2016 QCCQ 17885, 2016 QCCQ 17885
Opinion
Protection de la jeunesse — 168781 2016 QCCQ 17885 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013451-158 DATE : 7 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 14 ans.
Par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017. En août 2016, la DPJ proposait plutôt que X soit confiée en garde partagée entre ses père et mère. [ 2 ] Tous sont représentés par procureurs. Père et adolescente contestent le placement en famille d’accueil, quant à la mère, elle y consent. [ 3 ] Le 25 août 2015, le soussigné confie l’adolescente à son père avec des mesures de soutien à l’externe pour un an.
Le portrait tracé à l’époque fait ressortir divers éléments préoccupants dans les deux milieux de vie, de la négligence sur le plan de l’hygiène, dans les suivis, dans la prise de médication, dans les règles appliquées. L’adolescente, dit le soussigné, ne va pas bien, tient des propos de nature suicidaire. [ 4 ] Depuis ce jugement, la situation de X est toujours difficile, malgré quelques améliorations depuis le début de la rentrée scolaire. De façon générale, il y a un manque de supervision chez le père, manque de planification, manque d’implication dans les suivis, la prise de médication n’est pas régulière.
Le père semble peu alerte face à la fragilité psychologique de sa fille qui tient des propos de nature suicidaire. L’hygiène est parfois négligée, les fréquentations de X sont problématiques, la mettent à risque pour sa sécurité et son développement. Il est aussi, de façon générale, difficile d’avoir l’information juste en ce qui a trait au fonctionnement en milieu paternel.
[ 5 ] Si la situation ne se redresse pas davantage, et ce, pour toute la durée de la présente ordonnance intérimaire, X devra être confiée en milieu substitut, mais avant d’en arriver là, le soussigné croit encore possible de maintenir l’adolescente chez son père à
titre intérimaire, avec diverses mesures à l’externe, dont une collaboration sans faille du père et de l’adolescente. [ 6 ] Le père doit écouter sa fille, agir de façon responsable, s’impliquer auprès de sa fille, la soutenir, collaborer avec la DPJ, et ce, à chaque jour, à chaque semaine. L’adolescente aura aussi ses obligations à remplir, à défaut, un placement en milieu substitut risque fort d’être l’option retenue lors de la prochaine audience.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 janvier 2017 : - Que l’adolescente soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état et qu’elle prenne sa médication de façon assidue; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que père, mère et adolescente collaborent activement au suivi social, au suivi éducatif, au suivi en santé pour l’adolescente, au suivi scolaire; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 25 janvier 2017, 14h00, chambre 2.48. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Johanne Desbiens, pour la mère Me François Drouin, pour le père /jb Date d’audience : 2016-11-07
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