire envers la Banque.
Les époux avaient donné instructions à cette Banque de fermer tous leurs comptes, en 2003. Cependant, la Banque avait oublié de fermer la marge de crédit. Plus de trois ans après ces instructions de fermeture, soit en 2006, les époux ont constaté que le compte relié à la marge de crédit était demeuré malgré tout ouvert. Les deux époux ont alors utilisé tout le crédit disponible en l’espace de quelques mois. L’épouse avait effectué 60 % de ces
retraits. Le mari a fait cession de ses biens. Il a été décidé que la convention initialement souscrite s’appliquait encore malgré les instructions de fermer la marge de crédit et ceci, suite à la réutilisation de la marge de crédit. L’épouse a été condamnée par mon collègue le juge Pierre Lortie à payer tout le solde dû, soit 27 000,00 $, en raison de son obligation conjointe et solidaire. [ 51 ] Dans l’affaire Banque Nationale du Canada c.
Jmourko [13] , un consommateur avait adhéré en 2001 à un contrat de crédit variable pour accommoder une collègue de travail, à laquelle la Banque n’aurait pas émis une carte de crédit sans l’engagement de M. Jmourko. Ce dernier a été condamné à payer le solde en raison de son obligation conjointe et solidaire et ceci, malgré qu’il ait donné des instructions de faire annuler sa propre carte de crédit en 2004. Il n’a pas fermé le compte et ce fut là son erreur : la collègue de travail a continué d’utiliser le crédit, et M. Jmourko savait qu’elle le ferait. Elle a fait faillite en 2005. M.
Jmourko n’avait pas été relevé de sa responsabilité conjointe et solidaire par la Banque, et dans ce contexte particulier, il a dû assumer le solde, soit 13 500,00 $, comme l’a décidé ma collègue la juge Diane Quenneville. [ 52 ] Dans l’affaire B.N.E. c. Pupil Poliquin [14] , l’épouse avait avisé la Banque qu’elle désirait mettre fin à la convention de crédit détenue par elle et son mari, en retirant son nom. Les deux époux avaient souscrit un engagement conjoint et solidaire. La Banque n’a pas renoncé expressément à la solidarité.
Le juge Paul Chaput a décidé que l’épouse devait au moins payer ce qui était dû au moment où son avis a été donné.
De plus, l’épouse avait continué d’utiliser le compte visé par la convention de crédit pendant plus d’un an après son avis : l’épouse n’a pas été dégagée de ses obligations aux termes de la convention de crédit. [15] Elle a été condamnée à payer plus de 69 000,00 $. - Étude détaillée des deux comptes de crédit : [ 53 ] Comme nous avons pu le constater, en révisant la jurisprudence, les faits varient dans chaque situation et il y a lieu d’analyser le contexte précis de la présente réclamation concernant madame Nicole Rail.
Pour y parvenir, le Tribunal analysera les faits, notamment les documents écrits concernant les deux comptes, et les actions posées par Mme Rail et son mari. - Le compte 31 : [ 54 ] Mme Rail n’a eu une carte à son nom sur ce compte qu’entre 1996 et 1997. Cependant, elle a continué d’utiliser la carte de son mari régulièrement par la suite, sans qu’il y a ait de problème, du moins pas avant 2006. Il est surprenant de constater que dans sa défense, Mme Rail n’allègue pas la lettre de demande d’annulation de la carte en 1997. C’est la demanderesse qui a produit cette pièce P-3.
Même si elle invoque un mélange de numéros de cartes de crédit, elle ne nie pas se servir des cartes de crédit de son mari dans le compte 31, pendant toutes ces années, y inclus les cartes de remplacement. Ce faisant, elle continue à utiliser le crédit, donc à emprunter des fonds de la demanderesse. En fait, elle a utilisé le crédit comme si elle n’avait jamais envoyé l’avis de 1997. [ 55 ] Le solde de la carte était à 404,00 $ en août 2005, donc presque à zéro. Le solde est rendu à 8 424,19 $ quelques mois plus tard, au 31 mai 2006. La limite du crédit disponible est de 9 000,00 $.
