2018 QCCA 959, 2018 QCCA 959
Opinion
Belval c. R. 2018 QCCA 959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006749-186 (765-01-028422-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2018 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT STÉPHANE BELVAL Me MATHIEU rondeau-POISSANT (Lord Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 26 avril 2018 par l’honorable Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Identification des parties. Argumentation de Me Poissant, qui précise ses moyens d’appel. 9 h 46 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 48 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est déférée à la formation. Voir jugement page 3. 9 h 50 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la jurisprudence en la matière, particulièrement depuis l’arrêt R. c. Lacasse [1] , on peut s’interroger sur les chances de succès de l’appel que projette le requérant. Le ministère public conteste d’ailleurs pour cette raison la requête pour permission d’appeler.
Dans les circonstances cependant, vu l’appel de la déclaration de culpabilité, il y aura lieu, conformément à l’art. 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de déférer la requête pour permission d’appeler à la formation chargée d’entendre l’appel de la culpabilité, pour qu’elle y soit entendue en même temps, les parties devant, pour le dépôt des documents prévus par les art. 57 et s. de ces règles, respecter l’échéancier qui sera fixé pour le dépôt de leurs mémoires dans le dossier de l’appel sur la culpabilité. [ 2 ] Il conviendra par ailleurs d’ordonner au requérant de préciser ses moyens, comme il l’a fait lors de l’audience de ce jour, et de déposer une requête pour permission d’appeler modifiée en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel de la culpabilité, pour qu’elle y soit entendue en même temps, les parties devant, pour le dépôt des documents prévus par les art. 57 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , respecter l’échéancier fixé pour le dépôt de leurs mémoires dans le dossier de l’appel sur la culpabilité (500-10-006534-174); [ 4 ] ORDONNE au requérant de signifier à l’intimée et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 15 juin 2018, à 16 h 30, une version amendée de sa requête pour permission d’appeler, précisant le moyen d’appel énoncé au paragr. 7-1 de la présente requête; [ 5 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . marie-france bich , J.C.A.
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