2018 QCCA 360, 2018 QCCA 360
Opinion
Vidéotron c. Ville de Gatineau 2018 QCCA 360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027042-175, 500-09-027043-173, 500-09-027032-176 (500-17-077975-137, 500-17-077976-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-09-027042-175 (500-17-077975-137) REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS Me patrice gladu (Dunton, Rainville) APPELANTES AVOCAT VIDEOTRON S.E.N.C. TELUS COMMUNICATIONS INC. ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. BELL CANADA Me SAMUEL BACHAND (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE GATINEAU Me GRACE MAHONEY (Bélanger, Sauvé SENCRL) MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) N o : 500-09-027043-173 (500-17-077976-135) REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS Me patrice gladu (Dunton, Rainville) APPELANTES AVOCAT TELUS COMMUNICATIONS INC. ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. BELL CANADA VIDÉOTRON S.E.N.C. Me SAMUEL BACHAND (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE TERREBONNE Me GRACE MAHONEY (Bélanger, Sauvé SENCRL) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC))
N o : 500-09-027032-176 (500-17-077975-137, 500-17-077976-135) REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS Me patrice gladu (Dunton, Rainville) APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) INTIMÉES AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C. TELUS COMMUNICATIONS INC. ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. BELL CANADA COGECO CÂBLE INC. Me SAMUEL BACHAND (Prévost Fortin D'Aoust) MISES EN CAUSE AVOCATE VILLE DE GATINEAU VILLE DE TERREBONNE Me GRACE MAHONEY (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête de la Fédération canadienne des municipalités aux fins d’intervention à
titre amicale. (Art. 185 al. 1, 187 et 378 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC.18
AUDITION 17 h Continuation de l’audition du 1 er mars 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Fédération canadienne des municipalités demande la permission d’intervenir en appel, à
titre amical, cherchant ainsi l’autorisation de déposer un mémoire et de faire des représentations lors de l’audition du pourvoi.
La demande s’appuie sur les articles 185, 187 et 378 C.p.c . [ 2 ] Ayant porté en appel le jugement de la Cour supérieure, rendu le 2 août 2017, par lequel l’honorable Claudine Roy, j.c.s., déclare constitutionnellement invalides certains règlements municipaux régissant des interventions par des entreprises de télécommunications sur le territoire des municipalités concernées, les sociétés Vidéotron, Telus Communications, Rogers Communications et Bell Canada s’opposent à la demande d’intervention. *** [ 3 ] La requérante se décrit comme « la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901 » et rappelle qu’elle a représenté l’intérêt de ses membres « dans multiples aspects de législation, de politique ou de programmation de juridiction fédérale ».
Elle souligne être intervenue dans de nombreuses affaires devant les tribunaux canadiens où la constitutionnalité des lois étaient en jeu afin « d’apporter sa perspective unique à
titre de représentante de l’ensemble des municipalités canadiennes ». [ 4 ] Lors de l’audience de la présente requête, la requérante précise la portée de l’intervention proposée : Les représentations de la Fédération canadienne des municipalités seront exclusivement sur la
Loi sur les télécommunications , L.C. 1993, ch. 38, dont l’
article 43 portant sur le concept d’ « agrément/consent » de l’administration municipale, sur les précédents du CRTC ainsi que la mise en lumière du « caractère véritable » des règlements et le rattachement à un champ de compétence constitutionnelle. [ 5 ] La requérante est d’avis que la nature du pourvoi – de droit public, plus particulièrement de droit constitutionnel – est propice à une intervention. Elle affirme ne pas vouloir administrer une preuve additionnelle mais seulement, par sa présence, apporter un éclairage additionnel sur l’objet proposé de son intervention à la Cour.
Elle soutient aussi que son intervention ne causera pas de préjudice aux parties en appel. [ 6 ] Quant aux appelantes, elles sont d’avis que la demande doit être rejetée : l’intervention proposée serait tardive; elle pourrait complexifier inutilement le dossier; et les appelantes laissent entendre que les représentations de la Fédération canadienne des municipalités risquent d’être de nature politique plutôt que juridique.