De juin 2005 à mai 2006, cette carte a été utilisée à seulement trois reprises pour des achats spécifiques à un cabinet de dentiste (achats chez Patterson Dental). Les autres transactions sont reliées pour la plupart à des achats dans des magasins de luxe, et à certaines dépenses pour des voyages. [ 56 ] Mme Rail était habituée d’utiliser le compte 31. En juin 2005, elle a acheté pour 1 400,00 $ chez Holt Renfrew sur le compte 31.
À tous les relevés de compte entre juillet et décembre 2005, on relève des achats chez Holt Renfrew, Plaza Escade, Georges Rech et/ou Ogilvy’s, qui sont des magasins où Mme Rail faisait des achats, jamais M. Rail. D’où cette carte 31 était utilisée très majoritairement pour les achats personnels de Mme Rail. À partir du moment précis où elle annule sa carte de crédit sur l’autre compte, le numéro 33, le 14 février 2006, Mme Rail continue d’utiliser le crédit du compte 31 chez Plaza Escade, Holt Renfrew, Georges Rech, tous des magasins haut de gamme.
On remarque pour 1 731,13 $ d’achats dans ces magasins juste pour la deuxième moitié de février 2006. En mars, on relève 11 transactions sur cette carte, comportant des débits et des crédits, dont 10 transactions chez Holt Renfrew et une chez Beauté Novaderm. Les facturettes confirment que les achats de février et mars sur le compte 31 sont tous imputables à madame Nicole Rail. Il n’y a aucune dépense qui provient du mari André Rail. M. Rail l’a confirmé. Mme Rail ne l’a pas nié.
Elle utilise en fait le crédit du compte 31 comme si c’était sa carte et son compte. [ 57 ] Enfin, il est étonnant de voir que dans le mois précédant la signature de l’intention de soumettre la proposition concordataire, survenue le 30 mai 2006, des dépenses de 3 123,29 $ sont portées sur la carte de crédit, dont des achats chez Holt Renfrew et Eleganza. [ 58 ] À partir de la mi-avril, les paiements effectués sur cette carte sont plutôt bas, soit un peu plus que le minimum seulement.
La limite de crédit utilisée s’est retrouvée à être utilisée à pleine capacité, en l’espace de neuf mois. - Le compte 33 : [ 59 ] Le solde du compte 33 était à zéro au mois de mai 2005. Un an plus tard, au 30 mai 2006, le solde est à 9 248,64 $. La limite de crédit autorisée est à 14 400,00 $ sur le compte 33. [ 60 ] Entre août 2005 et février 2006, la quasi-totalité des dépenses faites sur le compte de crédit 33, est effectuée avec la carte de Nicole Rail. Cela correspond au montant qui est maintenant réclamé, et qui résulte de dépenses faites en l’espace de sept mois.
Sur la carte d’André, il n’y a rien à certains mois, et pratiquement rien les autres mois. Il est en conséquence plutôt étonnant de lire que Mme Rail annule sa carte le 14 février 2006 en écrivant qu’elle ne la veut plus. [ 61 ] Dans les faits, c’est plutôt M. Rail qui n’avait plus besoin de sa carte. Il ne dépense plus rien en février, mars et avril et seuls des paiements minimaux sont effectués. [ 62 ] Certaines annotations ont été faites par Mme Rail sur les relevés de compte. Ce sont des dépenses faites pour le bureau, mais il y en a peu et elles sont peu élevées.
