2016 QCCA 1922, 2016 QCCA 1922
Opinion
Vallières c. R. 2016 QCCA 1922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003300-162 (400-01-069882-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2016 L' HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD VALLIÈRES Me RENÉ DUVAL (AD4493)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel de verdicts de culpabilité rendus le 12 novembre 2016 par un jury présidé par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler 2. Requête pour mise en liberté Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Duval; 9 h 33 Me Duval dépose des notes sténographiques et poursuit ses observations; 9 h 39 Me Duval dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; 9 h 46 Me Duval dépose des notes sténographiques et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Duval poursuit; 10 h 06 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Observations du juge; Me Beauchamp-Laliberté poursuit; 10 h 29 Réplique de Me Duval; Observations du juge; Me Duval poursuit; 10 h 34 Suspension; 10 h 51 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler des verdicts de culpabilité prononcés contre lui en invoquant des questions mixtes de droit et de fait. Certaines de ces questions font double emploi ou apportent des précisions à son avis d’appel comportant uniquement des questions de droit. Il n’en va pas de même des moyens d’appel allégués aux paragraphes 5.7, 5.8 et 5.9 qui sont non fondés. [ 2 ] Quant à la requête pour mise en liberté, l’appelant n’a pas joint à sa requête la déclaration sous serment exigée par l’article 53 des règles de pratique de cette Cour, une formalité pourtant essentielle.
[ 3 ] Il appert de plus que la peine de l’appelant n’est pas encore prononcée et que ce dernier n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles au sens où l’entend la jurisprudence [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de questions mixtes de droit et de fait à l’exception des paragraphes 5.7, 5.8 et 5.9. [ 5 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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