*** [ 7 ] La requête doit être accueillie. [ 8 ] Je note bien que les conditions identifiées par le législateur à l’article 187, al. 2 C.p.c . semblent être réunies : les questions en litige sont manifestement importantes, avec des répercussions bien au-delà des intérêts des parties, et la présence de l’intervenante, qui offre une perspective pancanadienne sur les enjeux de l’appel, sera à première vue utile. Comme le juge Parent le souligne dans Corneau c.
Québec (Procureure générale) [1] , le fardeau de démontrer que ces exigences sont satisfaites repose sur l’intervenante. [ 9 ] Par ailleurs, le fait que les questions sur lesquelles portera l’intervention sont de droit public, plus particulièrement de droit constitutionnel, invite à faire preuve d’ouverture face à l’intervention [2] . J’estime que l’objet de l’intervention, précisé au paragraphe [4] ci-dessous, est bien circonscrit. [ 10 ] Il faut, de surcroît, que le juge autorisateur soit convaincu que l’intervention peut aider la Cour à trancher le débat [3] .
Bien que décidé dans un contexte différent, l’arrêt Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Henderson , expose la portée de l’intervention amicale en application des articles 185 et 187 C.p.c . comme « un argumentaire susceptible d’apporter un éclairage complémentaire sur les questions constitutionnelles soulevées par les parties et, par conséquent, qui paraît utile au débat. » [4] J’estime que c’est le cas ici. L’apport de la requérante pourrait aider à mieux comprendre la validité constitutionnelle des règlements attaqués.
Je me permets de noter que la juge de première instance, aux paragraphes [51] et [52] de ses motifs, cite des travaux de la Fédération canadienne des municipalités comme source d’éclairage pour sa propre décision. [ 11 ] Les appelantes n’ont pas tort de dire que la demande d’intervention aurait pu être faite avec plus de célérité.
Ce facteur n’est pas, toutefois, fatal à la demande [5] et, devant les circonstances changées, j’estime que des modifications peuvent être apportées à l’échéancier établi par mon collègue le juge Mainville sans que les procédures soient indûment retardées [6] . [ 12 ] Si l’intervention est accordée, les appelantes redoutent qu’une répétition inutile des arguments déjà faits par d’autres parties en résulte.
Cette préoccupation – légitime – ne me semble pas commander le rejet de la demande dans la mesure où la perspective pancanadienne promise par la requérante, nourrie par sa longue implication dans le domaine, justifie sa présence au dossier. [ 13 ] Cela dit, j’estime prudent de suivre une pratique mise en place par d’autres instances d’appel : je propose de permettre, dans un premier temps, la production d’un exposé d’appel par l’intervenante, mais de ne pas préciser, pour l’instant, si la requérante aura le droit de faire des représentations orales à l’audience en appel. [ 14 ] Je propose de déférer cette dernière question à la formation qui entendra l’affaire, en précisant que la requérante peut solliciter un temps de plaidoirie orale dans son exposé d’appel, comme le font les autres parties.
Il me semble que cela est particulièrement indiqué ici dans la mesure où aucune
partie ne sait encore combien de temps la Cour lui accordera pour sa plaidoirie. [ 15 ] Je note que la requérante s’est dit d’accord avec cette façon de procéder. [ 16 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en intervention de la Fédération canadienne des municipalités; [ 18 ] AUTORISE la Fédération canadienne des municipalités à notifier et à déposer un exposé d’un maximum de 15 pages au plus tard le 20 mars 2018, à 16 h 30; [ 19 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi, la question de décider de l’opportunité de permettre à la fédération canadienne des municipalités d’intervenir oralement à l’audience et de fixer, le cas échéant, la durée de cette intervention; [ 20 ] MODIFIE l’ordonnance de gestion du dossier d’appel rendu par l’honorable Robert M.
Mainville, J.C.A. du 5 octobre 2017 à la seule fin d’y apporter des modifications suivantes : – aux paragraphes [11], [13] et [14], la date de dépôt des mémoires de la ville de Gatineau et des sociétés de télécommunications sera le 17 avril 2018; – aux paragraphes [15], [16] et [17], la date de dépôt des mémoires de la Procureure générale du Québec, de la ville de Gatineau et la ville de Terrebonne sera le 11 mai 2018. [ 21 ] SANS FRAIS. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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