Les dépenses faites dans les grands magasins ne sont pas annotées. Les transactions dans ces magasins sont nombreuses, et on relève des débits, et aussi des crédits suite à des retours de marchandises. [ 63 ] C’est avec une surprise certaine qu’on constate plus tard que des dépenses de 1 562,14 $ sont faites en mai, plus précisément
en date des 29 et 30 mai, soit la veille et le jour de la signature de l’avis d’intention de présenter une proposition concordataire. Où sont faits ces achats? Dans des magasins de luxe, ce qui représente les habitudes de consommation de madame et non de monsieur. [ 64 ] Mme Rail insiste sur le fait que plusieurs marchandises ont été retournées, notamment chez Holt Renfrew. Sur les onze derniers mois du compte 33, on relève 34 transactions avec les grands magasins de luxe, majoritairement chez Holt Renfrew, dont 27 débits et 7 crédits.
La réalité est qu’il y a eu plus de débits que de crédits, et que ces achats sont la cause principale de l’augmentation du solde sur les deux cartes de crédit, tout comme pour le compte 31 pour lequel nous allons apporter un commentaire additionnel. [ 65 ] Sur les onze derniers mois du compte 31, on relève 39 transactions impliquant des magasins de luxe, encore avec une prédominance chez Holt Renfrew, dont 30 débits et 9 crédits. [ 66 ] Le constat général est le suivant. Vu que Mme Rail était une cliente fidèle, elle recevait un catalogue de Holt Renfrew, où son mari l’autorisait à commander ce qu’elle désirait.
Elle avait aussi une vendeuse attitrée. Les facturettes disponibles confirment que les achats à crédit sont faits par Mme Rail, jamais par monsieur. Enfin, la révision des dépenses faites sur les deux comptes démontre que Mme Rail est celle qui a effectué la grande majorité des dépenses qui ont généré les soldes aujourd’hui réclamés sur les comptes 31 et 33. - Analyse du contexte financier en 2005 et en 2006 : [ 67 ] Le couple Rail avait régulièrement mené un train de vie élevé et M. Rail avait payé ses cartes de crédit au fur et à mesure jusqu’en 2005. En mai 2006, M.
Rail doit se résigner à faire une proposition concordataire. Ses cartes de crédit sont remplies. Que s’est- il passé? [ 68 ] Au mois de mars 2005, et suite à la vérification faite à l’automne 2004 par les autorités fiscales, M. Rail se voit soumettre un projet de cotisation de 55 000,00 $ par Revenu Canada pour trois années d’imposition. Au total, 969 factures de dépenses ont été refusées à
titre de dépenses d’affaires. Une importante cotisation de Revenu Québec était aussi à prévoir. [ 69 ] Le couple n’avait pas prévu faire face à ces importantes cotisations fiscales. Quelle est la réaction du couple? En avril 2005, M. et Mme Rail vendent leurs immeubles à leurs enfants; M. Rail cède la propriété de ses véhicules à madame Nicole Rail; il lui cède aussi ses actions dans la compagnie de gestion de son cabinet de dentiste (Gestion Doctorat inc.); M. Rail retire ses REER et il est incapable de justifier, d’une façon convaincante, l’usage fait de ces argents.
Les retraits ne servent aucunement à payer les impôts réclamés, ne serait-ce que sous protêt. Le seul motif précisé pour ces dispositions d’actifs est d’avoir entrepris d’importantes rénovations à la résidence, qui ne dépassent pas le stade des simples allégations non autrement appuyées. Le Tribunal ne peut donc pas retenir cette explication. La crédibilité du témoin André Rail est aussi affectée par ses contradictions sur l’histoire du coffre-fort où il aurait déposé l’argent retiré des REER. [ 70 ] Une chose est certaine, les problèmes fiscaux demeurent, car le projet de cotisation n’a pas été payé par M. Rail.
Ce dernier ne fournit pas non plus ses documents fiscaux pour les années 2005 et 2006, selon le préavis d’opposition à la libération de faillite fait par Revenu Canada. Enfin, il faut retenir que c’est au printemps de 2005 que les époux Rail ont entrepris la séparation de leur patrimoine, soit immédiatement après avoir appris le résultat catastrophique de la vérification faite par l’Agence du Revenu du Canada. Du côté des dépenses, on ne note aucun ralentissement du train de vie élevé des époux Rail. [ 71 ] À l’automne de 2005, M.
