2010 QCCQ 18936, 2010 QCCQ 18936
Opinion
Protection de la jeunesse — 107553 2010 QCCQ 18936 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-008568-081 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le […] 1993 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JT1102 [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, l'adolescente et le père, assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 17 novembre 2009 qui confiait l'adolescente pour un temps au père et, par la suite, à une famille d'accueil jusqu'au 17 novembre 2010 pour, ce jour, après avoir amendé ses conclusions initiales qui recherchaient le maintien de X en famille d'accueil jusqu'au 24 juin 2011, souhaite la retourner chez son père et de prolonger jusqu'à sa majorité différentes mesures d'aide pour assurer sa sécurité et son développement et mettre fin, si possible, au motif de compromission. [ 4 ] L'adolescent admet l'ensemble de la requête en prolongation d'ordonnance, nuançant deux situations. [ 5 ] Elle nie le fait que son père ne respecte pas toujours les ententes prises avec l'intervenante sociale et dit ignorer qu'il est
difficile pour la requérante d'accompagner ce dernier dans l'amélioration de ses habiletés parentales. [ 6 ] L'adolescente consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Le père, pour sa part, admet aussi la véracité de plusieurs situations. [ 8 ] Il nie fondamentalement les griefs qu'on entretient toujours à son égard, notamment ses difficultés à faire respecter son autorité, à respecter les ententes prises avec la requérante, les difficultés de cette dernière à l'accompagner dans l'amélioration de ses habiletés parentales et, finalement, la non-reconnaissance de ses responsabilités dans la situation de sa fille. [ 9 ] Le père consent aux conclusions recherchées tout comme l'adolescente. [ 10 ] Est déposé au dossier, le rapport de révision de madame [intervenante 1] avec le contenu duquel tant l'adolescente que le père se disent en accord. [ 11 ] Notons qu'au départ, le Tribunal s'est interrogé sur les raisons qui ont amené la Directrice de la protection de la jeunesse à modifier ses conclusions à l'intérieur d'un délai de six semaines. [ 12 ] Madame [intervenante 1] a fourni les motifs pour ce faire et qui, dans les circonstances, justifient les modifications. [ 13 ] La preuve est établie au moyen des admissions, du rapport de révision de madame [intervenante 1] et des témoignages. [ 14 ] X est née le […] 1993 et est donc âgée de 17 ans. [ 15 ] Depuis l'ordonnance du 17 novembre 2009 qui l'a confiée en famille d'accueil, l'adolescente a connu deux milieux d'accueil. [ 16 ] Depuis juillet 2010, elle vit dans celle de la famille C où elle a bien évolué et développé de bons liens avec les membres de cette famille. [ 17 ] Les comportements de l'adolescente semblent s'être améliorés, celle-ci ne faisant plus de crise de colère en plus d'avoir développé son autonomie et améliorer son hygiène. [ 18 ] Elle a toutefois encore des difficultés à respecter les ententes concernant ses allées et venues, notamment pour les retours des sorties en milieu familial paternel. [ 19 ] Au cours de l'ordonnance, X a d'ailleurs eu des contacts réguliers avec son père.
Leur relation se serait améliorée. [ 20 ] Il y a encore des occasions, cependant, où X se montre irrespectueuse envers son père particulièrement lorsque monsieur lui refuserait une demande. [ 21 ] Bien que monsieur aurait fait part à madame [intervenante 1] que l'adolescente ne tienne pas toujours compte de son encadrement et qu'il puisse avoir de la difficulté à faire respecter son autorité, il nie ces aspects à l'enquête. [ 22 ] Son témoignage est peu convaincant et le Tribunal ne voit absolument pas pour quelles raisons madame [intervenante 1] ferait état de cette dynamique. [ 23 ] Madame [intervenante 1] a toujours de la difficulté à accompagner monsieur dans l'amélioration de ses habiletés parentales. [ 24 ] Monsieur semble peu comprendre sa part de responsabilité dans la situation. [ 25 ] La vulnérabilité de l'adolescente, compte tenu de son âge, est plutôt faible. [ 26 ] Le Tribunal se voit devant un fait accompli, compte tenu du retour de l'adolescente chez son père provisoirement.
Cette situation a eu pour conséquence que X perde sa place dans la famille d'accueil qui l'hébergeait et où elle évoluait bien. [ 27 ] L'adolescente est au seuil de sa majorité.
Elle doit prendre conscience que les problématiques qu'elle présente lui appartiennent pour une bonne part et, compte tenu de son âge, c'est à elle qu'il revient d'y remédier. [ 28 ] Compte tenu de l'attitude du père, de sa non-reconnaissance, il va de soi que l'adolescente est toujours en besoin de protection et que la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire dans la situation. [ 29 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien; LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE le développement de X toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité, soit le […] 2011: - Que l’adolescente soit confiée à son père; - Qu'une personne du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que l'adolescente et son père fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures
qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet le développement de l'adolescente; - Que l'adolescente et son père participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'adolescente fréquente l'école de façon assidue ou obtienne ou fasse des démarches pour se trouver un emploi et prenne les moyens pour le conserver; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q. Me Jean Poulin, pour la D.P.J.
Me Myriam Cantin, pour l'adolescente Me Denis Duchesne, pour le père Date d’audience : /ml 20 décembre 2010
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