Rail consulte des fiscalistes et aussi le syndic, qui lui confirment qu’il est dans une mauvaise situation financière. M. Rail a logé des oppositions, mais dès lors, il sait ce qu’il l’attend vraisemblablement : l’insolvabilité. Environ six mois plus tard, il retourne chez les mêmes professionnels et se voit confirmer son impasse financière. Les experts n’ont pas changé d’idée. M. Rail n’a pas d’autre choix. Le 30 mai 2006, il signe un avis d’intention de soumettre une proposition concordataire. Le document a été préparé avec des données fournies antérieurement par M. Rail.
Il savait qu’il se rendait chez le syndic pour signer cet avis d’intention, depuis un bon moment déjà. La proposition concordataire est envoyée aux créanciers le 3 juillet 2006. Elle est rejetée. D’où M. Rail devient failli. [ 72 ] À chacune des rencontres, Mme Rail l’accompagnait. Elle connaissait la précarité financière de son mari et était informée comme lui, depuis mars 2005, de l’avis de cotisation qui avait généré les problèmes financiers de celui-ci. [ 73 ] En 2005 et 2006, les époux Rail ont nié ou volontairement ignoré cette situation de précarité financière, et ils continuent à le faire aujourd’hui.
Ils se disent confiants de gagner leurs avis d’opposition contre les ministères du Revenu. Ce sont les fiscalistes et les syndics qui auraient incité M. Rail à déposer malgré lui une proposition concordataire. M. et Mme Rail affirment qu’il n’y a qu’une seule possibilité, c’est qu’ils gagnent leurs oppositions sur toute la ligne. [ 74 ] Cependant, leurs agissements trahissent leurs appréhensions. Ils ont un plan B. En effet, M. Rail est prêt, si les oppositions échouent, à assumer toutes les dettes, desquelles il espère une libération, vu sa situation de failli.
Il a rendu un témoignage qui n’avait qu’un seul but, faire reconnaître que la dette envers Visa Desjardins n’était pas celle de son épouse Nicole Rail, mais la sienne. Cependant, M. Rail doit admettre qu’il a posé certains gestes immédiatement après avoir pris connaissance de l’avis de cotisation, dont la vente d’un grand nombre de ses actifs, même s’il cherche à minimiser ses initiatives. Son témoignage au sujet de ses dispositions d’actifs et sur les achats effectués avec les cartes de crédit a été évasif, imprécis, marqué de contradictions et de réticences.
Quant aux dépenses faites par son épouse dans les mois qui ont précédé sa propre faillite, M. Rail a fait preuve, à tout le moins, d’une grande insouciance. Il autorisait son épouse à faire ces achats, sans poser de limites ni trop de questions. [ 75 ] M. Rail avait des réponses toutes prêtes qui étaient sans lien avec certaines questions posées, ou même données sans attendre les questions, ou sans répondre à la question.
En réponse à la question « Quand avez-vous commencé à avoir des difficultés financières? », il a répondu en demandant « Qu’entendez-vous par difficultés financières? », dans un effort mal mesuré pour diluer le principal enjeu de la présente affaire, soit ses problèmes financiers, reliés aux très importantes cotisations fiscales. [ 76 ] De plus, il est allé voir un syndic, soit le type de professionnel qui est consulté quand on appréhende une situation de faillite, même s’il adresse maintenant certains reproches audit syndic.
[ 77 ] Son épouse l’a suivi en tout temps dans toutes ses démarches, de la disposition d’actifs aux rencontres avec les fiscalistes et le syndic. Elle était aussi au courant de la situation financière difficile. Bref, même s’ils ont de la difficulté à l’admettre, les deux époux se savaient en difficultés financières depuis au moins un an lorsque l’avis d’intention de déposer une proposition concordataire a été signé le 30 mai 2006. Et c’est dans ce contexte que Mme Rail a annulé sa carte de crédit en février 2006.
Au procès, elle est tout aussi vague et imprécise sur le tourbillon d’événements vécus dans la période précédant la faillite. Elle s’attarde plus aux crédits obtenus sur les comptes de cartes de crédit qu’aux nombreuses et importantes dépenses qu’elle a générées sur ces cartes.
Elle soutient aussi que les dépenses sur les cartes de crédit ont été faites en l’espace de deux ans, mais en réalité elles ont plutôt été faites en l’espace de moins d’un an, et après réception de l’avis de cotisation. - Effet des avis d’annulation de cartes de crédit : [ 78 ] Le solde du relevé du compte de crédit 33 était de 9 231,29 $ au 3 février 2006, époque où Mme Rail a envoyé son avis d’annulation de la carte (14 février 2006).
Vu sa signature au moment de l’adhésion, son utilisation du crédit et le fait qu’elle ait généré la quasi-totalité du solde sur cette carte 33, Mme Rail est certainement responsable pour les dépenses effectuées avant l’avis d’annulation de la carte. [16] Il n’y a pas eu de dépenses faites dans ce compte entre février et les derniers jours de mai. Donc, le solde de la carte 33 résulte en très grande
partie des dépenses faites par Mme Rail avant qu’elle annule sa carte, et elle en est responsable. Pour ce qui est dépenses faites dans les derniers jours de mai, soit 1 562,14 $, la demanderesse ne les réclame pas de madame Nicole Rail. [ 79 ] Pour le compte 31, Mme Rail est aussi celle qui a généré la plus grande
partie du solde dû.
Elle est d’abord responsable du compte parce qu’elle a continué d’utiliser le crédit en se servant de la carte de son mari, ce qui a fait survivre les engagements qu’elle avait souscrits en 1996 envers Visa, tout comme les parties débitrices conjointes et solidaires impliquées dans les affaires Charest , Veilleux-Dubois, Poliquin et Jmourko [17] , que nous avons analysées plus avant. [ 80 ] Le Tribunal retient de son analyse de la preuve, et des enseignements de la jurisprudence analysée, que Mme Rail a signé en 1992 et 1996, des demandes d’adhésion qui comportaient des clauses d’engagement conjoint et solidaire sur le compte, clauses qui ont survécu malgré les deux demandes d’annulation de cartes de crédit émises à son nom et ceci, dans les circonstances de la présente affaire. [ 81 ] De plus, même s’il y avait eu certaines irrégularités en rapport avec la
Loi sur la protection du consommateur , - et la preuve n’en a pas révélé -, le Tribunal cite avec approbation l’extrait suivant de la décision Banque de Montréal c. Renaud rendue par notre collègue le juge Michel Desmarais [18] : «Ici, il est important de dégager l’intention du législateur. La
Loi sur la protection du consommateur a été promulguée pour protéger le consommateur contre les abus du commerçant sans scrupule et non pour permettre au consommateur de se dégager de ses responsabilités .
Le formalisme de la Loi doit être vu dans cette optique et non comme une obligation rigide annulant automatiquement le contrat s’il n’est pas suivi à la lettre.» (Soulignements du Tribunal) [ 82 ] Tout comme dans l’affaire Renaud [19] , le Tribunal conclut que l’avis d’annulation de sa carte de crédit, donné par Mme Rail le 14 février 2006, « relève d’une stratégie visant à limiter les dégâts dans une possible proposition concordataire de (son conjoint) ». - L’argument d’un mandat par M. Rail à son épouse : [ 83 ] Mme Rail affirme qu’elle ne faisait qu’utiliser des cartes de crédit que M.
Rail mettait à sa disposition. M. Rail est aussi catégorique : il autorisait Mme Rail à effectuer chaque achat, et il était l’unique responsable des comptes de crédit dont il assumait l’entier paiement. [ 84 ] Sans limiter l’analyse faite plus avant concernant les motifs juridiques qui impliquent directement Mme Rail comme détentrice des cartes de crédit et comme utilisatrice du crédit, le Tribunal se prononcera subsidiairement sur cet argument qui lui est proposé : Mme Rail ne serait que la mandataire de M. Rail. [ 85 ] L’
article 2159 du Code civil du Québec stipule à son alinéa 2 que le mandataire s’engage personnellement s’il sait que son mandant est insolvable et qu’il omet de le mentionner et, en l’espèce, d’en tenir compte, en utilisant le crédit comme si de rien n’était. Cet
article trouve ici pleine application depuis mars 2005, alors que Mme Rail avait appris concrètement les problèmes de son mari avec Revenu Canada, des problèmes tels que M. Rail a liquidé plusieurs actifs dès le mois suivant. Cette connaissance de l’insolvabilité de son mari s’est confirmée en noir sur blanc, vers octobre 2005, à partir du moment où elle a rencontré le syndic de faillite avec son mari. Donc, même si M. Rail l’autorisait, comme elle le dit, à dépenser sur les cartes de crédit, Mme Rail savait que vraisemblablement M.
Rail ne paierait pas les soldes sur ces cartes, quand la faillite appréhendée surviendrait. Mme Rail connaissait concrètement les difficultés financières insurmontables de son mari et son risque élevé d’insolvabilité. [20] Or, elle n’en a pas tenu compte, en continuant d’utiliser sans restriction le crédit mis à sa disposition, tout en sachant que M. Rail était dans une situation d’insolvabilité qui allait le mener à une situation de faillite, ce qui n’était qu’une question de mois.
Mme Rail a ainsi engagé sa responsabilité personnelle sur les cartes de crédit en vertu de l’article 2159 du Code civil du Québec . - Dépenses du ménage : [ 86 ] De plus, et toujours sans limiter ce qui précède, pour les achats qui ont été faits avec la carte de M. André Rail, qui autorisait madame Nicole Rail, ces achats ont été faits pour les besoins de la famille au sens de l’
article 397 du Code civil du Québec , ce qui a engagé sa conjointe, madame Nicole Rail. [21] Le fait que M. et Mme Rail se soient séparés pendant environ un an en 2007 ne change rien à la situation qui précède la séparation; de plus, les effets de la séparation de corps ont débuté seulement en 2007, puis cessé en 2008, puisque le couple a repris la vie commune depuis 2008. Les effets de la séparation de corps par jugement sont définitivement terminés. - L’usage des deux derniers jours : [ 87 ] Enfin, l’usage de la carte de crédit du compte 33 pour 1 562,14 $ par Mme Rail et son mari les 29 et 30 mai 2006, soit la
veille et le jour même de la signature de l’avis d’intention de faire une proposition concordataire, constitue carrément de l’abus. Les achats sont faits aux magasins Ogilvy’s et Chakok de Montréal, et dans une bijouterie de Val-d’Or. Le Tribunal ne croit pas les propos de M. Rail à l’effet que c’est à la suggestion du syndic que lui et sa femme ont utilisé intensivement la carte de crédit, ces deux journées- là, pour des besoins de luxe.
Et même si le syndic l’avait dit, les époux Rail sont des adultes matures, lui est professionnel, elle est secrétaire dans un bureau de professionnel, et ils savaient tous deux très bien qu’ils n’allaient pas payer pour ces dépenses de 1 562,14 $. À preuve, ni l’un ni l’autre n’a effectué le paiement pour couvrir ces dépenses des 29 et 30 mai 2006.
Les dépenses ainsi faites ces deux journées-là viennent s’ajouter à l’ensemble de la situation et confirmer l’analyse attentive faite par le Tribunal des circonstances prévalant dans le présent dossier. [ 88 ] La demanderesse Visa Desjardins a jugé opportun de retirer ce montant de 1 562,14 $ de sa réclamation contre Mme Rail, afin de montrer une cohérence avec sa correspondance d’octobre 2006, alors que le dossier était traité par l’Office de la protection du consommateur et que Visa Desjardins semblait rechercher un compromis.
Si la demanderesse avait réclamé cette somme de 1 562,14 $ de Mme Rail, et maintenant que toutes les circonstances du présent dossier sont connues, le Tribunal aurait probablement été enclin à accorder cette réclamation. Mais il n’y a pas une telle demande. Le Tribunal se devait cependant d’étudier ces transactions pour dresser un portrait complet des rapports contractuels entre les parties tant que le crédit a été utilisé, c’est-à-dire jusqu’à la survenance de la faillite de M.
Rail. - Le montant de la condamnation et les intérêts : [ 89 ] Après l’analyse détaillée qui précède, et appliquant particulièrement à la présente affaire les principes qui se dégagent des décisions Ayotte , Charest, Veilleux-Dubois, Poliquin, Jmourko et Renaud [22] , le Tribunal accueillera la réclamation après avoir fait certains ajustements. - Ajustement concernant les taux d’intérêt : [ 90 ] Dans les deux comptes, le taux d’intérêt a été majoré par Visa Desjardins après le dépôt de la proposition concordataire; c’est une modification unilatérale qui n’est pas opposable aux consommateurs vu l’absence d’un avis écrit, conformément à l’article 129 L.P.C.
Ainsi, le taux de crédit applicable au compte 31 est de 10.40 % l’an et non de 19.40 % l’an, tel que réclamé par la demanderesse. Pour le compte 33, le taux applicable est de 8.40 % au lieu de 9.40 %.
En conséquence, le capital n’est pas de 17 612,46 $ et ne portera pas intérêt au taux réclamé dans la requête d’introductive d’instance. [ 91 ] Appliquant ce rajustement à la réclamation, le montant accordé sera basé sur le capital apparaissant sur les états de compte des 2 et 6 juillet 2006; les intérêts seront calculés au taux non majoré : Compte 31 : 8 602,00 $ avec intérêts au taux de 8.40 % l’an Compte : 33 9 248,64 $ Moins : (1 562,14 $) (non réclamé) 7 686,50 $ avec intérêts au taux de 10.40 % GRAND TOTAL : 16 288,50 $ plus intérêts - Ajustement concernant la période où les intérêts seront accordés : [ 92 ] Un autre ajustement sera effectué concernant les intérêts.
Le dossier aurait pu procéder dès le 23 février 2009, mais l’audition a dû être remise suite à la non-disponibilité d’un témoin de la demanderesse pendant une certaine période de temps. Le dossier n’a procédé que les 15, 16 et 17 décembre 2010, après trois remises [23] . Le Tribunal soustraira 22 mois dans son calcul des intérêts.
Au lieu de porter intérêt à compter du 4 juillet 2006, la condamnation portera intérêt à compter du 4 mai 2008. - Autres conclusions : [ 93 ] Vu que la demanderesse ne demande plus au Tribunal de le faire, le Tribunal ne se prononcera pas sur la conclusion de la demanderesse à l’effet de déclarer vexatoire, calomnieuse et diffamatoire la défense de la défenderesse. [ 94 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 96 ] CONDAMNE la défenderesse Nicole Lehouillier Rail à payer à la demanderesse Fédération des Caisses Desjardins du Québec, la somme de 16 288,52 $, avec intérêts au taux 8.40 % l’an sur la somme de 8 602,71 $ et de 10.40 % sur la somme de 7 686,50 $, à compter du 4 mai 2008. [ 97 ] LE TOUT avec dépens contre la défenderesse Nicole Lehouillier Rail. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me Mathieu Leblanc-Gagnon Fasken Martineau Du Moulin Pour la demanderesse Me Pierre Leduc Leduc, Bouthillette Pour la défenderesse Dates d’audience : 15, 16 et 17 décembre 2010
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